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remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple. 1) C. 1536 s., 1540 s.

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71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Gouvernement, des commerçants, des capitaines de navire, agents de change et courtiers. - 75.

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers. — 76.

SECTION II.

Des agents de change et courtiers.

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires: savoir les agents de change et les courtiers. 76, 78, 81, 83 s.

75.) Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par le Souverain.

76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. - 78, 83 s., 87 s.

7. Il y a des courtiers de marchandises,

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des courtiers d'assurance, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.

81 s.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours ; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques. - 76, 81 s.

1) Modification consacrée par la loi du 2 juillet 1870, sur les faillites. Voy. Cpl. Faillites.

2) Disposition transitoire devenue sans objet aujourd'hui.

3) Le Grand-Duché ne possédant pas de bourse de commerce, il n'y existe pas d'agents de change commissionnés; il n'y a que des offices

libres.

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous - 81 s. les voyages de mer ou de rivière.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétements: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres de mer. personnes

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- 81 s.

81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. — 77 s.

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux art. 78, 79 et 80.

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités. 586.

84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'art. 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de date, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. 1)

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants. 86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

1) Voy. Cpl. Titres au porteur loi du 16 mai 1891, art. 23.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.

90. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

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SECTION. II. Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la declaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. C. 1785.

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97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. 104, 108. - C. 1784.

98. Il est garant des avaries, ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. 103. C. 1784.

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99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. 108. - C. 1994.

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. 103.

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101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer : la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, le délai dans lequel le transport doit être

effectué.

:

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Elle indique le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,

le nom

de celui à qui la marchandise est adressée, le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce le prix de la voiture, l'indemnité due pour

:

cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

1) Les art. 91 à 95 sont abrogés par la loi du 29 février 1872, concernant les prêts commerciaux sur nantissements. Voy. Cpl. Nantissements.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. C. 1785.

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103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. -98. C. 1315, 1782 s.

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104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. 97. C. 1315.

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. — 100.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peuvent en être ordonnés.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. C. 1961 s., 2102-6o.

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107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques. 1782 s.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur du Grand-Duché, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite ; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.97 s., 103 s.

Titre VII. Des achats et ventes.

109. Les achats et ventes se constatent par actes publics, par actes sous signature privée, - par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par la correspondance,

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par

les livres des parties, par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. — 8 s., 12, 49, 76, 78, 80, 82, 84. C. 1136 s., 1182, 1302 s., 1317-1328, 1341-1369, 1582 s., 1598-1624, 1640, s., 1649, s. 1692 s., 1702 s.

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1) Voy. la convention internationale de Berne sur le transport internatio nal des marchandises par chemin de fer, du 14 oct. 1890, approuvée par la loi du 11 mai 1892 et les arrangements additionnels à la dite convention des 16 juillet 1895 et 16 juin 1898.

Titre VIII.

De la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription.

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111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et

payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.

112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change

contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domi-
cile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont
payables. 636, 637.

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§ II. De la provision.

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