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est institué en faveur de l'auteur de l'application la plus utile de la pile de Volta,

Décrète :

Art. 1. Le concours pour le prix institué en vertu du décret précité est ouvert pour une seconde période de cinq ans (finissant au 29 novembre 1876).

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

(N° 33)

[12 décembre 1871.]

Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.-Approbation de divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les loi et décret du 19 juin 1857, lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés;

Vu les loi et décret du 11 juin 1863, portant concession de diverses lignes à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée et modification des concessions antérieures;

Vu la loi du 18 juillet 1868 et le décret du 28 avril 1869, portant approbation de la convention passée, le 18 juillet 1868, entre l'État et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et spécialement les articles 8, 9, 10 et 12 de ladite convention;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour que divers travaux de parachèvement à exécuter sur la ligne de Lyon à Grenoble soient approuvés par décret délibéré en conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article 12 susvisé de la convention du 18 juillet 1868;

Vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la Méditerranée et les avis du conseil des ponts et chaussés, des 24 novembre et 22 décembre 1870;

La commission provisoire chargée de remplacer le conseil d État entendue,

Décrète :

Art. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément au projet suivant:

LIGNE DE LYON A GRENOBLE.

Parachèvement des talus de diverses tranchées, présenté le 18 francs juin 1870, avec détail estimatif montant à. . . 134.000

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les 96 millions de francs énoncés à l'article 12 de la convention susmentionnée comme maximum de dépenses complémentaires à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

(N° 34)

[12 décembre 1871.]

-

· Appro

Chemin de fer du Midi et canal latéral à la Garonne. bation de divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la compagnie.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret et la convention en date du 1er août 1857;

Vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859;

Vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année;

Vu les loi et décret du 10 août 1868 portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'État et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et spécialement l'article 12 de ladite convention;

Vu les projets présentés et demandes faites par ladite compagnie des chemins de fer du Midi, à l'effet d'obtenir que divers

travaux projetés sur la ligne de Bordeaux à Cette soient approuvés par décret délibéré en conseil d'État conformément aux dispositions de l'article 12 susvisé de la convention du 10 août 1868;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées, du 14 octobre 1871;

La commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'État entendue,

Décrète :

Art. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter et dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal la téral à la Garonne, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE BORDEAUX A CETTE.

Projet d'établissement d'un beffroi et d'une cuve d'alimentation à la gare de Montauban, présenté le 11 juillet 1871, avec détail estimatif montant à. . .

Projet de déplacement de la conduite d'eau d'alimentation de la gare de Cette, présenté le 20 juin 1871, avec détail estimatif montant à. Projet d'agrandissement du bâtiment des messageries (côté du départ) et exécution de divers travaux à la gare de Bordeaux, présenté le 14 juillet 1871, avec détail estimatif montant à.

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francs.

6397.88

26522,10

22028.51

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2. La dépense, montant à 54 948.49, sera imputée sur les 30 millions de francs énoncés à l'article 12 de la convention du 10 août 1868 comme maximum de dépenses complémentaires à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

(N° 35)

[22 décembre 1871.]

Bac de Peyrieux, sur le Rhône (Ain). — Tarif.

Art. 1. Est et demeure approuvé le tarif ci-annexé pour la

perception des droits de péage au bac de Peyrieux, sur le Rhône (Ain).

1. Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu'ils sont désignés audit tarif, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard.

Tarif des droits de péage à percevoir au bac de Peyrieux, sur le RhôneArt. 1. 1° Une personne à pied, non chargée ou chargée à moins de francs. 50 myriagrammes, o'. 1o, ci.

0.10

Le batelier ne pourra être contraint de passer isolément une personne, sans attendre le laps de temps prescrit d'une demi heure, qu'autant qu'elle lui assurerait une recette d'au moins o'.30, et, dans ce cas, il emploiera un bateau ou un batelet, à sa volonté, ci. . . . . 0.30 3. Denrées ou marchandises embarquées à bras d'homme et d'un poids de 5 myriagrammes, of.ro, ci. . . .

0.10

Par chaque myriagramme excédant, o1.04, ci.

0.04

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

5. Un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, o1.25, ci. Un cheval ou mulet chargé, o'.20, ci.

0,25

0.20

0.10

0,10

0.05

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0.04

0.10

0.05

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Un âne ou une ânesse non chargé, o'.05, ci.

10° Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant au pâturage, of.c4, ci. . . .

Par bœuf ou vache appartenant à des marchands, o'.10, ci. 12° Par veau ou porc, of.o5, ci. . . . . .

13 Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons, o1.02, ci. . . .

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

15 Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on De payera que la moitié du droit.

Les conducteurs des animaux désignés aux no 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, payeront chacun of.o5. ci..

S'il n'existe pas de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint de passer isolément dans le bac les chevaux, mulets, bœufs ou autres animaux compris dans cette section que lorsque les conducteurs lui assureront une recette d'au moins of.75, ci.

0.02

0.05

0.75

18 Voiture suspendue, à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris, o'.50, ci,.

0,50

19o Voiture suspendue, à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mu- francs. lets, conducteur compris, 1 franc, ei. . . . .

1.00

20° Voiture suspendue, à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris, of.70, ci..

0.70

21o Les voyageurs payeront séparément par tête, le droit dû pour une personne à pied, o'.ro, ci.

0,10

22° Une charrette chargée, attelée d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs, conducteur compris, of 40, ci. . . .

23. Une charrette chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs, conducteur compris, of.60, ci. . . .

0.40

0.60

240 Une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, ou six bœufs, conducteur compris, 1 franc, ci. . . .

1,00

25 Une charrette à vide, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris, of.25, ci. . . .

26° Une charrette chargée, employée au transport des engrais, des récoltes, attelée d'un cheval ou mulet, de deux boufs ou vaches, conducteur compris, of.25, ci. . . .

0.25

0.25

27 Une charrette à vide, attelée d'un cheval ou mulet, de deux bœufs ou vaches, conducteur compris, of.20, ci.

28° Une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un àne ou d'une ânesse, conducteur compris, of.20, ci...

0.20

29° Un chariot de roulage, à quatre roues, chargé, un cheval ou mulet, et le conducteur, o'.50, ci.

.

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30° Lo même, deux chevaux ou mulets, et le conducteur, of.75, ci.
31o Le même, trois chevaux ou mulets, et le conducteur, 1.20, c.
32o Le même, à vide, un cheval ou un mulet, et le conducteur, o'.40, ci.
33° Il sera payé par chaque cheval, mulet, hauf, vache, âne ou ânesse
excédant les nombres indiqués ci-dessus, comme pour les mêmes ani-
maux non chargés, of.o4' ci. . . .

34° Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette
ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assu-
rera une recette d'au moins 1.10, ci.

Le passage sera interdit lorsque les eaux atteindront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive de contrehalage, quand le fleuve charriera des glaçons et dans les temps de débâcle.

Les bacs et bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs.

2. Sont exempts des droits de péage :

0.20

0.50

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Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et antres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des

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