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E recollement est une opération de rigueur, dont l'objet eft de conftarer, par un nouvel arpentage, la véritable continence de la vente ufée, & de vérifier fi le Marchand a fait fon exploitation conformément au titre précédent, & s'il a rempli toutes les conditions particulieres aufquelles il peut avoir été affujetti par le cahier de fon adjudication. Cette définition fuffit pour faire voir combien les Officiers doivent être exacts & féveres en ce genre d'opération, avant que d'accorder le congé de Cour, qui fait la décharge totale & fans retour du Marchand, à moins qu'il n'y eût eu une collufion prouvée entre le Marchand & les Officiers, auquel cas le Marchand ne feroit pas à l'abri d'une recherche ou réformation de rigueur, & où il n'y auroit point de pareille preuve, les Officiers feuls feroient ref ponfables de leur négligence.

Le Marchand, exact dans fon exploitation, defire que le recollement de fa vente foit plûtôt avancé que reculé, parce qu'il ne craint point le coup d'œil le plus exact; celui qui peut avoir quelque chofe à fe reprocher dans fon exploitation, n'eft jamais preffé, parce que le tems recouvre beaucoup de délits qui alors échappent aisément, & qu'on fe ménage par là des excufes apparentes.

Comme le Marchand est toujours refponfable tant que fa vente eft ouverte, celui qui n'a rien à fe reprocher, cherche à fe libérer, le plûtôt qu'il peut, du fardeau de cette garantie, qui en foi eft fort lourd ; ainfi, que ce foit, felon les termes de l'Ordonnance de 1669, au Marchand à requérir le recollement, ou au Procureur du Roi, ce que nous traiterons plus au long, il eft en général du devoir des Officiers de ne point reculer ni différer cette opération, & même de l'avancer quand les ventes fe trouvent vuides, comme cela arrive quelques fois avant le tems de vuidange expiré au terme du cahier de l'adjudication. Comme il y a des endroits où les ventes fe vuident avant le tems de vuidange fixé, il feroit à fouhaiter que le recollement en pût être fait immédiatement après le vuide réel,

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RECOLLE MENS.

Titre XVI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

on préviendroit par là des Procès & des conteftations.

On a dit au commencement, que le recollement étoit une opération de rigueur, parce que les conditions du Contrat de vente, entr'autres celles de rendre la vente dans un tems limité, emportent implicitement celle d'en conftater l'exacte exécution; enforte que le Marchand n'eft jamais cenfé, au moins avant trente ans, ainfi que cela fut jugé par le Sieur d'Amoncourt, Commiffaire Réformateur nommé pour la Forêt d'Halatte, déchargé de fa vente tant qu'il ne l'a pas rendue, & que le Propriétaire ne l'a pas reçue comme bien & dûement exploitée aux termes du marché.

La queftion eft encore bien plus décifivement jugée en ce qui regarde le Roi, parce qu'à l'égard des Bois de Sa Majefté, toutes les formalités font écrites & de rigueur en faveur du Législateur qui les a prefcrites, & qui en fait une condition expreffe de ses ven

tes.

Ces principes, felon la méthode que nous nous fommes faite, de n'en annoncer aucunes fans autorités, font prouvés par plufieurs décifions.

Par Jugement de la Table de Marbre du 28 Mars 1580, il fut décidé que les Marchands demeurent chargés des délits jufqu'à ce qu'ils ayent rendu leur vente, c'est-à-dire, jufqu'à ce qu'ils en ayent

fait faire le recollement.

Le Réglement du 20 Aouft 1582. en a ordonné de même, & particulerement pour les Ufagers de Bois à bâtir, les a déclarés refponfables jufqu'à congé de Cour.

Ceux des 14 & 25 Juin 1602. ordonnent, que les Marchands ex- . ploitans feront tenus de rendre leurs ventes; or, rendre une vente ne veut pas dire la quitter, mais la faire reconnoître pour bien ex-. ploitée.

Il étoit même défendu, par un Réglement du 6 Octobre 1605, aux Receveurs Généraux de décharger les Marchands de leurs Cautions qu'après les recollemens; d'où on peut conclure, ce qui n'étoit pas mal en foi, que l'efptit étoit alors, que les Cautions n'étoient pas feulement données pour la fûreté des deniers du Roi; la plus grande preuve que le Marchand n'eft point déchargé avant recollement & congé de Cour, eft que l'on en a ordonné, longues.

RECOLLEMENS.

Titre XVI. de l'Ordonnance de 1669.

Article 1.

SECTION III.

années après, l'exploitation, malgré des circonftances très-favorables pour les Marchands.

Par exemple, un Arrêt du Parlement du premier Octobre 1712. ftatuant fur des Bois de Particuliers, confirma une Sentence qui avoit ordonné un recollement après vingt ans d'exploitation, quoique le Marchand eût une quittance de payement, mais comme elle ne portoit point nommément décharge de l'exploitation, elle n'empêcha point que l'on ne crût pouvoir ordonner le recollement.

Pareille Sentence du Siége de Maîtrise fut rendue le 16 Juillet 1707, & le Marchand débouté de ses fins de non-recevoir fondées fur fes quittances de payement.

Un Arrêt du Confeil du 12 Mars 1712. ordonna un recollement après cinq années expirées.

Par Sentence de Maîtrise du 6 Juillet 1715, rendue entre Particuliers, le Marchand fut, après trois ans, affujetti à faire faire un recollement, quoique le marché qu'il avoit paffé n'en portât aucune obligation.

