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VENTES DE BOIS.

Titre XV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION II.

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Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 26 Février 1737.

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EU au Confeil d'Etat du Roi, l'Arrêt rendu en icelui le 15. Novembre 17356 fur la Requête de François Laurcau de Lavault, Receveur particulier des Bois en la Maîtrise des Eaux & Forêts d'Avallon, par lequel Sa Majefté a ordonné que l'Edit du mois de Décembre 1727, portant confirmation des Receveurs généraux des Domaines & Bois, & des Receveurs particuliers des Bois dans leurs Offi ces, feroit exécuté felon fa forme & teneur ; en conféquence, que lors des Ventes & adjudications des Bois appartenans à Sa Majefté, qui feroient faites par les fieurs Grands-Maîtres ou les Officiers des Maîtrises particulieres des Eaux & Forêts, les Receveurs particuliers des Bois defdites Maîtrifes auroient, en l'absence defdits Receveurs généraux, la même féance & le droit de représentation que lefdits Receveurs généraux, & que ledit Arrêt feroit enregiftré aux Greffes defdites Maîtrises, la Requête des Officiers de la Maîtrife d'Avallon, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majefté les recevoir oppofans à l'exécution dudit Arrêt du 15. Novembre 1735, faifant droit fur leur oppofition, ordonner que dans les cas où les fonctions du fieur Laureau l'obligeroient de fe trouver au Siége de ladite Maîtrise, il ne pourra y occuper qu'une place féparée du Peuple & des Parties, qui lui fera par eux défignée, & d'où il fera à portée de voir & d'entendre ce qui fe paffera au Siége & condamner ledit Laureau en outre aux dépens de l'Arrêt qui interviendra; les Requêtes dudit Laureau en réponses, fignifiées les 3. Juillet, premier & 8. Août, 20. Décembre 1736, & 17. Janvier 1737, tendantes à ce que faifant droit fur l'Inftance, & déboutant les Officiers de ladite Maîtrise d'Avallon de leur oppofition avec amende & dépens, il plût à Sa Majesté ordonner que l'Arrêt du Confeil du 15. Novembre 1735. fera exécuté felon fa forme & teneur ; autres Requêtes defdits Officiers des 19. Juillet & premier Décembre audit an 1736, tendantes à ce que, fans avoir égard à celle dudit fieur Laureau, des fins defquelles il feroit débouté, ordonner que dans les cas où fes fonctions l'obligeroient de fe trouver au Siége de la Maîtrife, il ne pourra y occuper qu'une place à côté du Greffier, féparée du Peuple & des Parties; comme auffi, ordonner qu'il fera tenu de remettre au Maître particulier fes Registres, à l'effet d'être cottés & paraphés, & de pouvoir, par le Maître particulier, fuivant l'exigence des cas, conftater l'état de fa Caiffe, conformément au Réglement de 1724, le condamner aux dépens; les Piéces énoncées auxdites Requêtes & Arrêts, & le dire de l'Infpecteur général du Domaine du 22. Février 1737, auquel le tout a été communiqué. Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances. Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur l'Instance, fans s'arrêter aux Requêtes des Officiers de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forêts d'Avallon, ni à l'oppofition par eux formée à l'Arrêt du Confeil du 15. Novembre 1735, dont Sa Majefté les a débouté & déboute; a ordonné & ordonne que ledit Arrêt fera exécuté felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-fix Février mil sept cens trente-fept. Collationné. Signé, DE VOUGNY. Avec paraphe.

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Tous ceux de cette création furent rétablis dans le droit d'hérédité fans payer aucune finance; ils furent difpenfés de donner cautions. comme auffi de la résidence; ils furent confirmés dans l'exemption de toutes tailles, taillons, uftenfiles, logemens de Gens de guerre, tutelle, curatelle, nomination à icelles, & autres Charges publiques, dans les Droits d'entrée, rang & féance au Bureau des Finances & Chambres des Domaines, Droits de Committimus, & tous autres pri-viléges à eux accordés par créations précédentes, leurs Veuves en devant jouir pendant leur viduité feulement; ils furent en outre spécialement maintenus dans la jouiffance du fol pour livre, de tous Droits du Roi, cafuels, feigneuriaux & féodaux. Cet Edit a été confirmé, notamment par celui du mois d'Août 1745.

