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telligeretur, si aliud comprehensum non esset; 1.7, ff. de auro et argento legato.

240. Le sort des époux étant fixé d'une manière irrévocable le jour de la célébration, étant censés, à défaut de contrat, avoir adopté pour règles de leur union les dispositions de la loi sur la communauté légale, art. 1393, c. c., on doit en conclure que la dot ne peut être ni constituée ni même augmentée pendant le mariage: constituer la dot pendant le mariage, ce serait violer la disposition de l'art. 1394, c. c., qui veut que les conventions matrimoniales soient rédigées avant la célébration; et celle de l'art. 1395, c. c., qui décide qu'elles ne peuvent recevoir aucune modification après la célébration, serait enfreinte, si on pouvait augmenter la dot pendant le mariage.

Chez les Romains les dots et donations à cause de noces pouvaient être constituées et même augmentées pendant le mariage. Donationes propter nuptias non augeantur tantùm, sed etiam constante matrimonio initium accipiant..... et dotibus in hoc exæquentur ut quemadmodùm dotes constante matrimonio non solùm augentur sed etiam fiunt ita et istæ donationes....... §. 3, inst. de donationibus; 1. 19 et dernière, au cod. de donation. ante nuptias. Notre code est plus conforme au principe qui veut que la loi du mariage soit perpétuelle et invariable, lex matrimonii perpetua est, et que le sort des époux soit fixé pour toujours à l'instant de la célébration, afin que le même mariage ne soit pas soumis à de certaines règles pour un temps, et à d'autres pour le reste de sa durée.

241. Lorsque la dot est constituée conjoin

tement par les père et mère de la future épouse, sans distinguer la part de chacun, elle est censée constituée par portions égales; c'est une suite du principe portant que deux personnes qui s'obligent conjointement sont censées avoir contracté l'obligation pour moitié; cette décision est d'ailleurs conforme à la novelle 22 de l'empereur Léon, et à la maxime ubi partes obligationis non sunt expressæ, sunt æquales; on doit le décider ainsi avec d'autant plus de raison qu'il s'agit de l'acquittement d'un devoir naturel commun au père et à la mère.

Lorsque la dot est constituée par le père seul pour tous droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera pas engagée par cette constitution où elle n'a point parlé, et la dot doit être payée en entier par le père: cela est fondé sur ce que l'autorité du mari sur la femme et la dépendance de celle-ci l'empêcheraient de s'opposer à la constitution que le mari ferait de ses biens et de ceux de sa femme, quoique ce fût contre la volonté de celle-ci; il faut donc quelque chose de plus que son silence, avec d'autant plus de raison qu'aucun des époux n'est forcé de doter ses enfans, s'il ne le juge à propos, que c'est une chose de pure faculté à l'égard de l'un et de l'autre, art. 204, c. c.

242. Lorsque la dot est constituée par le survivant des père et mère pour biens paternels et maternels, sans aucune spécification de la part qui doit tomber sur les premiers et de celle qui doit être prise sur les autres, la constitution frappe d'abord les droits de la future épouse dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus de la dot se prend sur les biens du consti

