Page images
PDF
EPUB

CHABLIS.

Article Vil.

Titre XVII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

Marchands ventiers & Gardes-ventes lefdites peines feront du double, & qu'outre lefdites amendes ils feront pareillement condamnés aux reftitutions, dommages & intérêts, qui feront au moins de pareille fomme que l'amende: Et l'Edit du mois de Mai 1716. par lequel,Article L. il eft ordonné que les amendes & reftitutions réglées par ladite Ordonnance ne pourront être diminuées ; que les reftitutions feront égales aux amendes, & les amendes égales aux reftitutions. Oui le Rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majesté étant en fon Confeil, a déclaré Michel Duval, Garde-Marteau de la Maîtrise d'Arques, & Gilles Carpentier Garde, incapables de pouvoir exercer à l'avenir de pareils Offices: ordonne que ledit Duval fera tenu de fe défaire dudit Office de Garde-Marteau, dans un mois pour toute préfixion & délai, à compter du jour de la fignification du préfent Arrêt; finon & à faute de ce faire, l'a déclaré vacant & impétrable, & qu'il fera pourvû inceffamment par commiffion aufdits Offices: Condamne ledit Michel Duval, Simon Gouye Adjudicataire des ventes en ufance de la Forêt d'Eauy au détroit de Saint Martin, & Louis Gouye fon fils, folidairement en neuf mille trois cens quatre-vingt-neuf livres d'amende, & pareille fomme de reftitution, pour raifon des chênes, hêtres, trembles & boullots par eux exploités ; & Gilles Carpentier Garde, pour avoir fouffert lefdites exploitations fans en rendre aucun Procès-verbal, en trois cens livres d'amende : au payement defquelles amendes & reftitution, lefdits Duval, Gouye pere & fils,& Carpentier feront contraints, ainfi qu'il eft accoutumé pour les affaires de Sa Majefté, à la requête du fieur Nerot Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Rouen, nonobftant Clameur de Haro, toutes oppofitions, appellations, ou autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'eft réservé la connoiffance, & icelle interdit à toutes Cours & Jurifdictions. Órdonne Sa Majesté, qu'à la requête de fon Procureur en ladite Maîtrife, Procès-verbal & état fera fait par les Officiers, de tous les bois mis en corde, planches & arbres façonnés provenant defdits arbres arrachés, ensemble le martelage de tous ceux contenus au Procès-verbal dudit Garde-Marteau, pour être vendus fans délai, avec les trois chênes trouvés chez le nommé Cauchois, au profit de Sa Majefté: que lors dudit martelage les Officiers fe faffent repréfenter les Procès-verbaux faits par les Gardes, defdits arbres arrachés, & que faute par lefdits Gardes de les représenter, ils prononcent contr'eux les peines portées par l'Article Ier. du Titre des ventes des Chablis, de l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Enjoint Sa Majefté aux Officiers de ladite Maîtrise, de fe conformer à l'avenir à ce qui eft porté par ladite Ordonnance, & de ne faire aucune vente & adjudication d'arbres, chablis, & menus marchés, qu'au préalable ils n'ayent été marqués en leur présence, à peine d'amende arbitraire & de privation de leurs Offices; & au fieur Savary, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Rouen, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera regiftré au Greffe des Maîtrises dudit Département, lû, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-fix Mars mil fept cens vingt-fix. Signé, FLEURIAU.

[merged small][ocr errors]

CHABLIS.

Titre XVII. de l'Ordonnance de 1669.

OUIS

L&

Article VII.

SECTION IV.

par la de Dieu, Roi de France & de Navarre: A notre amé grace & féal le fieur Savary, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Rouen, Salut. Nous vous mandons & enjoignons par ces Préfentes fignées de Nous, de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt ci-attaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, pour les caufes y contenues. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, & de faire en outre pour fon entiere exécution, tous Actes & Exploits néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande,ou autres chofes à ce contraires. Voulons qu'aux Copies dudit Arrêt & des Préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme aux Originaux : Cartel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le vingt-fixiéme jour de Mars, l'an de grace mil fept cens vingt-fix, & de notre Regne le onzième. Signé, LOUIS,& plus bas, Par le Roi, Šigné, FLEURIAU. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

TITRE

X VI I I.

DES PAN AGES, GLANDE'ES ET PAISSONS.

G

SECTION V.

LANDE'E & Paiffon font l'usage du Gland & de la Feine, qui font des fruits appartenans au Seigneur Haut-Jufticier & au Propriétaire des Futayes. En comparant cette Section & la fuivante avec les différentes Coûtumes du Royaume, on trouve que le Roi ne s'est attribué à cet égard, dans fes Forêts, que ce que le droit commun donne au Propriétaire, & la Coûtume au Seigneur HautJufticier; avec cette différence, que fi les Coûtumes varient en quelque point de détail, la Loi que le Législateur prescrit pour fes Forêts eft commune à toutes, en quelque Coûtume que ce foit qu'elles foient fituées. Et c'eft un des points fur lefquels porte le plus la dérogation exprimée dans l'Ordonnance de 1669, à tous Edits, Coûtumes & chofes contraires.

C'eft d'après ces principes que l'Arrêt de la Chambre de Réformation de Normandie du 22 Octobre 1584, défendit, fous peine d'amende arbitraire, d'emporter ni Gland ni Faifne. Le Réglement du 6 Novembre 1665 défendit la même chofe, à peine de punition corporelle.

