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Toutefois, les sujets Ottomans et les sujets Hellènes pourront être employés comme Drogmans et Cavass (Huissiers) par les Consuls Ottomans et Hellènes, suivant les Règlements en vigueur dans les pays respectifs, et jouiront du traitement y établi, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par la présente Convention.

Art. 3. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls des deux Hautes Parties Contractantes seront réciproquement admis et reconnus, après avoir présenté leurs provisions, selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.

L'exequatur ou les Bérats et Firmans ou autres pièces nécessaires pour le libre exercice de leurs fonctions, leur seront délivrés sans frais, et, sur la production des dites pièces, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures voulues pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, honneurs, immunités, et privilèges qui leur reviennent.

Art. 4. Les Consuls-Généraux, Consuls, ou Vice-Consuls jouiront spécialement de l'exemption, des logements et les contributions militaires, ainsi que de toutes contributions directes, personnelles, mobilières, ou somptuaires imposées par une autorité quelconque des pays respectifs.

Il est entendu que les dits fonctionnaires ne seront aucunement exempts des impôts sur les immeubles qu'ils posséderaient dans le pays où ils résident.

Art. 5. Les Consuls-Généraux, Consuls, ou Vice-Consuls ne seront pas tenus de comparaître comme témoins devant les Tribunaux du pays où ils résident.

Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transporter à leur domicile ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales, le procès-verbal nécessaire, ou bien elle leur demandera une déclaration par écrit.

Art. 6. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront réciproquement, dans les États de l'autre Partie-en ce qui concerne leurs personnes, leurs fonctions, et leurs habitations-des mêmes honneurs et égards, privilèges et immunités, droits et protection qui sont accordés aux fonctionnaires Consulaires du même rang des nations les plus favorisées, mais, bien entendu, dans les limites de la présente Convention.

Art. 7. Seront exempts des droits d'entrée, après vérification douanière, les effets et objets importés à l'adresse et destinés à l'usage personnel ou de la famille du chef d'un Consulat-Général, d'un Consulat, ou d'un Vice-Consulat Hellène établi en Turquie, en tant que le droit d'importation ne dépasse pas 2,500 piastres or par an.

Il en sera de même pour les effets et objets importés à l'adresse et destinés à l'usage personnel ou de la famille d'un fonctionnaire Consulaire Hellène, quand ces objets et effets sont introduits hors de la première installation de ce fonctionnaire ou de sa famille en Turquie.

D'autre part, les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls de Turquie jouiront, en Grèce, des mêmes franchises de droit que les fonctionnaires du même rang et de la même qualité des autres Puissances.

Protocole-Annexe.-En ce qui concerne l'Article 7, il est entendu que les autorités douanières ne percevront aucun droit sur les registres, papiers à en-tête, cahiers à souche, passeports, passavants, certificats, timbres et autres documents publics, ainsi que sur toute fourniture officielle de bureau, expédiés à l'adresse des fonctionnaires Consulaires respectifs, ou envoyés par eux aux Administrations de leur pays.

Art. 8. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison Consulaire leur écusson national, avec une inscription indiquant leur caractère officiel.

Ils pourront également arborer le pavilion de leur pays sur la maison Consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage.

Art. 9. En cas d'empêchement, d'absence, ou de décès des Consuls-Généraux, Consuls, ou Vice-Consuls, le Chancelier ou l'un des Secrétaires, sujet de l'État qui l'a nommé, qui aura antérieurement été présenté en la dite qualité aux autorités respectives ou, à défaut d'un Chancelier ou Secrétaire, un autre fonctionnaire Consulaire de carrière envoyé comme remplaçant, sera admis, de plein droit, à exercer, par intérim et d'une manière provisoire, les fonctions Consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle.

La gérance intérimaire de ce fonctionnaire de carrière envoyé comme remplaçant ne devra pas dépasser le délai de six mois,

Ces fonctionnaires jouiront, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, immunités, et privilèges qui appartiennent aux titulaires.

