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APPENDIX No. 2.

Ordonnance du Roi des Français, qui prescrit la Publication du Traité d'Amitié et de Commerce conclu,

le 17 Novembre, 1844, entre la France et l'Iman de Mascate.-Neuilly, le 22 Juillet, 1846.

Au Palais de Neuilly, le 22 Juillet, 1846.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

Savoir faisons que, entre nous et l'Iman de Mascate, il a été conclu à Zanzibar, le 17 Novembre, 1844, un Traité d'Amitié et de Commerce, dont les Ratifications ont été respectivement échangées le 4 Février, 1846, et dont la teneur suit:

Traité.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse le Sultan de Mascate et dépendances, voulant établir sur des bases stables les rapports de bonne harmonie qui existent entre eux, et favoriser le développement des relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et de Commerce.

Sa Majesté l'Empereur des Français a nommé à cet effet, pour son Plénipotentiaire, le Sieur Romain Desfossés, Capitaine de Vaisseau, commandant la station navale de Bourbon et de Madagascar.

Son Altesse le Sultan de Mascate a décidé qu'elle négocierait elle-même, directement et sans intermédiaire, avec le Plénipotentiaire Français.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français, après avoir présenté à Son Altesse l'Iman de Mascate les Pleins Pouvoirs qui lui ont été confiés, lesquels ont été trouvés en bonne et due forme, a arrêté avec elle les Articles qui suivent:

ARTICLE I.

Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses, héritiers et successeurs, d'une part, et Son Altesse l'Iman de Mascate, ses héritiers et successeurs d'autre part, et entre les sujets des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

ARTICLE II.

Les sujets de Son Altesse l'Iman de Mascate pourront, en toute liberté, entrer, résider, commercer, et circuler en France, avec leurs marchandises. Les Français jouiront de la même liberté dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, et les sujets de chacun des deux pays auront réciproquement droit, dans l'autre, à tous les privilèges et avantages qui sont ou pourront être accordés aux sujets des nations les plus favorisées.

ARTICLE III.

Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre, ou de prendre à bail des terres, maisons, magasins, dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate. Nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les maisons, magasins, et autres propriétés, possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du Consul de France.

Les Français ne pourront, sous aucun prétexte, être retenus contre leur volonté dans les États

du Sultan de Mascate.

ARTICLE IV.

Les sujets de Son Altesse le Sultan de Mascate qui seront au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes; mais, si les sujets de Son Altesse sont convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi, ils seront congédiés par les Français au service desquels ils se trouveraient, et livrés aux autorités locales.

ARTICLE V.

Les Hautes Parties Contractantes se reconnaissent réciproquement le droit de nommer des Consuls et Agents Consulaires pour résider dans leurs États respectifs. Toutefois, ces agents ne devront entrer en fonctions qu'avec l'exequatur du Souverain dans les États duquel ils résident. Ces agents jouiront des mêmes droits et prérogatives que ceux de la nation la plus favorisée.

Les Consuls et Agents Consulaires Français pourront arborer le pavillon Français sur leur habitation.

ARTICLE VI.

Les autorités relevant de Son Altesse le Sultan de Mascate n'interviendront point dans les contestations entre Français ou entre des Français et des sujets d'autres nations Chrétiennes. Dans les différends entre un sujet de Son Altesse et un Français, la plainte, si elle est portée par le premier, ressortira au Consul Français, qui prononcera le jugement; mais, si la plainte est portée par un Français contre quelqu'un des sujets de Son Altesse, ou de toute autre Puissance Musulmane, la cause sera jugée par Son Altesse le Sultan de Mascate, ou par telle personne qu'il désignera. Dans ce cas, il ne pourra être procédé au jugement qu'en présence du Consul de France ou d'une personne désignée par lui pour assister à la procédure. Dans les différends entre un Français et un sujet de Son Altesse le Sultan de Mascate, la déposition d'un individu convaincu de faux témoinage dans une occasion précédente sera récusée, soit que la cause se trouve appelée devant le Consul de France, soit qu'elle soit soumise à Son Altesse le Sultan ou à son représentant.

