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Section I DIVERSES SORTES DE SOCIÉTÉS

On entend de manière générale par société ou association un groupement d'individus qui dirigent leurs efforts vers un but commun, d'après une règle établie entre eux.

Le mot association a, depuis la loi du 1er juillet 1901, pris dans le langage juridique un sens particulier: l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Voilà, tracée par la loi qui a proclamé en France le principe de la liberté des associations, une démarcation très nette entre l'association et la société.

Les sociétés sont régies par le Code civil, le Code de commerce et des lois particulières. De celles-ci, la plus importante est celle du 24 juillet 1867, modifiée de façon importante par la loi du 1er août 1893, et pour des détails par les lois du 9 juillet 1902 et 16 novembre 1903.

Il existe des sociétés civiles et des sociétés commerciales, de même que des individus non commerçants et commerçants. Il y a intérêt à les distinguer.

:

En effet les sociétés commerciales peuvent être déclarées en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ce qui ne saurait advenir aux sociétés civiles; les sociétés commerciales sont obligées de tenir des livres de commerce, conformément aux articles 8 el suivants du Code de commerce; elles sont-justiciables des tribunaux de commerce, soumises à des lois fiscales spéciales, etc., autant de différences avec les sociétés civiles.

C'est l'objet même poursuivi par une société qui, en principe, donne à celle-ci le caractère civil ou commercial. Les industries minières ou agricoles sont, dans notre droit, considérées comme n'étant pas de nature commerciale. Une société ayant pour but l'exploitation d'une mine ou d'une carrière, ou la mise en valeur de vignobles est donc, par définition, civile.

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Toutefois, la forme même d'une société peut lui imposer le caractère commercial. Aux termes de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1867, les sociétés en commandite ou anonymes, constituées selon les règles de cette même loi, sont commerciales et, quel que soit leur objet, soumises aux lois et usages du com

merce.

Enumérons les diverses sortes de sociétés en les caractérisant d'un mot avant de les examiner dans le détail.

1o La société en nom collectif. - C'est une société de deux ou plusieurs individus qui mettent en commun leurs capitaux, pour exercer un commerce, une industrie.

20 La société en commandite simple. Un commerçant a des capitaux insuffisants. Quelqu'un lui prête, en vue de favoriser son négoce, une somme déterminée, moyennant un profit fixé à l'avance. Le bailleur de fonds est le commanditaire.

30 La société en commandite par actions.

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Ici, le commanditaire est une collectivité, un ensemble de prêteurs dénommés actionnaires.

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40 La société anonyme. Il ne s'agit plus, dans ce genre de société, de capitalistes venant, sous une forme ou sous une autre, en aide à un industriel ou à un commerçant: les associés ou actionnaires ont tous des droits égaux et des devoirs semblables.

50 L'association en participation, constituée en vue d'une ou plusieurs opérations déterminées.

6o La société à capital variable, qui n'est pas, à proprement parler, un genre spécial de société, mais plutôt une modalité applicable à toutes les sociétés.

Section II. RÈGLES GÉNÉRALES DES SOCIETÉS

Il est des principes généraux qu'il importe dindiquer tout d'abord: ils s'appliquent à toutes les sociétés.

10 Pour qu'il y ait société entre plusieurs personnes, il faut que chaque associé ait effectué un apport. Cet apport peut consister soit en argent, soit en nature. Fréquemment, un associé apporte l'argent, tel autre ses connaissances ou aptitudes spé-,

ciales, sa clientèle, ses relations, ses brevets, etc., qui, dans l'acte de société, sont évalués pour une somme déterminée.

2o Les associés doivent avoir pour but de partager les bénéfices; sinon, il pourrait y avoir là, vis-à-vis l'un de l'autre, une façon de donation déguisée, et la donation, dans notre droit, est soumise à des règles particulières.

30 Il faut que les contractants aient réellement l'intention de fonder une société. Ainsi, il est fréquent dans le commerce ou l'industrie qu'un patron accorde à l'un de ses employés un intérêt dans ses bénéfices. Ce contrat est tout différent du contrat de société. En effet, l'employé intéressé n'est tenu par aucune des obligations de la maison à laquelle il est attaché. Il touche une part des bénéfices, s'il y en a; il ne participe à aucune des pertes, s'il en survient.

40 Enfin, c'est la conséquence d'une règle générale de notre droit, une société serait nulle qui aurait un but illicite ou contraire à l'ordre public, comme, par exemple, de faire de la contrebande ou d'exploiter une maison de jeu.

Section III. COMPTABILITÉ DU COMMERÇANT ET

COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS

Comparée à la comptabilité d'un simple commerçant, la comptabilité des sociétés présente trois particularités intéressantes, relatives:

10 Au capital;

20 Aux comptes de réserves;

3° Aux comptes ouverts aux associés.

