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payement de la somme principale a été effectué, à la date du 14 août 1865, sans qu'il leur ait été tenu compte des intérêts, et que, par sa décision en date du 14 août 1866, le conseil de préfecture a rejeté leur demande en allocation de ces intérêts;

Considérant que les sieurs Candas sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté, et qu'il y a lieu de leur allouer les intérêts de la somme de 37 226′.40 à partir du 3 décembre 1864 jusqu'au 4 août 1865;

En ce qui concerne la réclamation d'une somme de 15 655 francs pour la réfection des travaux de maçonnerie dégradés par la gelée pendant l'hiver 1860-1861;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des lettres écrites par les sieurs Candas à l'architecte, directeur des travaux, à la date des 12-17 octobre, 10 novembre et 12 décembre 1860, et des lettres adressées par l'architecte aux sieurs Candas, les 17 octobre, 30 novembre et 10 décembre de la même année; que les entrepreneurs n'ont consenti à exécuter, aux approches de l'hiver, les travaux de fondation du tribunal de commerce qu'en faisant, à plusieurs reprises, leurs réserves expresses quant aux effets de la gelée sur lesdits travaux; que c'est seulement pour se conformer aux ordres pressants et réitérés de l'architecte, et en employant les matériaux par lui prescrits, qu'ils ont exécuté ces travaux; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture s'est fondé sur l'article 12 du cahier des charges générales de l'entreprise, pour rejeter leur réclamation relative à la somme de 15 655 fraucs à laquelle s'est élevée la dépense de la réfection des travaux dégradés ou détruits par la gelée, pendant l'hiver 1860-1861, et qu'il y a lieu de leur allouer cette somme;

Considérant que les sieurs Candas ont demandé devant nous les intérêts de cette somme, à la date du 16 novembre 1866; que, dès lors, il y a lieu de les leur allouer à partir de ce jour;

En ce qui concerne la somme de 43 795'.87, représentant les frais de montage et de descente des pierres en sus de la quantité qui avait été prévue au devis;

Considérant que, des termes des §§ 5 et 14 de l'article 86 du cahier des charges spéciales ci-dessus visé, il résulte, d'une part, que les sieurs Candas s'étaient engagés à ne réclamer aucune augmentation de prix pour le montage à toute hauteur et pour la descente à toute profondeur des pierres, et, d'autre part, que la ville de Paris s'était réservé le droit d'augmenter l'importance des travaux mis en adjudication, sans que les entrepreneurs pussent à

cet égard élever aucune réclamation; qu'il suit de là que la demande en allocation de la somme de 43 7951.87 n'est pas fondée; En ce qui concerne les intérêts des intérêts;

Considérant que, conformément à l'article 1154 du code Napoléon, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, pourvu que, dans la demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;

Considérant qu'il a été reconnu ci-dessus que les intérêts de la somme de 37 226'.40 doivent courir à compter du 3 décembre 1864; que la demande des intérêts de cette somme a été faite devant nous, à la date du 9 février 1867, par les sieurs Candas; que, dès lors, il y a lieu de leur allouer les intérêts des intérêts de la somme de 37 226'.40 à partir du 9 février 1867;

Art. 1. La ville de Paris payera aux sieurs Candas, savoir : 'les intérêts de la somme de 37 226'40, depuis le 3 décembre 1864 jusqu'au 4 août 1865; 2° une année d'intérêts des intérêts de 37 226′.40 à partir du 9 février 1867; 3° une somme de 15 655 fr. pour prix de la réfection des travaux dégradés ou détruits par la gelée pendant l'hiver 1860-1861, avec les intérêts à partir du 16 novembre 1866.

2. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine est réformé en ce qu'il a de contraire au présent décret. (Surplus des conclusions rejeté; dépens compensés.)

(N° 77)

[18 mai 1870.]

Grande voirie. Canaux. Routes impériales. Pont sur le canal du Midi. Pose de tuyaux de conduite d'eau par une ville malgré l'opposition de la compagnie concessionnaire. - Caractère Contravention. Poursuite exercée

des permissions de voirie.

