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GARDES-MARTEAUX. Titre VII. de l'Ordonnance de 1669. Article V.

toutes les Gardes de nos Forêts, Bois & Buiffons, bois en grurie, grairie, tiers & danger, poffédés par indivis, & à titre d'appanage, engagement & ufufruit de la Maîtrife, pour voir & connoître fi les Gardes ont rapporté fidélement tous les délits qui y feront faits, à l'effet de quoi ils feront tenus de l'affifter lors des vifites: Et en fera encore une autre de quinzaine en quinzaine des ventes ouvertes,

& en leurs réponses; enfemble des routes & chemins fervans à la voiture du bois, pour connoître de l'exploitation & des abus, délits & contraventions,dontildref fera fes Procès-verbaux fur fon Regiftre, qu'il fera figner par fes Sergens à garde, & par les Facteurs ou Gardes-ventes, pour être par lui trois jours après mis au Greffe, dont il demeurera déchargé; & après a

SECTION VI.

Avant que de terminer cette Section, il eft néceffaire de traiter une question fur laquelle les différens tems ont vu naître des déci

fions différentes; fçavoir, fi l'on peut donner au Garde- Marteau Commiffion pour des délivrances de bois, ou pour des examen & eftimation de bois.

Par un Arrêt du Confeil du 11

Mai 1706. il fut décidé qu'un Garde-Marteau ne pouvoit être com

mis

pour visiter feul, & eftimer des dée, & qu'il falloit que ce fût le bois dont la coupe avoit été accorcorps des Officiers.

Cependant par un autre Arrêt du Confeil du 20 Décembre 1729. le Garde-Marteau de la Maîtrise de

Thionville, fut commis feul pour faire délivrance de bois à la Com munauté d'Inglande.

L'Arrêt du Confeil du 3 Juin 173 2. accorda aux Dames de Sainte Marie de Bourges, une délivrance de baliveaux à faire par le Garde-Marteau.

il

Et par celui du 2 Août 1733. des bois du Prieur de Menetonfut ordonné que visite & eftimation Ratel, Maîtrise de Bourges, feroit faite par un feul Officier indéfiniment,

Sur quoi l'on fe bornera à quelques réflexions l'amour de la regle & du bien femblent dieter,

que

1. L'on ne voit rien dans les

GARDES-MARTEAUX. Titre VII. de l'Ordonnance de 1669.

Article V.

voir été communiqués à notre Procureur, feront rapportés & jugés aux premier jour d'Audience, à peine pour la premiere fois de radiation de fes gages, & en récidive de privation de fa Charge.

SECTION VI.

Ordonnances ou Réglemens généraux, qui exclue le Garde-Marteau de ces fortes d'opérations.

2o. Il peut y avoir des objets affez importans pour mériter qu'on ne s'en rapporte pas aux lumieres & au rapport d'un feul Officier.

3°. Il y a auffi des objets fi mé¬ diocres par leur valeur, qu'il ne feroit pas jufte de les charger de frais auffi confidérables que ceux du dé

placement d'une Maîtrise en Corps.

4°. Il peut y avoir beaucoup d'inconvéniens à confier certains points d'adminiftration à un feul Officier; fur tout en opérations qui regardent les Maifons Eccléfiaftiques affujetties à certaines régles, dont le bien général & le bien public demandent la plus exacte obfervation.

Ce font ces confidérations différentes qui femblent devoir guider les Grands-Maîtres, quand ils ont des Commiffions de cette efpece à donner.

On trouvera encore au Titre de l'affiette, balivage, martelage & ventes des bois, beaucoup de chofes relatives aux fonctions des Gardes-Marteaux.

TITRE VIII.

DES GREFFIERS.

SECTION VII.

ARTICLE PREMIER.

giftres, cottés & paraphés par le Maître ou fon Lieutenant, & par notre Procu

L

E Greffier en titre de la Maîtrise eft le dépofitaire & l'inf

LE Greffier aura huit Re- trument néceffaire de tous les Acce du Tribunal. Il a même le droit, tes actifs & paflifs de la compétenlorfqu'il a acquis la place de Clerc, ce que nous expliquerons par la fuite, de commettre un Commis qui doit être affermenté au Siége, & dont il eft refponfable feulement civilement.

reur.

ARTICLE II.

Le premier fera pour l'infinuation des Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & Ordonnances, Provifions, Commiffions, Réceptions, Institutions & Deftitutions d'Officiers & Gardes de la Maîtrise.