1. DU CAPITAL

Le capital d'un commerçant représente l'excédent de son actif sur son passif1. Il en résulte que, chaque inventaire déter

1. Plus exactement, le capital représente le commerçant en qualité de propriétaire de l'entreprise. Le commerçant est, à ce titre, créancier de la maison de commerce, et le compte Capital fait en réalité partie du passif.

minant les montants des valeurs actives et passives, si l'excédent des premières sur les secondes est supérieur à l'excédent constaté à l'inventaire précédent, le capital a augmenté. Si, au contraire, cet excédent est inférieur, le capital a diminué. Dans le premier cas, il y a bénéfice; dans le second, il y a perte. Dans une maison de commerce ordinaire, l'inventaire a ainsi pour objet d'établir le résultat (bénéfice ou perte) de l'exercice écoulé. Il importe peu au commerçant de retirer de sa caisse le montant du bénéfice qu'il vient de réaliser. Ce prélèvement pourrait même présenter un sérieux inconvénient: celui de paralyser ses moyens d'action et de réduire le chiffre de ses transactions. De plus, dans la plupart des cas, ce bénéfice n'est pas représenté par un accroissement de l'encaisse métallique, mais presque toujours par un stock plus considérable de marchandises en magasin, qu'il serait impossible ou imprudent de réaliser, ou par des créances ou des valeurs en portefeuille, dont le recouvrement ne sera effectué que dans un avenir plus ou moins lointain.

Dans une société, le capital est bien, il est vrai, constitué par l'excédent de l'actif sur le passif; mais, une fois déterminé, il reste immuable, et figure pour le même montant à tous les bilans successifs. Ici, l'inventaire n'a pas seulement pour objet de connaître le résultat de l'exercice. Les associés (et cela est surtout vrai pour les sociétés par actions) n'ont en vue que la répartition des bénéfices réalisés. En particulier, l'actionnaire n'a apporté sa collaboration à la société que pour obtenir un revenu annuel qu'il réalise sous forme d'espèces retirées de la caisse sociale.

En résumé: tandis que, dans une maison de commerce, les bénéfices ne sont pas répartis et augmentent de leur montant le capital du commerçant, dans une société, au contraire, les bénéfices étant répartis annuellement, le montant du capital reste le même pendant toute la durée de la société.

Nous verrons cependant plus loin que le capital social est susceptible d'augmentation ou de réduction.

Mais cette opération, tout accidentelle, qui ne se produit que dans des cas bien déterminés, est le résultat, non d'une absorption des bénéfices ou des pertes par le capital, mais bien plutôt d'une modification dans la valeur des parts de chacun des associés.

2. DES COMPTES DE RÉSERVES

Bien qu'en principe, les bénéfices annuels soient répartis entre les associés, il peut se produire cependant, d'une façon détournée, une véritable augmentation du capital social. Nous voulons parler des Comptes de réserves. On entend par Réserves des prélè vements opérés sur les bénéfices et non répartis, auxquels on ouvre des comptes spéciaux, dans le but de laisser au compte Capital sa valeur initiale.

Ces prélèvements ne sont pas effectués dans le commerce des particuliers, où ils n'auraient aucune utilité, les bénéfices réalisés venant augmenter annuellement le montant du Capital.

Ils sont facultatifs dans les sociétés en nom collectif et en commandite, où, lorsqu'ils sont créés, ils ont pour objet de parer aux pertes éventuelles futures.

Ils sont obligatoires dans les sociétés anonymes, où ils servent de gage aux créanciers: les actionnaires ne sont, en effet, responsables que jusqu'à concurrence du montant de leur part sociale, c'est-à-dire de la valeur nominale de leurs actions; et, si les bénéfices leur étaient intégralement distribués, les créanciers, n'ayant aucun recours personnel contre les associés, pourraient n'avoir, en cas de mauvaises affaires, qu'une garantie illusoire sur un actif déprécié. Cette garantie se trouve augmentée par la réserve obligatoire imposée à la société.

Nous verrons, en étudiant les sociétés anonymes, qu'indépendamment de cette réserve légale, il est prudent de créer des réserves spéciales destinées, soit à parer aux pertes éventuelles, soit à amortir chaque année un certain nombre d'actions ou d'obligations.

3° DES COMPTES OUVERTS AUX ASSOCIÉS

Nous avons vu que le commerçant, considéré comme propriétaire créancier de l'entreprise, était représenté sur les livres de cette dernière par le compte Capital.

D'autre part, si on le considère comme gérant de la maison de commerce, chargé de son exploitation, il est débité des valeurs qui lui sont confiées: caisse, effets en portefeuille, marchandises, etc. Ce sont les comptes de valeurs.

Mais en dehors de ces deux catégories de comptes, il n'y a pas lieu d'ouvrir de comptes particuliers au commerçant ordi

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