Il faut cependant, pour que cette rigueur ait lieu, que le Particulier Propriétaire n'ait fait aucun Acte qui puiffe lui être imputé, ou faire preuve qu'il a connu l'état de la vente, enforte que fon filence puiffe être regardé comme un confentement. C'est ainsi que l'Arrêt du 2 Juillet 1716. débouta un Particulier de fa demande à fin de visite & recollement, parce qu'il fut prouvé que depuis, il avoit coupé des gros Bois dans la vente dont il demandoit vilite ou recollement, & il fut déclaré non-recevable; fans cela la regle de droit eft d'admettre les Parties contendantes à la preuve par descente & vifite des lieux, ce qui eft un recollement; car recollement n'est qu'une visite & reconnoiffance de l'état dans lequel une vente doit être rendue, relativement aux claufes du marché.

ARTICLE PREMIER.

LES Recollemens de toutes les ventes fe feront, pour le plus tard, fix femaines après les tems de vui

Les termes de cet Article, bien examinés, & joints aux inductions qu'on doit tirer des principes que femnous venons de rapporter, blent décider la queftion (puif qu'on en a fait une) de fçavoir qui doit pourfuivre le Recollement

RECOLLEMENS.
Titre XVI. de l'Ordonnance de 1669.
Article 1.

danges expirés, par les Maîtres Particuliers, en préfence de notre Procureur, du Garde-Marteau, Greffier, Sergent de la garde, Arpenteur & Soucheteur, qui auront fait l'arpentage & & fouchetage, & du Lieutenant, fi bon lui femble, fans qu'il puiffe prendre aucuns droits qu'en l'absence du Maître. Et à cet effet, feront les Marchands Adjudicataires mandés huit jours auparavant, pour convenir du jour, & d'autres Arpenteurs & Soucheteurs, pour faire nouvel arpentage & fouchetage des ven

SECTION III.

des ventes du Roi. Les charges aufquelles le Marchand refte extérêt du Marchand de le demanpofe font telles, qu'il est de l'inder; mais comme tous les Adjudicataires, ou leurs Facteurs, ne font pas également fürs dans leur exploitation, il est du devoir des Officiers de poursuivre le Recollement dans le terme fixé par cet Article. C'est ce qui semble résulter des termes de cet Article, que les Marchands feront avertis huit jours avant pour convenir du jour, &c.

Les mots, au plus tard, autorifent ce que nous avons dit précédemment, que les Recollemens pouvoient être faits plûtôt; mais refujet de reproche à faire aux Offitardés plus long-tems, ce feroit un ciers: vû les inconvéniens qui en peuvent réfulter pour l'examen des délits, ce feroit contrevenir indirectement à la regle établie pour la vuidande des ventes dont le terme doit être fixe, & autorifer tacitement le Marchand à y laiffer fon Bois plus long-tems, le Marchand n'ayant à répondre de fa geftion à cet égard qu'au tems du Recollement; auffi, pour éviter les inconvéniens qui pourroient réfulter de la négligence des Officiers, faudroit-il que les Gardes fuffent exacts à rendre Procès-verbal des ventes qui ne feroient pas vuides dans le tems fixé pour la vuidange.

tes.

La plupart des claufes inférées dans cet Article, font puifées dans les anciens Réglemens. Ce doivent donc être les Officiers des Maîtrifes qui font les Recollemens, & les Gruyers Royaux font exclus de ce pouvoir, comme on le voit par un Arrêt du 19 Avril 1605. con

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RECOLLEMENS.

Titre XVI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Article 1.

firmatif d'une Sentence de la Maîtrise de Paris, & par un autre du 1 1 Avril 1690, qui ordonne, que les Maîtrises feront le Recollement des ventes, fans avoir befoin d'appeller les Gruyers Royaux dans le district defquels elles font.

Quoique par le Réglement du 6 Novembre 1665. il foit dit que ce n'eft point au Grand-Maître, mais aux Officiers, à faire les Recollemens, cependant, comme par l'Ordonnance de 1669. les Grands-Maîtres doivent les faire par réformation, le plus fouvent qu'il fe pourra, & que ceux que les Grands-Maîtres feroient ainsi, font eftimés définitifs, comme cela a été jugé par Arrêt du Confeil du 31 Juillet 1731, à l'occafion d'un Procès-verbal de Recollement fait par le Sieur Rivié, Grand-Maître du Département de Soiffons, en réformation de celui de la Maîtrife, on doit conclure, que qui peut le plus peut le moins, & qu'un Grand-Maître qui feroit fur les lieux, feroit bien en droit de faire lui-même les Recollemens, pour ainfi dire, en premiere Inftance, fauf à en laiffer les vacations aux Officiers, & bien entendu qu'il les feroit avec le concours & le miniftere des Officiers dont l'Article premier établit la présence, comme néceffaire en cette opération. Cette néceffité du concours des Officiers donna lieu à un Arrêt du Confeil du 10 Novembre 1699, qui déclara nul le Recollement fait par le Grand - Maître, faute par lui d'y avoir appellé les Officiers.

Il a été décidé, par un Jugement de la Table de Marbre du 15 Septembre 1604, qu'en l'abfence du Maître, c'étoit au Lieutenant à faire les Recollemens.

Par le Réglement pour Compiegne fait par les Juges en dernier reffort le 2 Décembre 1563, les Gardes font obligés d'affifter à la reddition des ventes. Selon l'Arrêt de la Chambre de Réformation de Normandie du 6 Septembre 1600, les Recollemens doivent être faits fix femaines après le tems de vuidange expiré, les Officiers & Marchands appellés. Le Réglement du 10 Avril 1684, avoit de même prefcrit la néceffité d'appeller les Marchands. L'Arrêt du Confeil du 17 Avril 1678. ordonne, que les affignations pour les Recollemens feront données en jour d'Audience, où le Lieutenant averti. Celui du 28 Avril 1705, rendu pour Compiegne, ordonne au Garde-Marteau d'affifter aux Recollemens, à peine d'interdic

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