Procédure. Conseil d'Etat.

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-

par la compagnie du canal. Dépens. (Ville de Carcassonne). – Une ville autorisée par arrété préfectoral à établir des conduites d'eau sous le sol d'une route impériale traversant sur un pont le canal du Midi, a, malgré l'opposition de la compagnie concessionnaire, fait creuser des tranchées et poser des tuyaux à travers les ouvrages dépendant du pont;

procès-verbal a été dressé contre les agents de la ville par un garde du canal du Midi, et la contravention a été déférée au conseil de préfecture qui a condamné la ville à enlever les conduites d'eau indúment établies et à remettre les lieux dans leur état primitif, à moins d'autorisation contraire donnée par la compagnie : Pourvoi de la ville fondé sur la non-existence d'un droit de propriété sur le pont au profit de la compagnie et sur ce que le conseil de préfecture aurait excédé ses pouvoirs en ne tenant pas compte de la permission de voirie donnée par le préfet; Rejet par le motif que l'article 200 du décret du 12 août 1807 portant que les ponts construits sur le canal du Midi seront réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais du canal, il en résulte, pour la compagnie concessionnaire, le droit de s'opposer à ce qu'aucun travail de nature à porter atteinte à la solidité de ces ouvrages et à les dété riorer y soit exécuté sans son consentement; et que, d'autre part, l'arrété d'autorisation du préfet rendu dans la forme des permissions de voirie et sous réserve des droits des tiers, ne pouvait faire obstacle à ce que la compagnie du Midi fit valoir devant l'autorité compétente les droits qu'elle prétendait avoir sur les ouvrages du pont, sur lequel est assise, au point litigieux, la chaussée de la route impériale. C'est avec raison que le conseil de préfecture, écartant du débat l'arrêté préfectoral susénoncé, a statué au fond sur la poursuite exercée par la compagnie contre la ville (*). Le recours au conseil d'Etat étant sans frais en matière de contraventions de grande voirie, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Décret du 21 juin 1865, article 12.

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Vu la requête présentée pour la ville de Carcassonne, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté, du 14 juillet 1868, par lequel le conseil de préfecture de l'Aude, statuant sur un procèsverbal de contravention dressé contre ladite ville à la requête de la compagnie du canal du Midi, l'a condamnée à enlever les tuyaux, pour la conduite des eaux, qu'elle avait établis dans l'intérieur du pont de la Paix, construit sur le canal;

(*) Les compagnies concessionnaires n'ont pas, en général, le droit de poursuivre elles-mêmes la répression des contraventions de grande voirie commises à leur préjudice? Rés. nég. V. 13 janvier 1850, chemin de Rouen au Havre, et 25 juin 1857, Coste. — En ce qui touche le droit exceptionnellement accordé à quelques concessionnaires de canaux, V. Dalloz, Voirie par eau,

369, et les notes sous les arrêts Coste, 25 juin 1857. V. aussi canal de Givors, 30 décembre 1858.

Ce faisant, 1 décider que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoirs, en ce qu'il aurait décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un arrêté par lequel le préfet de l'Aude avait autorisé la ville de Carcassonne à poser des tuyaux, pour la conduite des eaux, sous le sol de la route impériale no 113, qui passe sur le pont de la Paix au point litigieux, et aurait, par suite, annulé virtuellement cet acte; 2° statuant au fond, dire que la compagnie du canal du Midi était sans droit pour s'opposer à l'établissement des conduites d'eau dont il s'agit : qu'en effet, aucune disposition des anciens édits et des décrets de concession qui ont constitué la propriété de ladite compagnie ne lui a attribué la propriété des ponts établis sur le canal; que dans l'espèce, le pont litigieux a été construit de 1800 à 1809 pour remplacer un ancien pont dit Pont Foucault, qui avait été construit au siècle dernier par ordre et aux frais des États de Languedoc; qu'il appartenait à l'administra. tion seule d'autoriser ou d'interdire les travaux exécutés sur le pont de la Paix, en conséquence accorder à la ville décharge de la condamnation prononcée contre elle, au profit de la compagnie, à raison de cette exécution;

