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POLICE.

Titre XXVII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IX.

Article XXX.

Extrait des Regiftres de la Maîtrife des Eaux & Forêts de Dole, du 4 Mai 1736.

EU par les Commiffaires Généraux, établis par le Roi pour la Réformation des Bois au Comté de Bourgogne, la Requête à Nous préfentée par les Habitans & Communauté de la Grande Loye, & Jean Sigrand le jeune, contenant que de tout tems il y a eu des Maîtres Charons audit lieu pour fabriquer & raccommoder les chariots, charues & autres harnois fervant à la culture des terres, & aux voitures fi néceffaires au Public, & même aux intérêts de Sa Majefté, foit pour pouvoir parvenir au payement des deniers Royaux, foit pour pouvoir voiturer les équipages des Troupes & le refte; que s'il n'y avoit pas de ces fortes d'Ouvriers dans les Villages, il feroit moralement impoffible de pouvoir cultiver les terres ni faire les voitures, parce que les Particuliers n'ont pas appris la profeffion de Charon, pour pouvoir faire leurs ouvrages eux-mêmes; cependant depuis quelque tems les Gardes, & même les Officiers de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Dole, inquiétent journellement les gens de cette profeffion, en particulier ledit Sigrand, Cofuppliant, fous le prétexte qu'ils ne peuvent travailler de cette profeffion fans tenir attelier, que cela eft défendu par l'Ordonnance de 1669; que quoique le Village de la Loye ne foit pas éloigné d'une demie lieue de la Forêt de Chaux, les Supplians croyent cependant qu'il eft de l'utilité du Roi & du Public d'y avoir des Gens de cette profeffion, lefquels acheteront des Adjudicataires les bois qu'ils mettront en œuvre ; que s'ils s'avifoient de faire des dégradations, il y a affez grand nombre de Gardes pour les réprimer ; il ne paroît donc aucune difficulté de leur accorder la permiffion d'avoir dans ledit lieu de la Loye Gens de ladite profeffion de Charon, avec d'autant plus de raifon, que s'ils étoient obligés d'aller jusqu'à la Ville de Dole où il y a des Charons, pour leur fabriquer ou raccommoder leurs harnois, ils perdroient du tems confidérablement, attendu qu'il y a plus de deux lieues d'éloignement, & cela retarderoit les cultures des terres & autres ouvrages, & leur cauferoit des dommages & intérêts pour ainfi dire irréparables, pourquoi ils concluoient à ce qu'il fût permis aufdits Habitans & Communauté de la Loye d'avoir dans leur Village des Charons, & audit Sigrand de travailler de cette profeffion, fous la foumiffion qu'il fait de n'ufer que des bois qu'il aura acheté des Marchands Adjudicataires, par qui il aura foin de les faire bien & dûement marquer, & defquels il tirera des billets; faire défenses aux Officiers & Gardes de ladite Maîtrife de Dole de les troubler ni inquiéter à ce fujet en façon quelconque, à telle peine qui fera arbitrée. Vu ladite Requête, fignée de la plus grande partie des Habitans de la Loye fçachant écrire, les conclufions du Procureur du Roi de la Commiffion à qui elle a été communiquée : Oui le Rapport de Meffire Nicolas Marquis, Profeffeur en Droit en l'Univerfité de Befançon, Commiffaire, l'un de Nous ; & tout confideré:

Nous Commiffaires Généraux fufdits avons permis & permettons au nommé Si

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Titre XXVII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XXX.

SECTION IX.

grand de travailler de fa profeffion de Charon dans le Village de la Loye, à charge de n'employer aucun bois de délit de tenir fon attelier en lieu ouvert & apparant, & de fe conformer à la difpofition de l'Ordonnance. Fait en l'Affemblée defdits fieurs Commiffaires, tenue à Befançon en l'Hôtel de Monfieur le Premier Préfident, l'un de Nous, le quatriéme Mai mil fept cens trente-fix; la minute des Préfentes fignée defdits fieurs Commiffaires, & fur l'extrait, figné GUILLEMET, Greffier, & pour extrait délivré au Procureur du Roi, figné REMOND, Greffier. Extrait des Regiftres de la Maîtrife des Eaux & Forêts de Dole, du 2 Juillet 1736.