En 1734. le Roi rendit une Déclaration pour régler la maniere dont les Receveurs généraux devoient rendre compte des amendes, reftitutions, confifcations & condamnations des Eaux & Forêts.

Déclaration du Roi, du 6 Avril 1734. Registrée en la Chambre des Comptes le 10 Avril 1734.

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OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Par notre Déclaration du 15. Février 1727, Article premier, Nous avons ordonné qu'il feroit arrêté en notre Confeil des Etats, Généralité par Généralité, dans lefquels feroient employées les fommes provenantes des amendes, reftitutions, confifcations & condamnations prononcées en matieres d'Eaux & Forêts, à commencer depuis le premier Janvier 1716, jufques & compris l'année 1724, lefquels Etats feroient inceffamment remis entre les mains. des Receveurs généraux de nos Domaines & Bois, qui feroient tenus d'en compter par Etat au vrai en notre Confeil, & enfuite en nos Chambres des Comptes, & qu'à l'avenir il feroit arrêté un Etat defdites amendes pour chaque Généralité, dont lef dits Receveurs généraux compteroient, conjointement avec les autres deniers de leur recette, chaque année de leur exercice, & que les recettes feroient admifes conformément à nofdits Etats, & les dépenfes allouées fur les fimples quittances des Officiers qui y feroient employés. Le tems confidérable qu'il a fallu pour faire arrêter dans les Maîtrifes tous les comptes particuliers des amendes qui avoient été jusqu'alors négligées, & pour enfuite les faire examiner en notre Confeil, ne nous ayant pas permis de faire arrêter annuellement des Etats des produits defdites amendes, les Receveurs généraux de nos Domaines & Bois, n'en ont pu compter, comme Nous l'avions ordonné, conjointement avec les autres deniers de leur recette; & comme Nous avons fait arrêter des Etats particuliers du produit defdites amendes de

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l'année 1725. & fuivantes, jufques & compris 1729, & que notre intention eft qu'il en foit encore arrêté d'autres pour les années 1730, 1731, 1732 & 1733, dont Nous voulons qu'il foit compté à notre profit par lefdits Receveurs généraux de nos Domaines & Bois, par des comptes particuliers, pour leur en faciliter la reddition, & l'appurement de ceux qu'ils ont rendu de leurs exercices ordinaires, par rapport aux recettes forcées par eftimation qui ont été faites au Jugement defdits Comptes', pour raifon defdites amendes, reftitutions & confifcations, Nous avons réfolu d'en prefcrire la forme, & les délais dans lesquels ils feront présentés en nos Chambres des Comptes, & de défigner en termes fi précis les piéces que Nous voulons être rapportées, pour en juftifier les recettes & les dépenfes, que ce foit une Loi stable & uniforme, qui ne puiffe être fujette à aucune interprétation. A ces Causes, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale. Nous déclarons, difons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Qu'à commencer de la préfente année 1734, les Receveurs généraux de nos Do maines & Bois, foient tenus de compter du produit des amendes, reftitutions & confifcations qui auront été prononcées dans les Maîtrifes de chacune Généralité pendant le cours de la préfente année & des fuivantes, conjointement avec les autres deniers de leurs recettes, de la même maniere & dans les tems portés par nos Ordonnances, fur les Etats particuliers defdites amendes qui feront arrêtés en notre Confeil à cet effet, conformément à l'Article LVIII. de notre Edit du mois de Mai 1716.