Art. 10. Les Chancelleries et archives Consulaires seront inviolables en tout temps. Les autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte, ni, dans aucun cas, visiter ou saisir les papiers qui y seront enfermés.

Art. 11. Les Consuls des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de s'adresser aux autorités compétentes de leur circonscription Consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités et Conventions existant entre la Turquie et la Grèce, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux.

S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, les dits Agents pourront recourir à leurs Légations respectives.

Art. 12. Les Consuls des deux Parties Contractantes, ainsi que leurs Chanceliers et Secrétaires, auront le droit de recevoir, dans leurs Chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et les autres sujets de leurs pays.

Ils seront également autorisés á recevoir :

:

1. Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique.

2. Tous les contrats par écrit et actes conventionnels passés entre leurs nationaux, ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et, de même, tout acte conventionnel concernant les sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que les actes susmentionnés aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la Partie Contractante qui a nommé les dits fonctionnaires.

3. Dans la mesure de la législation du pays de leur résidence, tous actes notariés destinés à l'usage dans ce pays, passés soit entre leurs propres nationaux, soit entre ces nationaux et d'autres étrangers.

Les déclarations et attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés qui auront été reconnus authentiques par les dits fonctionnaires et revêtus du sceau du Consulat-Général, Consulat, ou Vice-Consulat, auront en justice-dans le territoire de l'Empire Ottoman comine en Grèce-la même force et valeur que si ces actes avaient été passés par-devant d'autres employés publics de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État qui a nommé les fonctionnaires Consulaires et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.

Dans le cas où l'authenticité d'un document public enregistré à la Chancellerie de l'une des autorités Consulaires respectives serait mise en doute, la confrontation du document en question avec l'acte original ne sera pas refusée à la personne y intéressée qui en ferait la demande et qui pourra, si elle le juge utile, assister à cette confrontation.

Les Consuls pourront légaliser toute espèce de documents émanant des autorités ou fonctionnaires de leur pays et en faire des traductions qui auront, dans le pays où ils résident-en tant que les lois des Etats respectifs le permettent la même force et valeur que si elles avaient été faites par les fonctionnaires compétents du pays de leur résidence.

Art. 13. Les sujets de l'un des États Contractants établis dans les États de l'autre, seront, réciproquement, affranchis de toute espèce de service militaire, tant sur terre que sur mer, et seront exempts de l'impôt militaire et de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, à l'exception de celles des logements et des fournitures pour les militaires de passage, qui seraient également exigées selon l'usage du pays des sujets indigères et des étrangers.

Art. 14. Les effets et valeurs appartenant aux marins et passagers, sujets de l'une des Parties Contractantes, morts à bord d'un navire de l'autre Partie, seront envoyés au Consul de la nation respective, pour être remis à qui de droit conformément aux lois en vigueur dans les pays respectifs.

Art. 15. En cas de naufrage, sur une des côtes des territoires des Hautes Parties Contractantes, d'un navire Ottoman ou Hellène les Consuls respectifs jouiront de toutes les prérogatives accordées aux Consuls des autres Puissances, en matière de sauvetage des navires de leur pavillon.

Les navires abandonnés, dragues, embarcations, bouées, &c.. dont la nationalité Ottomane ou Hellène est apparente et qui auraient été trouvés en mer et consignés aux autorités locales, seront remis, dans le port de remorque, entre les mains du Consul Ottoman ou Hellène le plus proche, s'il en fait la demande. Il est bien entendu, toutefois, que le dit fonctionnaire Consulaire aura à verser à qui il appartient, avant d'entrer en possession des navires, embarcations, ou autres susenoncés, les droits de sauvetage et remorque, conformément aux Lois et Règlements en vigueur dans les États des Hautes Parties Contractantes.

Art. 16. Les Consuls des deux Hautes Parties Contractantes auront à exercer une stricte surveillance pour empêcher, au besoin par des représentations à qui de droit, le changement du pavillon des navires de leur nationalité contre le pavillon de l'autre Etat, s'il est prouvé que ce changement a pour but de frustrer les droits des créanciers sujets de la nation qui a nommé le

Consul.

