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PASTURAGE.

Titre XIX. de l'Ordonnance de 1669.

Articles XIII. XIV, & XV.

SECTION VI.

mi-Avril jusqu'à la fin de Mai. On ne peut pas aisément rendre raifon de ces tolérances dangereuses.

Par le dommage certain que ces fortes d'animaux causent aux Bois, les contraventions à la regle en ce point font une de celles qui ont été punies le plus exactement. Ce fut une des conditions a'ifquelles le Parlement, par un Arrêt du 13 Juin 1722, accorda un droit d'Ufage aux Syndic & Habitans de la Paroiffe de Saint-Arnoult, dans les Bois de M. de Bullion,

ARTICLE XIV,

LES Habitans des Maifons Ufageres jouiront du droit de Pâturage & Panage pour les Beftiaux de leur nourriture feulement, & non pour ceux dont ils feront trafic & commerce, à peine d'amende & confif

cation.

Un Arrêt du Parlement du 24 Juillet 1628, admet les beftiaux tenus à cheptel par les Ufagers, comme pouvant être envoyés en Pâturages, & par conféquent compris dans leurs déclarations.

Le Parlement, dans l'Arrêt du 13 Juin 1722 que l'on vient de citer, paroît avoir suivi la même Jurifprudence, en autorisant les Ufagers de Saint-Arnoult, à envoyer leurs beftiaux feulement, & ceux qu'ils tiennent à louage.

Selon l'Edit du moi de Mai 1597, les Ufagers ne pouvoient envoyer que des bêtes de leur nourri, & ne pouvoient point vendre leurs droits aux Marchands Paiffonniers. Il y a eu cependant des exceptions fingulieres; comme, par exemple, en faveur du Couvent des Religieufes de Poiffy, à qui, par leur Dotation, il eft permis d'acheter trois cens porcs pour les mettre en Paiffon. Le Prieur de Saint-Nicolas de Courfon, a le même Privilége, jufqu'à la concurrence de vingt porcs, dans la Forêt de Cuife.

ARTICLE XV.

LE Maître Particulier ne pourra mettre plus de huit Porcs à la Glandée, & le

Nous avons vu précédemment que par Arrêt du 24 Juin 1698, il eft défendu aux Gardes d'être Ufa

gers où ils font Gardes; nous ne nous étendrons pas davantage fur cet Article.

PASTURAGE.

Titre XIX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XV.

Lieutenant, notre Procureur & Garde-Marteau chacun fix; le Greffier quatre, & le Sergent à Garde trois, à peine de confifcation; le tout au cas qu'ils foient actuellement réfidens, & non autrement.

SECTION VI.

Nous terminerons cette Section par une observation générale fur la févérité les Officiers doivent que

apporter en tout ce qui pourroit tendre à abus dans le Pâturage. Une vache divaguant en endroit non défenfable, fait plus de dommage au Roi en vingt-quatre heures, que le plus hardi délinquant n'en feroit en trois mois. Ce dommage, à la vérité, n'est pas fenfible d'abord, ni avant la révolution des coupes; mais il n'en eft pas moins réel, & nous en trouvons la preuve tous les jours, quand il s'agit d'adjuger des bois en des Forêts que d'ancienneté on a laiffé abroutir. Le recepage y eft le feul remede. Mais s'il eft considérable, il en résulte néceffairement un dérangement dans l'amenagement général des Forêts,

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SECTION VII.

LURIME Leges, peffima Refpublica. Nous pouvons bien ici faire l'application de cette maxime de Ciceron à la vue de la prodigieufe quantité de Réglemens qui ont été faits fur des ufages de bois ; & en effet, toute condefcendance qui conduit à la néceffité de faire beaucoup de Réglemens & de punir fouvent, eft conftamment dangereuse en foi, contraire au bon ordre, & néceffaire à retirer; c'eft en quoi l'Ordonnance de 1669 a été extrêmement fage, lorque, fans avoir égard à tout ce qui s'étoit pratiqué précédemment pour les ufages de bois dans les Forêts du Roi, elle a pris une forme toute nouvelle, exempte des inconvéniens anciens que n'avoient pû empêcher les Réglemens les plus fages & les plus multipliés. Il y a longtems qu'on avoit, pour la premiere fois, reconnu le mal, mais on n'y avoit, pour ainfi dire, apporté que des remédes palliatifs; il falloit couper dans le vif, & c'eft ce qui a été fait en 1669. Dès 1376, nous voyons que nos Rois craignoient que les ufages de bois ne caufaffent la ruine de leurs Forêts, on a depuis, en différens tems, ordonné, tantôt que les Ufagers feroient apparoître de leurs Titres, tantôt que l'exercice en feroit fufpendu, tantôt que ceux accordés dans des tems où il y avoit eu peu de regle & une facilité excessive, comme après le Regne de François Premier, feroient totalement fupprimés, comme cela fut fait par l'Ordonnance du mois de Mai 1576; d'autres fois on a fermé abfolument des Forêts, parce qu'elles étoient épuifées par les abus des Ufagers en bois, ainfi que le Roi l'a fait par Arrêt de fon Confeil du premier Juillet 1710 contre les Ufagers, même de bois fec & traînant dans les Forêts de la Maîtrise de Villemur; d'autres fois on a refferré leurs droits, on les a limités, mais tout cela ne remédioit point au mal, parce qu'on ne peut pas impunément ouvrir les Forêts à la multitude dont les Loix les plus féveres n'arrêtent point la licence.