ARTICLE VII.

Les biens d'un Français décédé dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, ou d'un sujet de Son Altesse décédé en France, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou, à leur défaut, au Consul ou Agent Consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.

ARTICLE VIII.

Si un Français fait faillite dans les États du Sultan, le Consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet; mais le Consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon sans réserve de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

ARTICLE IX.

Si un sujet de Son Altesse le Sultan de Mascate refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les autorités relevant de Son Altesse donneront au créancier toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû ; et de même le Consul de France donnera toute assistance aux sujets de Son Altesse pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

ARTICLE X.

Le droit à percevoir sur les marchandises apportées par navires Français dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate n'excédera point 5 pour cent de la valeur ; et si les marchandises importées par quelque autre nation étaient admises à un droit inférieur, le bénéfice de cette réduction est garanti aux produits similaires importés par navires Français. Moyennant l'acquittement de ce droit unique, les navires Français et leurs cargaisons seront affranchis de toutes taxes d'importation, d'exportation, de tonnage, de licence, de pilotage, d'ancrage, et de toute autre taxe quelconque, soit à l'entrée, soit à la sortie. Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée, et si ces marchandises sont ensuite transportées sur un autre point des États de Son Altesse le Sultan de Mascate, elles n'y seront soumises à aucun droit additionnel ou plus élevé. Après le payement du droit ci-dessus mentionné, les marchandises pourront être vendues en gros ou en détail, sans acquitter de nouveaux droits.

Aucune taxe quelconque ne sera exigée des navires Français qui entreront dans les ports des États de Son Altesse le Sultan de Mascate pour se réparer, faire des vivres, ou connaître l'état du marché.

Les navires Français jouiront de plein droit, dans les ports dépendant de Son Altesse le Sultan de Mascate, de tous privilèges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.

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ARTICLE XI.

Aucun article quelconque de commerce ne sera prohibé, soit à l'importation, soit à l'exportation dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate; le commerce y sera parfaitement libre et ne sera soumis qu'au seul droit d'importation autorisé par l'Article précédent et à aucun autre. Les Français auront l'entière liberté d'acheter, de vendre, à qui bon leur semblera, dans toute l'étendue des domaines de Son Altesse, et cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat.

Toutefois, la France s'abstiendra de faire le commerce de l'ivoire et de la gomme copale à la côte Orientale d'Afrique, depuis le port de Tangate, situé par 4° 30′ latitude sud, jusqu'au port de Quiloa, situé par 7° au sud de l'équateur, ces deux ports inclus, jusqu'à ce que l'Angleterre, ou les États-Unis d'Amérique, ou toute autre nation Chrétienne aient la faculté de s'y livrer.

ARTICLE XII.

S'il s'élève quelque contestation sur la valeur des marchandises importées dans les États du Sultan de Mascate, et sur lesquelles le droit de 5 pour cent doit être perçu, la douane aura le droit de demander la vingtième partie des marchandises en nature au lieu du payement de 5 pour cent, et le négociant sera tenu de livrer le vingtième ainsi réclamé, toutes les fois que la nature des marchandises rendra praticable ce mode de payement; mais le négociant qui aura acquitté ce droit n'aura plus rien à payer à la douane pour les dix-neuf autres vingtièmes de ses marchandises, dans quelque partie des États de Son Altesse le Sultan de Mascate qu'il lui convienne de les transporter; si la douane se refuse à prélever le droit du vingtième, ou si les marchandises ne comportent point ce fractionnement, le point en litige sera soumis à deux personnes compétentes, choisies, l'une par le Chef de la Douane, l'autre par le négociant, lesquelles évalueront les marchandises. Si les arbitres different d'opinion, ils nommeront un tiers arbitre, dont la décision sera définitive, et le droit sera prélevé d'après la valeur ainsi établie.