Art. 17. Les Consuls respectifs pourront aller personnellement ou envoyer des Délégués à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Art. 18. En cas de décès d'un sujet Ottoman en Grèce ou d'un sujet Hellène dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, l'autorité Consulaire, de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'autorité Consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre l'inventaire et le produit de la succession à l'autorité Consulaire la plus proche, sans réclamer aucuns droits.

La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays, dans lequel les immeubles sont situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières, appartiendra exclusivement aux Tribunaux de ce pays.

Pour ce qui concerne les successions mobilières laissées par des sujets de l'une des deux Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie-soit qu'à l'époque du décès, ils y fussent établis ou simplement de passage, soit qu'ils fussent décédés ailleurs-les réclamations reposant sur le titre d'hérédité ou de legs, seront jugées par les autorités ou Tribunaux compétents du pays auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de ce pays.

Art. 19. Les sujets Ottomans auront, en Grèce, le même droit que les nationaux, de posséder toute espèce de propriété immobilière, de l'acquérir et d'en disposer par vente, échange, donation, testament ou de toute autre manière, sans payer de taxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux.

Art. 20. Les droits de juridiction des Consuls Heliènes en Turquie en matière civile, commerciale, et pénale, ainsi que les autres immunités et privilèges dont les Consuls et sujets Hellenes jouissaient en Turquie avant l'année 1897, sont maintenus conformément aux stipulations des

Préliminaires de Paix signés entre les Grandes Puissances et l'Empire Ottoman, le 6 (18) Septembre, 1897, et à celles du Traité de Paix Définitif signé entre la Turquie et la Grèce le 22 Novembre (4 Décembre), 1897-et ce, en tant que les dits droits de juridiction et les dits immunités et privilèges ne sont pas modifiés par la présente Convention.

Art. 21. Les intérêts des créanciers Ottomans ou étrangers dans les faillites des sujets Hellènes en Turquie seront représentés par un ou deux Syndies, tant provisoires que définitifs. L'autorité Consulaire Hellénique, compétente pour le règlement des dites faillites, nommera ces Syndics sur la désignation qui lui en sera faite par les créanciers susdits, Ottomans ou étrangers.

Art. 22. L'assistance Consulaire devant les autorités et Tribunaux Ottomans étant maintenue pour les sujets Hellènes, les Consuls Hellènes sont tenus d'envoyer avec toute diligence leur Délégué devant les autorités et Tribunaux compétents.

En cas d'absence de ce Délégué, les Tribunaux surseoiront à l'examen de l'affaire et enverront une nouvelle invitation par écrit. Si, nonobstant cette seconde invitation, le Délégué Consulaire s'abstient de paraître, ils auront dans ce cas la faculté de ne plus attendre sa présence et pourront rendre leur jugement, sentence, ou arrêt.

Art. 23. Les pièces judiciaires ou extra-judiciaires destinées à être signifiées aux sujets Hellenes en Turquie, seront remises contre récépissé à l'autorité Hellénique compétente, qui devra pourvoir à leur signification et devra retourner en temps utile l'acte de signification dûment signé par le destinataire. A cet effet, les dites pièces devront contenir des indications suffisantes, pour qu'il ne puisse y avoir erreur sur la personne, à laquelle l'acte est destiné; à défaut de quoi la pièce pourra être retournée à l'autorité Ottomane pour être complétée.

Dans le cas où l'acte de signification dûment signé par le destinataire ne serait pas restitué à l'autorité Ottomane dans un délai de quinze jours à partir de la remise de la pièce à l'autorité Consulaire Hellénique, la signification sera considérée comme faite à la partie elle-même, à moins que l'autorité Consulaire ne prévienne l'autorité Ottomane que la personne, à laquelle la pièce était destinée, ne se trouve pas dans sa circonscription Consulaire.

