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III

États annexés à la Prusse.

HANOVRE, HESSE ÉLECTORALE, NASSAU, FRANCFORT-SUR-LE-MEIN.

Loi du 20 septembre 1886 pour l'annexion du Hanovre, de la Hesse électorale, de Nassau et de Francfort à la monarchie prussienne.

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu Roi de Prusse, etc., décrétons avec l'assentiment des deux Chambres des États du pays, ce qui suit :

§1. Le royaume de Hanovre, l'électorat de Hesse, le duché de Nassau et la ville de Francfort sont réunis à jamais à la monarchie prussienne en vertu de l'article 2 de la Constitution de la Prusse.

§2. La Constitution prussienne entrera en vigueur dans lesdits États à partir du 1er octobre 1867.

Des lois spéciales arrêteront les dispositions modificatives et additionnelles rendues nécessaires par la mise à exécution du précédent article.

$3. Le ministre d'État est chargé, etc.

Fait à Berlin, le 20 septembre 1866.

DUCHÉS DE SCHLESWIG ET DE HOLSTEIN.

Patente d'incorporation des duchés de Schleswig et de Holstein à la monarchie prussienne.

Nous Guillaume, etc...

Le Roi de Danemark ayant renoncé, par le traité de Vienne du 30 octobre 1864, à tous ses droits sur les duchés de Schleswig et de Holstein en notre faveur et en celle de l'Empereur d'Autriche, et l'Empereur d'Autriche nous ayant transféré, par le traité de Prague du 23 août 1866, tous les droits qu'il avait acquis par le traité de Vienne sur lesdits duchés, nous avons résolu de les réunir à notre monarchie, à l'exception de la partie cédée au grandduc d'Oldenbourg, par le traité du 27 septembre 1866, et à cet effet nous avons rendu et promulgué, avec l'assentiment des deux Chambres de notre monarchie, la loi du 24 décembre 1866.

En conséquence, nous prenons possession, par la présente patente, desdits duchés de Holstein et de Schleswig, avec tous les droits de la souveraineté, et les incorporons à notre monarchie avec tous leurs droits, prétentions et appartenances.

Nous joindrons à notre titre royal les titres résultant de cette prise de possession.

Nous ordonnons que les aigles prussiennes soient érigées aux frontières du pays en signe de notre souveraineté, que les armes apposées jusqu'ici soient remplacées par nos armes royales, et que les sceaux publics soient munis de l'aigle prussienne.

Nous ordonnons à tous les habitants des duchés de Holstein et de Schleswig, réunis maintenant à notre monarchie, de nous reconnaître désormais comme leur légitime Roi et Souverain, et de prêter l'obéissance due à nos lois et ordonnances.

Nous protégeons chacun, dans la possession et la jouissance de ses droits privés bien acquis, et laisserons aux fonctionnaires, qui devront nous prêter serment, la jouissance de leurs traitements sous condition qu'ils remplissent leurs fonctions fidèlement. Nous exercerons seul la puissance législative jusqu'à l'introduction de la Constitution prussienne.

Nous voulons conserver les lois et institutions des duchés en tant qu'elles sont l'expression d'une autonomie légitime, et qu'elles peuvent rester en vigueur sans porter préjudice à l'unité de l'Etat et aux exigences de ses intérêts.

ZOLLVEREIN.

CONVENTION

pour assurer la durée de l'union douanière allemande du Zollverein, signée à Berlin le 4 juin 1867, entre la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hesse.

La Prusse, en son nom et sous réserve de l'accession des autres membres de la Confédération du Nord, d'une part, et la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hesse pour les portions de son territoire qui n'appartiennent pas à ladite Confédération, d'autre part;

Animés de l'intention d'assurer la durée de l'Union douanière et commerciale allemande et d'en développer les institutions d'une manière conforme aux besoins du temps présent, sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles doivent servir de base à la conclusion d'un traité prochain, et ne pourront être modifiées que de l'aveu de tous les États contractants;

1. Le traité de l'Union douanière du 16 mai 1865 et les conventions qui s'y rattachent restent en vigueur entre les parties contractantes, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par les dis→ positions qui suivent, ou ne le seront point de la façon indiquée au § 2.

2. Les lois sur toutes les matières de douanes, sur l'imposi tion du sucre, du sel et du tabac indigène, sur les mesures nécessaires à la sûreté des frontières douanières communes, sout élaborées par un organe commun des États contractants et par une représentation commune de leurs populations. L'accord des votes de la majorité des deux organes est requis et suffit pour une loi de l'Union. La compétence desdits organes ne s'étend point à d'autres affaires que celles qui sont indiquées ci-dessus.

3. L'organe commun des États contractants se compose de leurs représentants respectifs, parmi lesquels les voix sont réparties dans la proportion adoptée pour le plenum de l'ancienne Diète germanique. La Prusse convoque le Conseil, y exerce la présidence et a le droit, en cette qualité, de conclure, au nom des États contractants, des traités de commerce et de navigation avec des États étrangers.