ARTICLE XIII.

Il ne sera point permis à un négociant Français de mettre ses marchandises en vente pendant les trois jours qui suivront leur arrivée, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le négociant et le Chef de la Douane ne soient tombés d'accord sur la valeur des marchandises. Si, dans l'espace de ces trois jours, le Chef de la Douane n'a point accepté l'un des deux moyens indiqués pour la perception du droit, les autorités dépendant de Son Altesse le Sultan de Mascate devront, sur la demande qui leur en sera faite, obliger la douane à adopter l'un ou l'autre de ces deux modes.

ARTICLE XIV.

Si Sa Majesté l'Empereur des Français ou Son Altesse le Sultan de Mascate se trouvaient en guerre avec un autre pays, les sujets Français et ceux de Son Altesse le Sultan pourraient, néanmoins, se rendre dans ce pays, en passant par les États respectifs des deux Puissances, avec des marchandises de tout genre, excepté des munitions de guerre; mais ils ne pourront entrer dans aucun port ou place assiégée ou soumise à un blocus effectif.

ARTICLE XV.

Si un navire Français en détresse entre dans un port dépendant de Son Altesse le Sultan de Mascate, les autorités locales lui donneront toutes facilités pour se réparer, se ravitailler, et continuer son voyage.

Si un bâtiment sous pavillon Français fait naufrage sur les côtes des États de Son Altesse, les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus; les autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage, et les objets sauvés seront exactement remis aux propriétaires ou au Consul Français. La même assistance et la même protection sont assurées aux navires des sujets du Sultan de Mascate qui feraient naufrage sur les côtes de France.

ARTICLE XVI.

Si des navires Français étaient pris par des pirates autres que des Chrétiens, et conduits dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, l'équipage et les passagers de ces bâtiments seraient remis, ainsi que leurs cargaisons, entre les mains du Consul ou de l'Agent Consulaire de France.

ARTICLE XVII.

Les Français auront la faculté de former, soit à Zanzibar, soit sur tout autre point des Etats de Son Altesse le Sultan de Mascate, des dépôts ou magasins d'approvisionnements de quelque nature que ce soit.

ARTICLE XVIII.

Toute Convention négociée ou stipulée antérieurement au présent Traité est de nulle valeur.

ARTICLE XIX.

La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications seront échangées à Mascate ou à Zanzibar aussitôt que possible, et, au plus tard, dans l'espace de quinze mois, à dater du jour de la signature.

Fait à Zanzibar, le 17 Novembre, 1844.

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Mandons et ordonnons qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au Département de Justice et des Cultes, et notre Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais de Neuilly, le 22e jour du mois de Juillet de l'an 1846.

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(Signé)

LOUIS-PHILIPPE.

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Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation between Great Britain and Muskat.

[Signed at Muskat, March 19, 1891.]

Ratifications exchanged at Muskat, February 20, 1892.

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, and His Highness the Seyyid Feysal-bin-Turki-bin-Saeed, Sultan of Muskat and Oman, being desirous to confirm and strengthen the friendly relations which now subsist between the two countries, and to promote and extend their commercial relations, have named as their Plenipotentiaries to conclude a Treaty for this purpose, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, Colonel Edward Charles Ross, Companion of the Star of India, Her Britannic Majesty's Political Resident in the Persian Gulf;

And His Highness the Sultan of Muskat, in person;

Who have agreed upon and concluded the following Articles :

ARTICLE I.

The Treaty concluded between the British Government and Sultan Seyyid Saeed-bin-Sultan of Muskat and Oman on the 31st May, 1839 (17 Rabia 1st, 1255), is hereby cancelled and declared void, and the present Treaty, when ratified, shall be substituted for it.

ARTICLE II.