Art. 24. Les autorités Consulaires Helléniques procéderont en toute diligence à l'exécution des jugements, sentences, on arrêts rendus, en observation des droits reconnus aux autorités Consulaires, contre les sujets Hellènes par les autorités et les Tribunaux compétents Ottomans.

Si l'autorité Consulaire refusait de mettre à exécution les dits jugements, sentences, on arrêts dans un délai maximum de deux mois, les autorités compétentes Ottomanes auront la faculté de procéder elles-mêmes à cette exécution, en prévenant au préalable et par écrit l'autorité Consulaire du jour et de l'heure où elles procéderont à la dite exécution.

Art. 25. En cas de perquisition, descente, ou visite dans la demeure d'un sujet Hellène, les fonctionnaires et agents de police à ce commis aviseront le Consulat Hellénique et lui feront connaître les motifs de la mesure à l'effet qu'il envoie sans retard un Délégué.

S'il s'écoule plus de six heures entre l'instant où le Consulat aura été prévenu et l'instant de l'arrivée du Délégué, les fonctionnaires et agents de police Ottomans procéderont à leur commission et aviseront ensuite le Consulat, en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal constatant l'absence de Délégué Consulaire.

Art. 26. En cas de visites à bord des navires Helléniques autres que les visites de la santé, les autorités Ottomanes attendront le Délégué Consulaire Hellénique pendant un délai de trois heures à compter du moment de la remise de l'avis au Consulat, et si le Délégué se refuse ou tarde à venir, elles procéderont à leur commission et aviseront le Consulat en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal constatant l'absence du dit Délégué.

Art. 27. En cas de flagrant délit les autorités Ottomanes pourront procéder à l'arrestation d'un sujet Hellène sans attendre l'arrivée du Délégué Consulaire requis à cet effet; mais elles devront aviser sans délai l'autorité Consulaire Hellénique.

Fait à Constantinople, le 21 Mars (3 Avril), 1901.

(Signé)

CALICE.
PANSA.

MARSCHALL.

ZINOVIEW.

N. R. O'CONOR.
CONSTANS.

No. 34.

General Act of the Brussels Conference, 1889-90; with annexed Declaration.

In the Name of God Almighty.

HIS Majesty the German Emperor, King of Prussia, in the name of the German Empire;

His Majesty the Emperor of Austria, King of Bohemia, &c., and Apostolic King of Hungary;

His Majesty the King of the Belgians;

His Majesty the King of Denmark;

His Majesty the King of Spain, and in his name Her Majesty the Queen Regent of the Kingdom;

His Majesty the Sovereign of the Independent State of the Congo;

The President of the United States of America;

The President of the French Republic;

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India;

His Majesty the King of Italy;

His Majesty the King of the Netherlands, Grand Duke of Luxemburg, &c.;

[blocks in formation]

His Majesty the King of Sweden and Norway, &c.;

His Majesty the Emperor of the Ottomans and His Highness the Sultan of Zanzibar ;

Equally animated by the firm intention of putting an end to the crimes and devastations engendered by the Traffic in African Slaves, protecting effectively the aboriginal populations of Africa, and insuring for that vast continent the benefits of peace and civilization;

Wishing to give a fresh sanction to the decisions already taken in the same sense and at different epochs by the Powers, to complete the results obtained by them, and to draw up a collection of measures guaranteeing the accomplishment of the work which is the object of their common solicitude;

Have resolved, on the invitation addressed to them by the Government of His Majesty the King of the Belgians, in agreement with the Government of Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, to assemble with this object a Conference at Brussels, and have named as their Plenipotentiaries :

Who, furnished with full powers which have been found in good and due form, have adopted the following provisions:

CHAPTER I.-SLAVE TRADE COUNTRIES.-MEASURES TO BE TAKEN IN THE PLACES OF ORIGIN.

ARTICLE I.

The Powers declare that the most effective means for counteracting the Slave Trade in the interior of Africa are the following:

1. Progressive organization of the administrative, judicial, religious, and military services in the African territories placed under the sovereignty or protectorate of

civilized nations.

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