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Vtion Bois au Bourgogne, la à Nous

Nous Commiffaires Généraux, établis par le Roi pour la Réformation des Bois au Comté de Bourgogne, la Requête à Nous présentée par les Habitans & Communauté de Criffey, & Philippe Bleffemaille, Maître Charon audit lieu, contenant qu'ils font du nombre de ceux qui ont été confervés dans de certains droits d'ufage de la Forêt de Chaux ; que cette circonftance doi: par conféquent déterminer plus facilement à leur accorder un droit qui eft également néceffaire, qui eft celui d'avoir dans leur Communauté au moins un Maître Charon des charues, les affortiffemens & raccommodage, pour pouvoir cultiver leurs terres, & faire les voitures néceffaires à ce fujet, & spécialement lorsqu'ils font commandés pour le fervice du Roi, fans quoi ils ne peuvent foutenir à payer les impofitions ordinaires, & à d'autres charges publiques; cependant quoique ces fortes d'Ouvriers leur foient abfolument néceffaires, & qu'ils ne peuvent abfolument s'en paffer, foit par rapport aux circonftances ci-deffus, foit parce que s'ils étoient obligés d'aller à une lieue faire travailler dès qu'il manque quelque chofe à leurs harnois, ils perdroient confidérablement de tems, & fouvent le plus précieux, les Officiers de la Maîtrise de Dole, ainfi que les Gardes, ne veulent néanmoins pas fouffrir lefdits Ouvriers au lieu de Criffey, fous prétexte qu'ils tiennent attelier en travaillant de leur profeffion, leur font des rapports, confifquent leurs outils, & les condamnent à des amendes, de maniere qu'ils ôtent le moyen aux Supplians de pouvoir fubfifter, & fupporter les charges qu'il plaît à Sa Majefté de leur impofer, quoiqu'il s'en manque très-peu de chofe que la demie lieue du Comté ne fe trouve de diftance depuis la maifon dudit Bleffemaille jufqu'à la Forêt de Chaux, & qu'il y a plus d'une demie lieue de pays de diftance, fuivant l'Ordonnance des Eaux & Forêts; d'ailleurs, les Charons qui ont travaillé de leur profeffion, & en particulier ledit Bleffemaille, ont acheté des Marchands Adjudicataires les bois qu'ils ont employé à leurs ouvrages, & ils continueront de les acheter à la fuite, en forte que ce ne font pas des délinquans, ils en feroient même bien empêchés, y ayant un grand nombre de Gardes, qui veillent affez pour arrêter le cours des mal-avifés, & en particulier trois Gardes qui réfident à leur voifinage, & qui couchent chez eux ; que dans ces circonftances il ne paroît la moindre difficulté d'accorder aufdits Habitans & Communauté de Criffey

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Titre XXVII. de l'Ordonnance de 1669.

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IX.

Article XXX.

le droit d'avoir un ou deux Maîtres Charons dans le lieu, & audit Bleffemaille de travailler de cette profeffion, cela étant un bien public, & ne réfiftant point à l'Ordonnance; pourquoi les Supplians concluent à ce qu'il leur foit accordé, fçavoir, aufdits Habitans d'avoir un ou deux Maîtres Charons dans leur Communauté, & audit Bleffemaille de travailler de cette profeffion, fous la foumiffion qu'il fait d'acheter des Marchands-Adjudicataires les bois qui lui feront nécessaires à cet effet; faire inhibitions & défenfes aux Officiers & Gardes de la Maîtrise de Dole de les inquiéter à ce fujet directement ou indirectement, à peine d'amende arbitraire, & pour qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance, il foit déclaré que l'Arrêt qui interviendra fera enregiftré au Greffe de la Maîtrise de Dole. Vû ladite Requête, ensemble les conclufions du Procureur du Roi de la Commiffion, auquel elle a été communiquée : Oui le rapport de Meffire Claude-Antoine Boquet, Chevalier, Seigneur de Courboufon, Chantrant, Sainte Agnès, Confeiller au Parlement de Belançon, Commiffaire - Rapporteur, l'un de Nous; & tout confideré, Nous Commiffaires Généraux fufdits prenant égard aux circonftances du fait, & fans tirer à conféquence, avons permis & permettons à Philippe Bleffemaille & Supplians de travailler dans fon domicile à Criffey de fa profeffion de Charon, à charge d'acheter, & de faire marquer les bois qu'il employera par les Adjudicataires de la Forêt de Chaux, dont il tiendra un Registre cotté & phé par un des Officiers de la Maîtrise de Dole, & de faire enregiftrer au Greffe d'icelle la préfente permiffior, qui ne durera qu'autant de tems qu'il plaira au Confeil. Fait en l'Affemblée, tenue à Besançon en l'Hôtel de Monfieur le Premier Président, l'un de Nous, le fecond Juillet mil fept cens trente fix ; la minute des Préfentes fignée defdits fieurs Commiffaires, & fur l'extrait, figné GUILLEMET, Greffier, & pour extrait délivré au Procureur du Roi, figné REMOND, Greffier. Extrait des Regiftres de la Maîtrife des Eaux & Forêts de Dole, du 13 Novembre 1738.