4. A la décision des États contractants représentés par leur organe commun, sont soumis :

1 Les ordonnances légales qui, tombant sous l'application de

l'article 2, doivent être présentées à la représentation du peuple, ou ont été adoptées par elle, y compris les traités de commerce et de navigation;

2o Les prescriptions administratives ou les institutions servant à l'exécution des lois communes;

4. Les vices signalés dans l'exécution des lois ;

4° La fixation définitive des recettes du Zollverein et des impôts indiqués à l'article 2, fixation présentée par une Chambre des comptes à instituer. Toute motion des États contractants relative aux objets indiqués dans les §§ 1 à 3, ainsi que toute motion d'un fonctionnaire contrôleur sur les objets indiqués au § 3, doit être soumise à la décision commune. En cas de divergence d'opinions, la voix du président décide pour les objets indiqués aux §§ 1 et 2, si elle se prononce pour le maintien de l'institution ou de la prescription existante; dans tous les autres cas, c'est la majorité des voix qui décide.

5. La représentation de la population des États contractants se compose des membres du Reichstag de la Confédération du Nord et de députés des États du Sud. Les dispositions du chapitre V de la Constitution fédérale seront applicables à l'élection de ces dé putés, c'est-à-dire à la représentation populaire commune.

La Prusse convoque cette assemblée. La convocation n'a point lieu à des périodes revenant régulièrement, mais seulement au fur et à mesure des besoins législatifs, ou si un tiers des voix, dans l'organe commun indiqué au § 3, le demande.

6.

Le produit des douanes et des impôts sur le sucre et le sel indigènes est commun et sera réparti entre les États contractants proportionnellement au chiffre de leur population. Ce produit consiste dans la recette totale des droits en question, défalcation faite :

1o Des bonifications ou des réductions d'impôts reposant sur des lois ou des mesures d'administration générale;

2o Des frais de perception et d'administration, (a) des douanes et de l'impôt sur le sucre indigène, en tant que ces frais, d'après les conventions douanières, doivent être portés au compte commun; (b) de l'impôt sur le sel indigène, y compris les frais de prélèvement et de surveillance occasionnés par les salines.

Le produit de l'impôt sur le tabac indigène sera commun et réparti entre les États contractants au prorata de la population dès que le tabac aura été soumis à un impôt uniforme.

7. Chaque État continue à prélever et à administrer, dans la limite de son territoire, en tant qu'il a exercé ce droit jusqu'ici, les frais de douane et les impôts de consommation. Le præsidium (pouvoir présidant) doit veiller, après s'être concerté avec les

États contractants, à ce que la pratique légale soit conservée dans ces prélèvements et cette administration.

8.- La Prusse obtiendra des autres membres de la Confédération du Nord qu'ils accèdent à cette convention. Dès que l'accession aura eu lieu, des plénipotentiaires des États intéressés se réuniront pour préparer le traité à conclure sur la base de la présente convention.

Si ce traité n'a pas obtenu, au 31 octobre de l'année courante, la ratification de toutes les parties, la présente convention cessera d'être obligatoire vis-à-vis des États qui n'auront pas ratifié.

9.- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées au plus tard le 25 juin 1867.

PROTOCOLE

stipulant l'adhésion de la Bavière à la convention du 4 juin pour assurer la durée du Zoll werein, signé à Berlin le 18 juin 1867.

La convention relative à la prolongation de l'union douanière et commerciale allemande ayant été signée aujourd'hui (18 juin), en vertu de leurs pleins pouvoirs, par les soussignés : (suivent les noms des plénipotentiaires), les soussignés sont convenus de ce qui suit, relativement à certaines dispositions de ladite convention: ARTICLE 1. - Conformément à la promesse faite dans le protocole du 4 courant, le Gouvernement du roi de Bavière disposera de six voix dans l'organe commun des États de l'Union (§ 3 de la convention).

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2. La Prusse, sans préjudice pour le droit exclusif qu'elle se réserve conformément au § 3 de la convention, de conclure, au nom de l'Union, des traités de commerce et de navigation avec les États étrangers, invitera, pour les traités avec l'Autriche et la Suisse, les États de l'Union limitrophes à prendre part aux conférences qui en précéderont la conclusion. Dans le cas où une entente ne pourrait être obtenue, les dispositions du § 3 mentionné n'en resteraient pas moins obligatoires.

3. Les deux Gouvernements feront en sorte, dans les négociations prévues par le § 8 de la convention, que le corps représentant les populations des États du Zollwerein (§ 5) reçoivent le nom de Parlement douanier, et ils interprètent le § 5 en ce sens que ledit Parlement règle lui-même son ordre du jour et sa discipline, choisit lui-même son président, ses vice-présidents et ses secrétaires; toutefois, les vérifications de pouvoirs du Reichstag du Nord, si elles ont lieu avant la réunion du Parlement douanier, seront valables pour ce parlement.

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4. La Prusse, dans l'exercice du droit de contrôle que lui défère le § 7 de la convention, continuera à employer des fonc

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