Subjects of Her Britannic Majesty shall, for the purposes of this Treaty, include subjects of native States in India in alliance with Her Majesty. Such subjects shall enjoy, immediately and unconditionally, throughout the dominions of His Highness the Sultan of Muskat, with respect to commerce, shipping, and the exercise of trade, as in every other respect, all the rights, privileges, immunities, advantages, and protection of whatsoever nature, which are, or hereafter may be, enjoyed by, or accorded to, the subjects or citizens of the most favoured nation.

They shall, more especially, not be liable to other or more onerous duties, imposts, restrictions, or obligations of whatever description, than those to which subjects or citizens of the most favoured nation now are, or hereafter may be, subjected.

ARTICLE III.

The two High Contracting Parties acknowledge reciprocally to each other the right of appointing Consuls to reside in each other's dominions wherever the interests of commerce may require the presence of such officers; and such Consuls shall at all times be placed, in the country in which they reside, on the footing of the Consuls of the most favoured nations. Each of the High Contracting Parties further agree to permit his own subjects to be appointed to Consular offices by the other Contracting Party, provided always that the persons so appointed shall not begin to act without the previous approbation of the Sovereign whose subjects they may be. The public functionaries of either Government residing in the dominions of the other, shall enjoy the same privileges, immunities, and exemptions which are enjoyed within the same dominions by similar public functionaries of other countries.

ARTICLE IV.

There shall be perfect freedom of commerce and navigation between the High Contracting Parties; each shall allow the subjects of the other to enter all ports, creeks, and rivers with their vessels and cargoes, also to travel, reside, pursue commerce and trade, whether wholesale or retail, in each other's dominions, and therein to hire, purchase, and possess houses, warehouses, shops, stores, and lands. British subjects shall everywhere be freely permitted, whether personally or by agent, to bargain for, buy, barter, and sell all kinds of goods, articles of import, or native production, whether intended for sale within the dominions of His Highness or for export, and to arrange with the owner or his agent regarding the price of all such goods and produce without interference of any sort on the part of the authorities of His Highness.

His Highness the Sultan of Muskat binds himself not to allow or recognize the establishment of any kind of monopoly or exclusive privilege of trade within his dominions to any Government, Association, or individual.

ARTICLE V.

Subjects of Her Britannic Majesty shall be permitted, throughout the dominions of His Highness the Sultan, to acquire by gift, purchase, intestate succession, or under will, or any other legal manner, land, houses, and property of every description, whether movable or immovable, to possess the same, and freely to dispose thereof by sale, barter, donation, or otherwise.

ARTICLE VI.

His Highness the Sultan shall be permitted to levy a duty of entry not exceeding 5 per cent. ou the value of all goods and merchandize, of whatever description, imported by sea from foreign countries into His Highness' dominions. This duty shall be paid at that port in His Highness' dominions where the goods are first landed, and, on payment thereof, such goods shall thereafter be exempt, within the Sultan's dominions, from all other customs duties or taxes, levied by, or on behalf of, the Government of His Highness the Sultan, by whatever names these may be designated, and no higher import duty shall be claimed from British subjects than that which is paid by subjects or citizens of the most favoured nation.

This duty, once paid, shall cover, from all other charges on the part of His Highness the Sultan, goods of whatever description coming from foreign countries by sea, whether these are intended for local consumption or for transmission elsewhere in bulk or otherwise, and whether they remain in the state in which they are imported or have been manufactured.

There shall, however, be exempted from payment of all duty the following, namely:

1. All goods and merchandize which, being destined for a foreign port, are transhipped from one vessel to another in any of the ports of His Highness the Sultan of Muskat, or which have been for this purpose provisionally landed and deposited in any of the Sultan's custom-houses to await the arrival of a vessel in which to be reshipped abroad. But goods and merchandize so landed shall be exempted only, provided that the consignee or his agent shall have, on the arrival of the ship, handed over the said goods to be kept under Customs seal, and declared them as

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