comprises dans la donation, jusqu'à l'accomplissement de la condition. Les dons conditionnels ne sont admis qu'à la caisse d'épargne. LOI DU 31 JUIN 1851, Promulguée le 9 juillet suivant. Art. 1. A partir de la promulgation de la présente loi, aucun versement ne sera reçu par les caisses d'épargne sur un compte dont le crédit aura atteint 1,000 francs, soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts. Art. 2. Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excédera le maximum fixé par l'article précédent, si le déposant, pendant un délai de trois mois, n'a pas réduit son crédit au-dessous de cette limite, l'administration de la caisse d'épargne achètera pour son compte 10 francs de rente en cinq pour cent de la dette inscrite, lorsque le prix sera audessous du pair et en trois pour cent, si le cours de la rente cinq pour cent dépasse cette limite. Cet achat aura lieu sans frais pour le déposant. Art. 3. Les remplaçants dans l'armée de terre et de mer continueront à être admis à déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève. Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime continueront pareillement à être admis à déposer, en un seul versement, le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment, soit de leur embarquement, soit de leur débarquement à quelque somme qu'il s'élève. Les dispositions de l'article 2 seront appliquées à ces divers dépôts pour les ramener au maximum fixé par l'article 1er. Toutefois les remplaçants n'y seront soumis qu'à l'expiration de leur engagement. Art. 4. Les sociétés de secours mutuels autres que celles déclarées établissements d'utilité publique, continueront à être admises à faire des versements; mais le crédit de leur compte ne pourra pas excéder 8,000 fr. en capitaux et intérêts. Lorsque ce maximum aura été atteint, les dispositions de l'article 2 leur seront appliquées, et les achats effectués par l'administration de la caisse d'épargne, s'il y a lieu, seront de 100 francs de rente. Art. 5. Tout déposant, dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter 10 francs de rente au moins, pourra faire opérer cet achat sans frais par les soins de l'administration de la caisse d'épargne. Art. 6. Dans le cas où le déposant ne retirerait pas les titres de rente achetés pour son compte, l'administration de la caisse d'épargne en restera dépositaire et recevra les semestres d'intérêts au crédit du titulaire. Art. 7. A partir du 1er janvier 1852, l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations sera fixé à quatre et demi pour cent. La retenue à faire sur cet intérêt par les caisses d'épargne, pour leurs frais de loyers et administration, est obligatoire pour un quart pour cent et facultative pour un autre quart pour cent. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au-dessus de demi pour cent. Toutefois pour la caisse d'épargne de Paris, la retenue facultative sera de trois quarts pour cent, sans que la retenue totale puisse jamais excéder un pour cent. Art. 8. Un règlement d'administration publique, présenté par les ministres des finances et du commerce, déterminera le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne. Art. 9. Trois mois après la promulgation de la présente loi, les sommes antérieurement déposées et qui excéderaient 1,000 francs par livret, cesseront de produire intérêts jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum. Les ayants-droit aux remboursements résultant du paragraphe précédent pourront, pour les sommes qui leur seront dues, faire usage de la faculté accordée par l'article 5. Art. 10. Les dispositions de la loi du 22 juin 1845 contraires à la présente loi sont abrogées. CODE PÉNAL. VIOLATION DES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX MANUFACTURES, AU COMMERCE ET AUX ARTS. Art. 414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 200 fr. à 3,000 fr. Art. 415. Toute coalision de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans. |