Vu le mémoire en défense présenté pour la compagnie des chemins de fer du Midi, fermière du canal, ensemble la requête en intervention présentée pour la compagnie concessionnaire du canal du Midi; ladite requête et ledit mémoire tendant à ce qu'il nous plaise, d'une part, recevoir comme partie intervenante la compagnie concessionnaire du canal, intéressée au débat comme ayant droit à la propriété du pont litigieux, et au fond, rejeter avec dépens la requête de la ville de Carcassonne, attendu, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de l'Aude a autorisé ladite ville à poser des tuyaux sous le sol d'une route impériale n'a été rendu que sous réserve expresse des droits des tiers; que, dès lors, cet arrêté ne faisait pas obstacle à ce que la compagnie fit valoir, à l'encontre de tout usurpateur, les droits qu'elle prétend avoir à la propriété du pont de la Paix ; attendu, en second lieu, qu'il résulte des édits de concession et des décrets précités, notamment de ceux des 12 août 1807 et du 10 mars 1810, que les ponts établis sur le canal du Midi forment une dépendance du canal et font, par suite, partie intégrante du domaine de la compagnie;

Vu les observations de notre ministre des travaux publics, ensemble le rapport de l'ingénieur en chef du département de l'Aude;

Vu le procès-verbal de contravention dressé, à la date du 22 septembre 1864, par le sieur Casanave, garde du canal du Midi, dû

ment assermenté, contre les sieurs Martin Durand, chef ouvrier terrassier, et Jean Soulayrac, entrepreneur de travaux publics, pour avoir, en exécution d'un service commandé par le maire de Carcassonne, agissant au nom de la ville et appuyés de la force armée, creusé des tranchées et posé des conduites d'eau sur les dépendances du canal du Midi, à travers le pont de la Paix ou sur les francs-bords y aboutissant;

Vu l'arrêté du 1er août 1864, par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la ville de Carcassonne à faire pratiquer des tranchées et établir sous le sol de la route impériale n° 113, des tuyaux pour la conduite des eaux; ensemble les chapitres 7, 9 et 10 de l'arrêté réglementaire y annexé du 3 novembre 1858, sur les permissions de grande voirie, auxquels ledit arrêté déclare se référer;

Vu l'édit, l'arrêt du conseil et les lettres patentes du mois d'octobre 1806, et le décret du mars 1810. sur la formation de la compagnie du canal du Midi, notamment l'article dudit décret;

Vu le décret réglementaire du canal du Midi, en date du 12 août 1807, notamment l'article 200;

Vu les lois des 28 pluviose an VIII, et 29 floréal an X;
Vu la loi du 18 juillet 1837;

Sur la demande en intervention de la compagnie concessionnaire du canal du Midi :

Considérant que la compagnie du canal du Midi a été mise en cause par notre section du contentieux dans l'instance engagée par la ville de Carcassonne et régulièrement appelée à défendre au pourvoi contre ladite ville; que, dès lors, sa demande en interdiction est sans objet;

Sur les conclusions de la ville de Carcassonne tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué;

er

Considérant d'une part, que si, par un arrêté du 1o août 1864, le préfet du département de l'Aude a autorisé la ville de Carcassonne à établir des conduites d'eau sous le sol de la route impériale n° 113, cet arrêté qui a été rendu dans la forme des permissions de voirie et sous réserve des droits de tiers, ne pouvait faire obstacle à ce que la compagnie du canal du Midi fit valoir devant l'autorité compétente les droits qu'elle prétendait avoir sur les ouvrages du pont de la Paix, sur lequel est assise au point litigieux la chaussée de la route impériale ci-dessus indiquée; Qu'ainsi le conseil de préfecture a pu, sans excéder les limites de sa compétence, écarter du débat l'arrêté dont il s'agit, pour statuer immédiatement au fond sur les poursuites dirigées par ladite compagnie contre la ville de Carcassonne;

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