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pour chaque versement: 1o de l'intérêt composé du capital, à raison de cinq pour cent par an; 2o des chances de mortalité, en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite; 3o du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

Art. 4. - Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans. Le versement fait pendant le mariage par l'un des deux conjoints profite séparément à chacun d'eux par moitié. Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

Art. 5.

Il ne pourra être inscrit sur la même tête une rente viagère supérieure à 600 francs.

Art. 6. - L'entrée en jouissance de la pension sera fixée, au choix des déposants, de cinquante à soixante ans. Dans le cas cependant de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant cinquante ans, et en proportion des versements faits avant cette époque.

Art. 11. - Les certificats, actes de notoriété, et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

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Art. 12. La caisse des retraites sera gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations. Toutes les sommes versées par les déposants pour la constitution d'une rente viagère, ainsi que les intérêts qu'elles produiront, seront, successivement et par jour, employés en achat de rentes sur l'État, qui seront inscrites au nom de la caisse des retraites.

Art. 14. - Il sera rendu un compte annuel à l'Assemblée nationale de la situation de la caisse des retraites.

Extrait du décret du 27 mars 1851, portant règlement pour l'exécution de la loi du 18 juin 1850.

Art. 1er.-Les versements de 5 francs ou de multiples de 5 francs sont reçus, à Paris, par la caisse des dépôts et consignations. Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, dans les cas prévus par l'art. 4 de la loi du 18 juin 1850, profiter par moitié à son conjoint, aucun versement n'est reçu s'il n'est de 10 francs ou d'un multiple de 10 francs.

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Tout déposant qui, soit par lui-même,

soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, âge, profession et domicile. Il produit son acte de naissance, ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu. Il déclare: 1o s'il entend faire l'abandon du capital versé ou s'il veut que ce capital soit remboursé à ses héritiers ou légataires; 2o à quel âge il a l'intention d'entrer en jouissance de la rente viagère, dans la limite de cinquante à soixante ans.

Art. 4. Si le déposant est marié, il fait connaître les nom, prénoms, âge, profession et domicile de son conjoint. Il produit l'acte de naissance de son conjoint ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu. Il déclare au nom de son conjoint : 1o si le capital dont celui-ci doit profiter sera abandonné, ou s'il sera remboursé à ses héritiers ou légataires; 2o à quel age son conjoint devra entrer en jouissance de la rente viagère, dans la limite de cinquante à soixante ans; à défaut de déclaration sur ces deux points, les conditions de la déclaration que le déposant aura faite par lui-même deviendront communes à son conjoint.

Art. 5. - En cas de séparation de corps ou de biens, le déposant n'est tenu de produire que l'extrait du contrat de mariage ou du jugement qui a prononcé la séparation.

Art. 6. - Le mineur âgé de moins de dix-huit ans doit justifier que le versement par lui effectué, la désignation de l'âge auquel il entend entrer en jouissance de la rente viagère, et l'abandon du capital versé, s'il déclare faire cet abandon, ont été autorisés par ses père, mère ou tuteur.

Art. 7. - S'il survient un changement dans l'état civil du déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit. Il produit en même temps les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu.

Art. 8. - Si un déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu'il a fixées pour ses versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration; tous les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précédentes. Celui qui fait le versement au profit d'un tiers, doit, indépendamment des déclarations et productions, faire connaître s'il entend stipuler en sa faveur, le retour du capital au décès de ce tiers.

Art. 12. - Le livret qui doit être remis à chaque déposant, aux termes de l'art. 9 de la loi du 18 juin 1850, est émis par la caisse des dépôts et consignations; il est revêtu de son timbre. Le livret est disposé de ma

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nière qu'en cas de mariage, il puisse y être ouvert un compte pour chacun des conjoints. Aucun versement n'est admis que sur la présentation du livret. Le livret peut être retiré et représenté, soit par le titulaire luimême, soit par un intermédiaire.

Modification et extension à la loi du 18 juin 1850.

Un troisième projet concernant les caisses de retraite pour la vieillesse a été présenté par le gouvernement. Il est ainsi conçu :

Art. 1er. - Le maximum de la rente viagère que la caisse des retraites est autorisée à faire inscrire sur la même tête, est élevé à sept cent cinquante francs (750 francs).

Art. 2. - L'entrée en jouissance de la pension sera fixée, au choix du déposant, de cinquante à soixantecinq ans.

Les tarifs seront calculés jusqu'à ce dernier âge.. Les rentes viagères, liquidées au profit des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, ne pourront excéder les tarifs déterminés pour cet âge.

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