tuant. Le survivant n'est censé s'obliger luimême que subsidiairement, c'est-à-dire pour ce dont la constitution excède les biens qui appartiennent déjà à la future épouse; voulant en effet que la constitution porte sur les biens du décédé et sur les siens, sans spécification de part, on doit présumer qu'il a entendu que la dot frappât tous les biens du prédécédé, et qu'elle n'affectât les siens que pour le surplus, parce que personne n'est présumé donner, en effet donner c'est perdre, 1. 7 princ., ff. de donationibus; et ainsi il faut que la clause ne puisse s'entendre autrement pour qu'il soit censé avoir voulu doter de ses propres biens. D'ailleurs, relativement aux biens du prédécédé, il est tenu de les restituer, il est débiteur à cet égard; or il est de principe que personne n'exerce des libéralités envers quelqu'un avant de s'être libéré envers lui, nemo liberalis nisi liberatus. Justinien, dans la loi 7, au cod. de dotis promissione, décide au contraire que, dans un cas semblable, la dot doit se prendre en entier sur les biens du père qui l'a constituée, excepté lorsque celui-ci est pauvre, mais cela tenait à des principes qui n'existent plus chez les Romains le père était obligé de doter sa fille, ainsi que nous l'apprend le même empereur en la loi 7 ci-dessus, paternum est officium dotem..... pro suá dare progenie; la fille avait une action pour contraindre son père à la doter; l. 19, ff. de ritu nuptiarum; novelle 115, chap. 3, S. 11; ainsi, quand il constituait une dot pour biens paternels et maternels, on présumait qu'il avait voulu accomplir l'obligation qui lui était imposée par la loi, et on ne tenait aucun compte du mot maternels; mais ces ac

tions données à la fille par les lois romaines, pour tempérer la rigueur de la puissance paternelle qui était extrême chez les Romains, n'ont plus lieu chez nous, où cette puissance est plus dans l'intérêt des enfans que dans celui du père ou de la mère.

243. Lorsque la dot est constituée tout à la fois par le pere et la mère, qui ont tous deux parlé dans l'acte, quoique la fille ait des biens à elle propres dont ils jouissent, elle sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire; ils sont censés avoir voulu par cette constitution acquitter leur obligation naturelle de procurer un établissement à leur fille, et remplir à son égard le devoir commun que la nature leur impose, et en conséquence la dot se prend sur les biens des constituans, qui sont présumés le vouloir ainsi tant qu'ils n'ont pas manifesté le contraire par une stipulation du contrat de mariage.

244. Sous le régime dotal, comme sous celui de la communauté, ceux qui ont constitué une dot sont tenus de la garantie des objets constitués, et les intérêts de la dot courent de plein droit dans les deux systèmes contre ceux qui l'ont promise, lors même qu'il y a terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. Tout cela est la conséquence de la destination de la dot qui est donnée au mari pour supporter les charges du mariage, ce qu'il ne pourrait plus faire après l'éviction des fonds dotaux, s'il n'en était pas indemnisé par les constituans, et il ne pourrait non plus faire face à ces charges dès le Jour de la célébration où elles commencent, s'il n'était pas payé des intérêts de la dot dès la même

époque; l. 1, cod. de jure dotium; 1. unique, cod. de rei uxorice actione. L'action en garantie n'appartient pas à la femme, no 87, 3e alinéa du traité.

Lorsqu'il est stipulé que la dot ne sera payée qu'à telle époque sans intérêts, cette stipulation empêche bien le cours des intérêts jusqu'à l'échéance du terme fixé; mais si la dot n'est pas payée à cette époque, les intérêts commencent à courir sans sommation après l'expiration du terme, parce qu'ils sont dus d'après la seule destination de la dot, debentur ipso jure ex naturâ rei.

245. Au surplus, toute constitution de dot renferme la condition tacite que le mariage sera accompli, et les conventions pour la dot, comme toutes les autres du contrat de mariage, telles que donations à cause de noces, sont anéanties, s'il n'est pas célébré, ou si pour quelque cause il est annullé; la dot étant donnée au mari pour l'aider à soutenir les charges du mariage, il

a plus de droit, lorsque ces charges ne commencent pas pour lui, ou si elles cessent d'exister. Cùm omnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam conditionem accipiat; l. 68, et l. 10, 6. 4, ff. de jure dotium. Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia quæ consistere non possunt; neque enim dos sine matrimonio esse potest; 1. 5, ff. ebdem; art. 1088, c. c.

SECTION II.

Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l'Inalienabilité du fonds dotal.

On parlera, dans un premier paragraphe, des droits et des obligations du mari par rapport aux biens dotaux; dans un second, de l'inalié

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