II. Et pour procurer auxdits Receveurs généraux de nos Domaines & Bois, les moyens de rendre les comptes particuliers du produit defdites amendes des années 1716. & fuivantes, jufques & compris 1733, conformément à notre Edit du mois dė Mai 1716, & Déclaration du r 5. Février 1727, Nous leur avons accordé & accordons pour les Préfentes en nos Chambres des Comptes, les délais ci-après ; sçavoir, ceux des amendes, restitutions & confifcations de l'année 1716. & suivantesį jufques & compris 1724, jusqu'au dernier Décembre de la présente année 17345 ceux de l'année 1725. & fuivantes, jufques & compris 1729, jufqu'au dernier Juin de l'année prochaine 1735 ; & ceux des années 1730, 1731, 1732. & 1733, dont les Etats ne font point encore arrêtés, jufqu'au dernier Décembre de ladice année 1735, & en préfentant par lefdits Receveurs généraux lefdits comptes dans les délais ci-deffus, Nous les avons déchargés & déchargeons, même ceux d'entre eux qui les ont ci-devant préfentés & fait juger, des amendes ordinaires & extraordinaires qui ont reftées, ou pourroient être prononcées contre eux, faute d'avoir préfenté lefdits comptes dans les tems portés par les Edits des mois d'Août 1669, Avril 1685, & Déclaration du 2. Septembre 1693, & les avons pareillement déchargés & déchargeons des intérêts auxquels ils peuvent avoir été, ou pourroient être condamnés à la clôture defdits comptes, en conféquence de notre Déclaration du 27 Décembre 1791, auxquels Edits & Déclarations Nous avons expreffément dérogé

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& dérogeons par ces Préfentes, à cet égard feulement.

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III. Et attendu que Nous avons fait comprendre en nofdits Etats, non-feulement les débets des comptes defdites amendes, tels qu'ils ont été arrêtés par les GrandsMaîtres, ou Officiers des Maîtrises, mais encore plufieurs parties de dépenses ou reprises que Nous avons jugé y avoir été mal à propos paffées, & que le rapport de ces comptes, dont les débets ne cadrent pas avec les fommes employées en recette en nos États, pourroit caufer par la fuite des erreurs & embarras préjudiciables à nos intérêts, s'ils étoient joints aux comptes que lefdits Receveurs généraux en doivent rendre à notre profit en nos Chambres des Comptes; ordonnons qu'en procé dant au Jugement des comptes particuliers defdites amendes, les recettes qui y ront faites des fommes qui feront employées en nos Etats, foient admifes purement & fimplement efdits comptes, conformément à l'Article III. de notre Déclaration du 15. Février 1727, fans qu'elles puiffent être augmentées, ni diminuées, ni lef dits Receveurs généraux tenus de rapporter d'autres piéces juftificatives defdites recettes, que nofdits Etats. Voulons pareillement que les dépenfes employées efdits Etats, foient auffi paffées & allouées dans lefdits comptes pour le paffé, jufques & compris l'année 1733. feulement, fur les fimples quittances des Parties, conformément à l'emploi qui en fera fait en nofdits Etats, ainfi & de la même maniere que Nous les aurons paffées & allouées dans les Etats au vrai qui en auront été arrêtés en notre Confeil, même les reprises qui pourroient être allouées dans lefdits Etats au vrai, dérogeant à cet effet, & pour ce regard feulement, à notre Edit du mois de Mai 1716, & à tous autres Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens, en ce qu'ils fe trouveroient contraires à la difpofition des Préfentes, & nonobftant la reftriction portée par l'Arrêt d'Enregistrement en notre Chambre des Comptes à Paris du 14. Mars 1727, de notre Déclaration du 15. Février précédent; le tout pour le paffé feulement, & fans tirer à conféquence pour l'avenir.

IV. Ordonnons à cet effet, qu'à l'avenir, à commencer de la préfente année 1734; les recettes du produit defdites amendes, reftitutions & confifcations, ne foient admifes ès comptes de ladite année & des fuivantes, qu'en rapportant par lefdits Receveurs généraux des Expéditions des comptes particuliers qui auront été rendus pour chacune année par les Receveurs des amendes, dans les Maîtrifes où il y en a d'établis en Titre, ou par Commiffion, ou par les Collecteurs dans celles où il n'y a pas de Receveurs arrêtés par les Grands-Maîtres, ou par les Officiers des Maîtrifes ; & attendu que les dépenfes qui font employées en nofdits Etats des amendes, fous les noms de nos Procureurs, Greffiers, ou autres Officiers des Maîtrifes, pour remboursement de frais par eux faits pour la pourfuite des amendes, arrêtés & expéditions defdits comptes, ne doivent être regardées que comme des gratifications modiques, que Nous avons jugé à propos d'accorder à ces Officiers, fur le produit même des amendes, pour les peines, foins & papiers qu'ils employent auxdites pourfuites, & que le furplus des amendes, déduction faite des taxations des Receveurs généraux, eft toujours deftiné à notre Tréfor Royal, Ordonnons que ces fortes de dépenfes foient paffées & allouées, tant pour le paffé que pour l'avenir, fur les fimples

