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par le rachat de ces rentes; soit pour le recouvrement des mêmes biens, tels que le prix donné pour exercer une faculté de réméré, ou les frais faits pour en revendiquer contre des tiers détenteurs, ou pour repousser les attaques de ceux qui prétendaient avoir des droits sur ses propres; soit pour la conservation ou amélioration de ses biens personnels, telles que les dépenses, autres que celles d'entretien, faites par rapport aux propres, et dans ce dernier cas, peu importe qu'il s'agisse de celles qui ont été nécessaires pour les conserver, telles la construcque tion d'une digue à l'effet d'empêcher les corrosions d'une rivière, etc., ou qu'il soit question de dépenses qui n'étaient point nécessaires, mais qui ont été utiles par l'augmentation de valeur qu'elles ont donnée aux fonds, telle qu'une plantation de vignes sur un immeuble, ou la construction d'un édifice : l'époux qui dans tous les cas ci-dessus a puisé dans la bourse commune, en doit récompense à la communauté; en général elle est due toutes les fois qu'un époux a tiré un profit personnel quelconque des biens de la communauté, parce qu'il ne doit pas appliquer à son avantage exclusif ce qui est la propriété des deux associés.

83. On a dit que chaque époux devait récompense à la communauté des frais qui ont été faits pour entreprendre ou défendre à des procès relatifs à ses propres, ceci doit être entendu avec une distinction: si le procès concerne la propriété de ces biens, l'époux doit les rembourser, mais il en est autrement si la contestation roulait sur la jouissance, parce qu'alors c'est à la communauté qui a l'usufruit des biens

personnels des époux de supporter les frais des procès concernant la jouissance, ainsi que toutes les autres condamnations auxquelles ces procès auraient donné lieu, art. 613, c. c. Si le procès concerne tout à la fois la propriété et la jouissance des propres de l'un des époux, par exemple, si un tiers revendique un propre et demande en même temps la restitution des fruits perçus par la communauté, les frais seront supportés par l'époux propriétaire et par la communauté dans la proportion de leur intérêt respectif.

S. IV.

Dot, et sa Garantie.

84. On a vu que le mari pouvait disposer des effets de la communauté pour doter les enfans communs; la loi nous enseigne ici quelle est la part pour laquelle chacun des époux doit contribuer à la dot constituée par le mari, portion qui est différente suivant la nature des effets donnés en dot et selon les clauses de l'acte qui la constitue; elle nous apprend ensuite quels sont ceux qui doivent garantie de la dot lorsque l'époux en est évincé, et de quelle date les intérêts en sont dus.

On entend par dot, sous les deux régimes, ce que la femme apporte au mari pour soutenir les charges du mariage, art. 1540, c. c.; pro oneribus matrimonii mariti lucro totius dotis fructus esse manifestissimi juris est; l. 20, cod. de jure dot. ; 1. 7 princ., ff. eodem; 1. 65, §. dern., pro socio.

ff.

85. Relativement à la dot, le code décide d'abord que si le père et la mère ont doté conjointement un enfant commun, sans exprimer la por→

tion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié parce que c'est une dette naturelle qui leur est commune; ils sont présumés avoir voulu l'acquitter également et pour des portions semblables, tant que le contraire n'est pas exprimé : et cette disposition de la loi a lieu, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait eté en biens personnels à l'un des époux dès que tous les deux parlent dans l'acte de constitution, ils sont l'un et l'autre parties également principales, ils contractent tous les deux l'obligation; or toutes les fois que deux personnes s'obligent, l'engagement se divise de plein droit entre elles, chacune en doit supporter la moitié, si rien de contraire ne se trouve dans l'acte obligatoire, et le mode de payement ne change rien à la nature de l'obligation; si elle a été acquittée aux dépens d'un seul des débiteurs, il a une action en répétition contre l'autre, jusqu'à concurrence de la moitié dont il était tenu, comme on verra plus bas. Il faut que la femme ait parlé dans la clause qui concerne la dot, il ne suffit pas qu'elle ait été présente au contrat de mariage, car elle a pu n'y assister que pour prouver qu'elle donnait son consentement au mariage; il faut une volonté expresse de chaque époux, d'après la maxime ne dote qui ne veut, renouvelée par l'article 204, c. c.

Lorsque les deux époux ont parlé, celui dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot a une action en indemnité pour la moitié de la dot, eu égard à la valeur de l'effet au moment de la donation; il a acquitté seul une obligation dont il n'était tenu que pour moitié, il est juste

qu'il ait une répétition contre l'autre époux qui s'était obligé avec lui. La loi veut que l'on ait égard à la valeur de l'objet donné au moment de la donation, parce que c'est à cet instant que l'obligation de celui contre qui on exerce la répétition a été acquittée, et qu'elle l'a été pour la moitié de la valeur de l'effet donné au moment où se faisait cet acquittement; on a réellement donné pour lui la moitié de la valeur qu'avait l'immeuble alors, car le prix de la chose y était inhérent et attaché dans l'instant même que la propriété en était transférée à l'époux donataire au moment de l'acte, in re ipsâ stat rei pretium.

86. Lorsque la dot a été constituée par le mari seul en effets de la communauté, elle est à la charge de celle-ci, le mari ayant le pouvoir d'en disposer à titre gratuit pour l'établissement des enfans communs, art. 1422, c. c. De ce principe il suit que la femme sera obligée de supporter la moitié de la dot, si elle accepte la communauté, parce qu'en sa qualité de commune elle doit acquitter la moitié des charges de la communauté qui se divisent par portions égales entre les deux époux par l'effet seul de l'acceptation, art. 1482, c. c.; cela n'a cependant lieu qu'autant que le mari n'a pas déclaré qu'il s'en chargeait pour le tout ou pour une portion plus forte que la moitié; s'il a fait une semblable déclaration, il a démontré par là même qu'il voulait supporter jusqu'à cette concurrence la dot constituée, il était le maître d'en grever ses biens personnels; la loi présume qu'il a voulu acquitter une dette naturelle commune avec des effets communs 2

mais cette présomption cesse lorsque le contraire est établi par la déclaration du mari.

Lorsque la femme renonce à la communauté, elle n'est dans aucun cas tenue de la dot constituée en effets de la communauté, parce que cette dot est une charge de celle-ci dont le mari seul est tenu; il la représente pour le tout, lorsque la femme y a renoncé, art. 1494, c. c.

87. La dot étant constituée à la future épouse pour mettre le mari en état de supporter les charges du mariage, il suit de ce principe que si ce dernier est évincé des objets donnés en dot, c'est-à-dire s'il en est dépossédé par un jugement, sur une demande en revendication de tierces personnes, ou s'il est obligé de les délaisser sur une action hypothécaire, tous ceux qui l'ont constituée en doivent garantie, ils sont tenus de remplacer les objets enlevés, pour que mari puisse percevoir les fruits des biens substitués aux premiers, et s'en aider à supporter les charges du mariage.

que

le

C'est pour la même raison l'on décide que les intérêts de la dot sont dus dès le jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a pas stipulation contraire; les charges du mariage commencent le jour même de la célébration, il faut donc que les intérêts de la dot destinés à y faire face courent dès cet instant; lors même qu'il y a terme pour le payement de la dot, il faut une stipulation formelle qui dispense de l'acquittement des intérêts jusqu'au jour du terme, autrement, comme la dot porte intérêts de sa nature et d'après sa destination, on ne regarde la concession du terme que comme une facilité accordée pour se procurer

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