La Réformation du premier Mai 1666 prononça de même, nonfeulement pour les Bois du Roi, mais pour ceux des Communautés & Particuliers.

Les Coûtumes défendent d'en cueillir fans la permission dụ Propriétaire.

Le Gland & la Feine font un produit du fol qui appartient au Propriétaire, & qui fert à l'utilité des animaux, comme au repeuplement des Forêts. Aufsi a-t-il été défendu très-expreffément entr'autres par l'Arrêt du 2 Décembre 1563, de couper les fommets & houpiers, qui font les parties de l'arbre qui fourniffent la plus grande abondance de graine. Et il a été dit par l'Edit du mois de Juin 1611, que les Ufufruitiers ne jouïroient de la Glandée & Paiffon en haute

GLANDE'E ET PAISSON,

Titre XVIII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION V.

Article I.

futaye, qu'au cas qu'ils euffent titres pour cela. Cela a rapport aux Forêts dont le fond appartient au Roi.

Ce n'eft pas une queftion en doute, qu'avant l'abattage la graine qui eft fur les arbres appartient au Propriétaire; & qu'enfuite le Marchand Adjudicataire n'acquiere pas le droit d'en difpofer ni de la faire enlever, parce qu'elle est dûe au fol pour fon repeuplement.

Ces fruits font tellement inhérents à la propriété, que, felon les Coûtumes, les Ufagers ne peuvent envoyer leurs porcs en futayes, fans la permiffion du Propriétaire. Ces permiffions peuvent être gratuites, & par conféquent retirées au gré du Propriétaire, fi elles font momentanées. Si elles font d'ancienneté, elles font ordinairement accordées à titre onéreux ; ce qui forme un Contrat réciproque, obligatoire pour les deux Parties. C'eft ce qui donna lieu à la Table de Marbre, d'admettre, par fon Jugement du 5 Septembre 1716, un Pacager appellant d'une vente de Bois où il avoit droit d'ufage, ladite vente faite, pour être le bois défriché. Ces permiffions font auffi quelquefois momentanées à prix d'argent; & c'est l'effet des adjudications dont nous avons à parler.

ARTICLE PREMIER.

LORSQU'IL y aura fuffifamment de Glands & de Feines pour faire ventes de Glandée, fans incommoder les Forêts, le Maître Particulier ou le Lieutenant, & notre Procureur vifiteront la Glandée, en la préfence duGarde-Marteau &desSergens à Garde, drefferont procès-verbal du nombre des Porcs qui pourront être

L'Ordonnance de 1669 a fuivi, quoique moins abfolument, l'injonction de l'Ordonnance de 1376, répétée par celles de 1388, 1402 Les Maîtres de nos Eaux & Forêts & 1515. Elle s'expliquoit ainsi : vifiteront & vendront les Panages ap pellés avec eux par exprès aux jours de bail, le Vicomte ou Receveurs, à qui en appartiendra la recette, & autres les mêmes Officiers que pour qui feront à appeller. C'eft-à-dire, adjudications, l'un & l'autre Acte exigeant les mêmes formalité & folemnité. Mais l'Ordonnance n'ordonne l'adjudication de la

les

Glandée, que quand il y a abondance fuffifante de graine. Il n'y a

GLANDE'E ET PAISSON. Titre XVIII, de l'Ordonnance de 1669.

mis ciers;

Article 1.

mis en Panage dans les Forêts de la Maîtrife, avec un état du nombre qui y fera par les Ufagers & Offi& leur fera fait taxe de leurs falaires par le GrandMaître étant fur les lieux, pour en être payés fur les deniers provenans des amendes & autres deniers, dont le Sergent-Collecteur fait le recouvrement, fur leurs fimples quittances, lefquelles rapportant avec les Ordonnances, les fommes feront allouées par tout où il appartiendra.

SECTION V.

effectivement que cette abondance qui puiffe compenfer l'inconvénient toujours réel de donner l'ouverture des Forêts. Autrefois on

accordoit aux Adjudicataires de la Glandée, du bois vif pour leur chauffage & pour conftruire leurs loges; puifque nous voyons cer abus reprimé par les Réglemens des Juges en dernier reffort du 2 Décembre 1563, pour Compiegne, de 1587 pour Dreux, du 3 Mars 1598 pour Montfort, lefquels défendent aux Officiers de permettre aux Marchands de la Glandée aula

tre bois que du mort-bois pour loge de leurs gardiens, & des bois fecs & traînans pour leur chauffa

ge.

Marbre du 4 Septembre 1601, reLe Réglement de la Table de nouvelloit la même défense. Il y a auffi l'inconvénient ou l'incommodité du divaguement des bêtes en glandée dans les jeunes taillis, que les porcs faccageroient, malgré les précautions qu'on pourroit prendre ainfi il faut, pour s'y expofer, que l'objet en vaille la peine.

Comme l'intention du Légiflateur eft que les Ufagers fondés en titre usent de leur droit, l'Ordonnance a voulu que le nombre de bêtes reçues à la Glandée par adjudication, fût fixé pour la possibilité, défalquation faite de ce qu'il y a de bêtes ufageres; & c'est à quoi, pour prévenir encore mieux les abus, eft relatif l'Article IV. de cette Section.

L'Edit du mois de Mai 1597 ordonna qu'il feroit fait déclaration du nombre de porcs que la Glandée peut comporter, & de ceux des Ufagers ordinaires. Le Réglement du 26 Février 1598, pour Saint-Germain en Laye, répéta la même injonction,

« PreviousContinue »