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VED par les Commiffaires Généraux, établis par le Roi pour la Réformation des Bois au Comté de Bourgogne, la Requête à Nous préfentée de la part des Habitans & Communautés de la Breteniere, Etrepigneyons & Plumont, contenant que fur les Remontrances qu'ils prirent la liberté de Nous faire dans le courant du mois de Mai dernier, de la néceffité où ils étoient d'avoir un Charon pour, travailler aux réparations de leurs charues & chariots, tant pour le labourage de leurs terres que pour la conduite des équipages des Troupes, il fut rendu Arrêt fur le Bureau le 10 du même mois de Mai de la préfente année, qui permet à Claude Buzon, demeurant au Village de la Breteniere, de travailler de fa profeffion de Charon dans ce dernier lieu; mais comme ledit Claude Buzon eft décedé depuis environ deux mois, & qu'il a laiffé un fils nommé Claude-François Buzon, qui eft auffi Charon de profeffion, & qui n'ofe en travailler fans auparavant en avoir obtenu la permiffion, par la crainte où il eft d'être inquiété par les

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Titre XXVII. de l'Ordonnance de 1669.

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SECTION 1X.

Officiers & Gardes de la Maîtrise de Dole, fous prétexte que l'Ordonnance dé→ fend de tenir attelier à distance moindre de demie lieue des Forêts du Roi, les Supplians ont été confeillés de recourir, à ce que prenant égard aux circonftances du fait, & à une de nos Ordonnances du 10 Mai de la préfente année, il foit permis audit Claude-François Buzon de travailler de fa profeffion de Charon dans le Village de la Breteniere, lieu de fa réfidence, fous foumiffions de n'employer que les bois qu'il achetera des Adjudicataires des ventes de la Forêt de Chaux. Vû ladite Requête fignée du Procureur Chenu, notre Ordonnance y jointe du 10 Mai de la préfente année 1738, qui a permis audit Claude Buzon, pere dudit Claude-François, de travailler de fa profeffion de Charon dans le Village de la Bretenicre, les conclufions du commis Procureur du Roi de la Comiffion, pour l'absence du Procureur Général en icelle: Oui le rapport de Meffire ClaudeAntoine Bouquet, Chevalier, Seigneur de Courboufon, Monmançons & dépendances, Chantrant & Sainte Agnès, Confeiller au Parlement de Befançon, Commiffaire-Rapporteur, l'un de Nous; & tout confideré:

Nous, Commiffaires Généraux fufdits, prenant égard aux circonftances du fait, & fans tirer à conféquence, avons permis & permettons à Claude-François Buzon de la Breteniere, y demeurant, fils de feu Claude Buzon, de travailler dans le Village de la Breteniere de fa profeffion de Charon, à charge par lui de n'employer que les bois qu'il achetera des Adjudicataires des ventes de la Forêt de Chaux, qu'il aura foin de faire marquer des marques dudit Adjudicataire, dont ledit Claude-François Buzon tiendra un fidéle Registre, qui fera cotté & paraphé par l'un des Officiers de la Maîtrise de Dole, au Greffe de laquelle la préfente permiffion fera enregistrée, & fe conformerà au furplus à l'Ordonnance de 1669. Fait en l'Affemblée, tenue à Besançon en l'Hôtel de Monfieur le Premier Préfident, l'un de Nous, le treiziéme jour du mois de Novembre mil fept cens trente-huit; la minute des Préfentes fignée defdits fieurs Commiffaires, & fur l'extrait, figné GUILLEMET, Greffier, & pour extrait délivré au Procureur du Roi, figné REMOND, Greffier.