ARTICLE III, LE fecond, des Procès verbaux & actes d'affiettes, martelage, publications, encheres, adjudications & recollemens des ventes ordinaires & extraordinaires de futaye, taillis, & autres

Il est instrument & dépositaire néceffaire : 1o. Puisqu'aucun autre de Greffier; & 2o. parce que les Officier ne peut faire la fonction Juges font obligés de fe fervir, en toutes affaires ordinaires, des Greffiers en titres, ou de leurs Commis; à moins, comme le dit l'Ordonnance Criminelle du mois d'Août 1670. qu'il ne s'agiffe d'exécution de Commiffions émanées du Confeil, étant conftant qu'alors le Commiffaire peut choifir tel Greffier qu'il veut, & s'en fervir après ferment de lui pris & reçu. Le premier point fut ainfi décidé un Arrêt du Confeil du 21 Mai 1556, contre un Verdier qui avoit fait fonction de Greffier; & le Parlement de Paris décida la même chofe par Arrêt du 27 Février

par

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natures de bois, même des bois chablis & de délit, panages & glandées, tant de nos Bois & Forêts, que de bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, ufufruit, & par engagement, dans lequel fera auffi employé l'état qui fera dreffé chacune année par les Maîtres Particuliers, de tout ce qui nous doit revenir dans chacune Maîtrise; lefquels Procèsverbaux & actes feront fignés par le Maître, notre Procureur, Garde-Marteau, Receveur particulier de nos Bois, s'il y en a d'établi, ou du Domaine, & par les autres Officiers qui les auront faits.

ARTICLE IV.

Le troifiéme, des Procès-verbaux de vifite des Maîtres Particuliers, de leurs Lieutenans, GardesMarteaux & Gruyers, des

SECTION VII.

1712. rendu contre un GardeMarteau de la Maîtrife d'Auxerre, qui avoit fait fonction de Greffier.

L'on trouve le fecond point décidé par nombre d'autorités, entr'autres par un Arrêt du Confeil du 25 Mai 1596. contre les Officiers de la Table de Marbre, par le Réglement pour Poitiers du 21 Janvier 1608. par celui du 30 Mai 1608. celui pour le Maine du 3 Septembre 1612. par le Réglement du 6 Mars 1632. par l'Ordonnance Criminelle de 1670. ainsi qu'on vient de le marquer, par l'Edit du mois de Décembre 1690. par une Sentence de la Table de Marbre du 15 Mars 1712. rendue à l'occafion de la Maîtrise d'Auxerre.

Selon le Réglement de la Cour du 10 Décembre 1665. un Procu reur ni un Notaire ne peut être Greffier en même tems,

Le Greffier doit être majeur de vingt-cinq ans; fans quoi toute procédure dans laquelle il auroit

concouru, fe trouveroit nulle de plein droit; ainfi qu'il a été jugé par un Arrêt du Confeil du 25 Avril 1716. Un Greffier qui auroit eu difpenfe d'âge, n'en est pas moins fenfé majeur, pour tous actes civils, comme exerçant un Greffe. C'eft fur ce principe que par Arrêt du Parlement du 27 Février 1593. Dupuy, Greffier des

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rapports des Gardes & Sergens, qui feront par eux fignés fur le Registre, à mefure qu'ils auront été faits ou présentés, fans retardement, ou changement de dates, & des confifcations, amendes,reftitutions, dommages & intérêts adjugés en conféquence.

ARTICLE V.

Le quatriéme, des caufes d'Audience, auquel feront tranfcrits les Jugemens rendus fur plaidoyers & procès par écrit, afin d'y avoir recours, & obvier au divertissement des minutes.

ARTICLE VI.

LE cinquiéme contiendra les contrats de ventes. volontaires ou judiciaires, dénombremens, aveus, arrentemens, afféagemens, & déclarations des immeubles & héritages affis au-dedans de l'enceinte de nos Forêts,

SECTION VII.

Auditeurs du Châtelet, fut décla-
ré non-recevable dans des Lettres
de refcifion qu'il avoit prifes con-
tre un contrat de ventes d'imnieu-
les Greffiers

bles; & il fut dit que
étoient ad inftar des Notaires, qui
avoient été jugés n'être point rece
vables à fe prétendre mineurs.

La même chose fut encore jugée par Arrêt du Confeil du 18 Mai 1604. parce que, dit l'Arrest, la qualité de Greffier rend majeur de vingt-cinq ans.

Dans les tems où il n'y avoit point de Greffier en titre, il y avoit peu de fureté & d'ordre dans les Papiers. Dans ces efpeces de tems de défordre, les Maîtres choififfiers qui ils jugeoient à foient ordinairement pour Grefpropos.

Il y en avoit pourtant en quelques endroits, & l'on fçait même qu'ils étoient reçus à la Table de Marbre; tel celui d'Amboife pourvu par le Roi, fur la nomination du Duc d'Angoulême, qui y fut reçu en 1514.

L'Edit du mois de Juillet 1544. d'Eaux & Forêts en Bretagne, en créa un dans chacun des Siéges avec injonction, ainfi que le répéta encore la Déclaration du 12 Août 1545. de réfider dans le lieu, à peine de privation d'Office.

créérent en titre d'Office partout Les Edits de 1554. & 1583. en'

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