quittances

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quittances defdits Officiers, fuivant l'emploi qui en fera fait en nofdits Etats, fans être tenus de rapporter aucuns Etats defdits frais, dont Nous les difpenfons; & pour cet effet, Voulons qu'à l'avenir les dépenfes de cette nature toient employées fous leurs noms dans lefdits Etats, fous le titre de gratifications; Ordonnons néanmoins que les dépenfes qui feront employées efdits Etats, en vertu d'Arrêt de notre Confeil, ne foient paffées & allouées ès comptes defdits Receveurs généraux, qu'en rapportant par eux les Arrêts qui les auront ordonnées, avec les quittances des Parties prenantes, fur ce fuffifantes.

V. Et afin que lesdits Receveurs généraux puiffent être inftruits des débets des comptes des amendes, & en pourfuivre le recouvrement contre les Receveurs ou Collecteurs, Ordonnons que les Greffiers des Maîtrifes feront tenus de leur délivrer, fans frais, des expéditions en bonne forme defdits comptes, quinzaine après l'arrêté d'iceux par les Grands-Maîtres, ou Officiers des Maîtrifes, à peine de privation de leurs gages, fauf à leur être par Nous pourvû d'un falaire raifonnable pour lefdites expéditions, à prendre fur lefdites amendes: Enjoignons à nos Procureurs efdites Maîtrises de tenir là main à l'exécution du préfent Article.

VI. Enjoignons pareillement aux Grands-Maîtres & aux Officiers des Maîtrises, en arrêtant les comptes particuliers defdites amendes, de rayer les reprises des fommes qui y feront employées, comme n'ayant pû être recouvrées, faute par les Collecteurs ou Receveurs de rapporter les diligences valables en l'Article XXIV. de notre Edit du mois de Mai 1716, & de diftinguer par le finito defdits comptes, les débets clairs d'avec les débets qui procéderont defdites reprises rayées, de deftiner les débets clairs aux Receveurs particuliers des amendes, ou aux Receveurs généraux, & de faire faire recette de comptes en comptes des débets qui procéderont defdites reprises rayées, jufqu'à ce que les Collecteurs ou Receveurs ayent juftifié des diligences valables, & de l'infolvabilité des Débiteurs, pour opérer le rétablis fement defdites reprises.

VII. Ordonnons que les fommes qui feront employées en recette dans nos Etats defdites amendes, & dont les Receveurs généraux de nos Domaines & Bois juftifieront avoir fait recette, fans reprise, dans les comptes de leurs exercices ordinaires, leur feront paffées & allouées en reprifes, fans difficulté, dans les comptes particuliers qu'ils rendront des amendes.

VIII. Et attendu qu'en exécution des Préfentes, il doit être compté à notre profit, par des comptes particuliers du produit net de toutes les amendes, reftitutions & confifcations prononcées dans les Maîtrifes de notre Royaume, non-feulement de l'année 1716. & des fuivantes, jufques & compris 1733, mais encore des années antérieures à 1716, que Nous avons fait comprendre en recette dans nofdits Etats, lorfque les comptes en ont pû être arrêtés & envoyés en notre Confeil, Ordonnons, Voulons & nous plaît, que toutes les recettes forcées par eftimation, qui ont été faites au Jugement des comptes des exercices ordinaires defdits Receveurs généraux, pour le produit defdites amendes, reftitutions & confifcations des années antérieures à 1716. & des fuivantes, compris 1733, foient rayées & rejettées defdits comp

Tome I.

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