Extrait des Regiftres de la Maîtrife des Eaux & Forêts de Dole du 30 Juillet 1740.

EU par les Commiffaires Généraux, EU par les Commiffaires Généraux, établis par le Roi pour la Réformation des Bois au Comté de Bourgogne, la Requête à Nous présentée de la part de Jean-Claude Grappe, demeurant fur le territoire de Criffey, contenant qu'il a été élevé par fes pere & mere à la profeffion de Charon, qu'il a exercée au Village de Parcey, dont il eft forti depuis quelques années pour venir occuper une portion de maifon au joignant ledit grand chemin, qui lui eft arrivée de la fucceffion de fa belle-mere; elle eft éloignée de la Ville de Dole de trois bons quarts de lieue, bâtie de pierre, qu'il croyoit lui devoir procurer un afyle affuré pour gagner fa vie & celle de fa famille ; mais il ne l'a pas plutôt habitée, que les Gar

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des de la Forêt de Chaux lui ont interdit de travailler de fa profeffion, pour n'être fuffifamment éloigné de ladite Forêt, & la crainte d'encourir quelques amendes lui a fait ceffer fon travail; mais comme il ne peut gagner fa vie, ni celle de fa famille, s'il n'a pas la permiffion de travailler, c'eft ce qui l'engage de recourir à ce qu'il vous plaife lui permettre de travailler de fa profeffion de Charon en fa réfidence fur le territoire de Criffey, fous la foumiffion d'acheter des Adjudicataires de ladite Forêt de Chaux les bois qui lui font néceffaires, & de fe conformer au furplus à l'Ordonnance des Eaux & Forêts. Vû ladite Requête, fignée du Procureur Onzebourg, le Certificat y joint des Maire, Echevins & Habitans de Criffey, du 15 du préfent mois de Juillet, portant qu'il n'y a dans leur Communauté aucun Charon, & qu'ils ont grande néceffité d'en avoir un, les conclufions du Procureur Général de la Commiffion, auquel le tout a été communiqué: Oui le rapport du fieur Profeffeur Marquis, Commiffaire-Rapporteur de ladite Requête, l'un de Nous ; & tout confideré:

Nous, Commiffaires Généraux fufdits, fans tirer à conféquence, Nous avons permis & permettons audit Jean-Claude Grappe, Suppliant, demeurant fur le territoire de Criffey, d'y travailler de fa profeffion de Charon, à charge de n'employer que des bois qu'il achetera des Adjudicataires de la Forêt de Chaux, dont il tiendra un fidéle Regiftre, & de représenter, lorsqu'il en fera requis, les Cer tificats des Adjudicataires qui lui en feront la vente, en fe conformant au furplus au prefcrit de l'Ordonnance de 1669, aux peines y portées. Fait en l'Affemblée, tenue en l'Hôtel de Monfieur le Premier Préfident, l'un de Nous, le 30 Juillet mil fept cens quarante; la minute des Préfentes fignée defdits fieurs Commiffaires, & fur l'extrait, figné GUILLEMET, Greffier, & pour extrait délivré au Procureur du Roi, figné REMOND, Greffier.

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Extrait des Regiftres de la Maîtrife des Eaux & Farêts de Dole, du 16 Mars 1741.

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EU par les Commiflaires Généraux, établis par le Roi pour la Réformation des Bois au Comté de Bourgogne, la Requête à Nous présentée de de Jean Bouvard, demeurant à Arc, contenant que fur la repréfentation qui Nous fut faite par les Habitans & Communautés d'Arc & Senant, de la néceffité où ils étoient d'avoir un Charon dans leur Communauté tant pour l'utilité des Voyageurs qui paffent fréquemment chez eux, en équipage, que pour leurs propres chariots & charues : Il Nous avoit plû accorder la permiffion en 1735. au nommé Jean Ballet, de travailler de fa profeffion de Charon dans lefdites Communautés fous la condition de n'employer aucun autre Bois que ceux qu'il acheteroit des Adjudicataires des ventes de la Forêt de Chaux, que depuis quelques tems ledit Jean Ballet ayant été accufé d'avoir tué un homme & pourfuivi à ce fujet, il auroit été condamné à mort par contumace & exécuté par effigie, & comme il n'y a par ce moyen aucune apparence de retour, ces Communautés

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