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France, art. 1387, 1388, 1389, 1390, 1497 et 1527, c. c.

Toutes autres conventions sont licites et elles peuvent varier à l'infini suivant les caprices et les intérêts des individus, et ainsi il était impossible de les prévoir : les législateurs ont cru seulement nécessaire d'exposer comme des exemples utiles les principales modifications que l'usage a introduites dans la communauté, et en conséquence ils déclarent que les principales sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières suivantes: 1° que la communauté n'embrassera que les acquêts; 2o que le mobilier présent et futur n'y entrera pas, ou qu'il n'y entrera que pour une partie; 3° qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens où futurs par la voie de l'ameublissement; 4o que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage; 5o qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre son apport franc et quitte; 6o que le survivant aura un préciput; 7° que les époux auront des parts inégales; 8° qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.

170. La communauté légale n'avait pas lieu chez les Romains, mais la communauté conventionnelle y était admise, les époux pouvaient stipuler entre eux, même la communauté de tous biens, ainsi que nous l'apprennent ces mots de la loi 16, §. 3, ff. de alimentis et cibariis legatis: Qui societatem omnium bonorum suorum cum uxore sua per annos ampliùs quadraginta habuit....

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De la Communauté réduite aux acquêts.

171. Les époux peuvent stipuler que la communauté n'existera entre eux que pour les acquêts; lorsqu'ils font une pareille convention, ils excluent de la communauté leur mobilier présent et celui qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou de donation, ainsi que leurs dettes présentes et futures; la communauté n'est plus tenue des dettes des époux, parce qu'elle ne profite plus de leur mobilier, le motif qui fait charger la communauté des dettes personnelles et mobilières des époux n'existe plus quand elle est réduite aux acquêts.

172. A l'époque de la dissolution de la communauté réduite aux acquêts, chacun des époux. prélève ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquisitions à titre onéreux faites par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie et des travaux communs, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux; ce n'est ici qu'une société de profits, que les Romains appellent societas quæstuum, chacun des associés prélève ses mises avant le partage de l'avoir social.

173. Lorsque le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis à titre de succession ou de donation, n'a pas été constaté par un inventaire ou autre acte en bonne forme, tel que l'état estimatif joint à une donation de meubles en conformité de l'art. 948, c. c., il est réputé acquêt de communauté. Dès qu'un des époux ne peut

justifier que le mobilier qu'il réclame lui appar tenait lors du mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre lucratif, il y a présomption qu'il a été acheté par la communauté; puisque l'époux ne représente aucun acte qui établisse sa propriété sur ce mobilier, il faut nécessairement qu'il ne lui appartînt pas au moment de la célébration et qu'il ne lui soit pas arrivé depuis à titre de succession ou de donation; toute personne qui réclame une chose comme étant sienne doit justifier de sa propriété, autrement il est repoussé, la chose revendiquée reste au possesseur qui est ici la communauté, lors même que celui qui possède l'objet réclamé ne prouve pas qu'il en est le maître; il n'a pas besoin de rien prouver, parce qu'il a pour lui la présomption de propriété, tant que le contraire n'est pas établi : commodum autem possessionis in eo est, quod etiamsi ejus res non sit qui possidet, si modò actor non potuerit suam esse probare, in suo loco manet possessio; inst. de interdictis, §. 4, vers. commodum. D'ailleurs à défaut d'inventaire, ou état en forme, le mobilier propre des époux se trouve confondu avec celui acquis à titre d'achat pendant la durée de la communauté, duquel il ne peut plus être distingué.

Il paraît néanmoins, d'après les art. 1414, 2e alinéa, 1415, et 1504, 3e alinéa, c. c., que la femme sera admise à prouver, tant par titres que par témoins, soit même par commune renommée, la consistance et valeur du mobilier qui lui est échu à titre lucratif pendant le mariage, parce que le mari est en faute de ne l'avoir pas fait constater par un inventaire ou autre acte en forme, étant chargé d'agir pour la femme, dit art. 1414 à la

fin, et 1428, c. c.; autrement il serait invité à négliger les devoirs qui lui sont imposés par la loi, puisqu'il profiterait de sa négligence qui lui procurerait l'avantage de partager le mobilier propre de sa femme avec celle-ci.

SECTION II.

De la Clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie.

174. En principe général, le mobilier présent et futur des époux tombe dans la communauté; mais ceux-ci peuvent, par leur contrat de mariage, en exclure leur mobilier présent et même le mobilier futur, et alors les meubles deviennent des propres de communauté, ce sont des espèces d'immeubles fictifs conventionnels, auxquels on n'a imprimé la qualité d'immeubles que pour les empêcher de tomber dans la communauté, qui conservent leur nature pour tous les autres cas; ainsi ils ne peuvent pas être grevés d'hypothèque, quoique les immeubles en soient susceptibles, ainsi ils ne peuvent pas être saisis immobilièrement, etc., parce que les fictions n'opèrent leur effet que dans les cas pour lesquels elles ont été introduites. Fictiones sunt stricti juris, operantur tantùm in casu ficto, nec extenduntur de casu ad casum. La loi 27, §. 4 à la fin, dit aussi qu'il ne faut pas étendre la convention à d'autres choses qu'à celles qui ont été prévues par les parties animadvertendum est ne conventio in alia re facta, in aliá re noceat.

On appelle cette convention clause de réalisation. Elle est de droit étroit, parce qu'elle est contraire au droit commun des communautés;

c'est pourquoi, si on n'a réalisé que le mobilier présent, celui échu depuis le mariage à titre de succession ou de donation tombe dans la communauté; et réciproquement, si l'on n'a réalisé que le mobilier futur, celui que les époux avaient à l'instant du mariage est entré dans la communauté. Quelqu'étendue que soit la clause de réalisation, elle ne comprend que les capitaux, et non les fruits ou intérêts, parce que tous les fruits et revenus des propres des époux tombent de droit dans la communauté.

175. Lorsque les époux stipulent qu'ils ne mettent réciproquement leur mobilier dans la communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme ou d'une valeur déterminée, ils sont par cela seul présumés se réserver propre le surplus. Cette clause serait inutile si on ne lui donnait pas cet effet, si les époux n'avaient pas voulu, en l'insérant dans l'acte, exclure de la communauté le surplus de leur mobilier, elle ne signifierait rien, elle n'a pas été mise pour dire que le mobilier spécifié tomberait dans la masse commune, puisqu'à défaut de stipulations contraires tout le mobilier y tombe de droit; or comme on doit entendre les clauses d'un contrat dans le sens qui leur donne quelqu'effet, plutôt que dans celui qui ne leur en donnerait aucun, art. 1157, c. c., il faut décider que les époux se réservent propre par cette déclaration le surplus de leur mobilier: qui de uno dicit, de altero negat.

176. Lorsque les époux conviennent d'apporter leur mobilier dans la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme ou d'une valeur déterminée, cette clause rend l'époux dé

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