Cette Section feroit extrêmement courte & peu inftructive, fi nous n'embraffions que le moment de l'Ordonnance de 1669 pro

CHAUFFAGES.

Titre XX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION VII.

mulguée, fans remonter à l'état précédent des chofes ; la connoiffance des Réglemens antérieurs, pour les Forêts en général, nous donnera celle des principales maximes fur lesquelles fe décident ou fe doivent décider les queftions qui intéreffent les Ufagers, de quelque nature de bois que ce foit, dans le Royaume; ainfi, le Lecteur ne doit pas regarder cette recherche comme une chofe de pure curiofité. Or, il y a eu nombre d'efpeces différentes d'Ufagers, les uns n'ont eu que le droit de prendre pour leur chauffage du bois fec & mort fans malefice; d'autres, celui d'en prendre le vif; d'autres, celui de prendre du mort-bois entr'autres, pour faire clôture de leurs héritages; d'autres enfin, de prendre bois dur, propre pour conftruction ou réparation de maifons. Pour quelques-uns la quantité a été limitée, pour d'autres elle a été indéfinie, & l'efpece de l'emploi feulement fixé; car les Seigneurs & les Communautés d'Habitans ont entr'eux transigé de différentes manieres, & la Lettre alors fait la Loi ; mais dans tous les cas il y a eu des regles générales établies à l'avantage du Propriétaire pour empêcher le dommage que l'Ufager pourroit lui caufer, & c'eft d'après le Droit commun en cette partie que les Réglemens de Police & de bon ordre ont été faits dans tous les tems pour les Forêts du Roy.

Quelques Auteurs ont foutenu, que les ufages étoient réels, & non perfonnels. Cette maxime nous paroît contredite, ou du moins cette définition ne nous paroît pas exacte; on peut diftinguer les chauffages qui étoient attachés aux Offices d'Eaux & Forêts, & ceux attachés, par exemple, à une maifon ufagere. Dans l'un comme dans l'autre il y a le sujet & l'objet ; le fujet eft la Charge ou la maifon, l'objet eft la perfonne qui eft revêtue de l'un, ou poffeffeur propriétaire de l'autre ; enforte qu'à la vûe des différens Réglemens qui ont été faits en cette matiere, & des inductions qu'on en peut tirer, nous estimons plus correct de dire, que l'ufage eft réel, quant au titre qui le produit, & qu'il eft tout à la fois perfonnel, quant à la façon d'en ufer. C'eft fans doute fur ce fondement, que par l'Arrêt de la Touffaint 1270, il fut décidé, contre les Religieux de Fontainebleau, qu'un Locataire ne pouvoit jouir de l'ufage. C'eft encore par cette raifon qu'une Ordonnance de chauffage ne peut jamais être expédiée que fous le nom du propriétaire de la chofe à laquelle le chauf

CHAUFFAGES.

Titre XX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION VII.

fage eft attaché, & non de fon Receveur ou Fermier, que le Roi ne connoît, ni ne peut connoître, fans quoi l'on tomberoit fucceffivement dans la confufion & la méconnoiffance du Titre & du Donataire. Cette vérité va trouver fa preuve dans les autorités que nous avons à citer.

Par Arrêt des Juges en dernier reffort pour la réformation des Eaux & Forêts de Normandie, rendu le 27 Août 1548, contre un Verdier de la Forêt de Lyons, il lui fut défendu de vendre fon Chauffage.

L'Ordonnance du mois de Janvier 1578, défend de vendre, donner, aliéner, ou autrement tranfporter les bois de chauffage.

L'Arrêt de la Chambre de Réformation de Normandie du 17 Mars 1579, condamna un nommé Perrier pour pareil fait, & défendit la même chofe aux Usagers.

L'Ordonnance de 1581 prononça de même, fous peine d'amende & de privation d'ufage.

Le Réglement pour Dreux de 1587, établit la même Loi.

On verra par un Réglement notable du 20 Août 1582, ci-inséré, donné à l'occasion des Ufagers de la Terre de Preffigny, quelles font, dans l'efprit de la maxime que nous avons établie ci-deffus, les regles aufquelles on a cru devoir afsujettir les Usagers dans la maniere d'ufer de leur droit.

Extrait des Registres de la Table de Marbre, du 20 Ảoût 1582.

VE

EU par les Juges ordonnés par le Roi pour juger en dernier reffort au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris, les procès des réformations des Eaux & Forêts de France, le procès extraordinairement fait à la Requête de Meffire François de Choifeul, fieur de Preffigny, allencontre des Manans & Habitans dudit lieu de Preffigny, pour raifon des abus & malverfations commifes ès Bois dudit Preffigny, les interrogatoires, confeffions & dénégations de Nicolas Caulet, Procureur-Syndic d'iceux dits Manans & Habitans, recollemens & confrontations des témoins faits audit Caulet, le procès-verbal des vifitations faites defdits Bois en présence d'icelui Caulet, & autres defdits Habitans, par Maître Claude Hebert, Lieutenant Général des Eaux & Forêts du Bailliage de Chaumont, du premier Janvier 1582. les Conclufions dudit de Choiseul & du Procureur Général du Roi, fur le fait defdites Eaux & Forêts de France audit Siége, & tout ce qui a été mis pardevant lefdits Juges : Vû & confidéré.

Il fera dit, Que lefdits Juges faifant droit fur le Réglement requis audit procès, & fuivant les Edits ci-devant faits pour la confervation des Bois & Forêts de ce Royaume, ont ordonné & ordonnent que du total defdits Bois, lieux & triages

prétendus

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