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a péri ou si elle est détériorée par leur faute; la faute obligeant celui qui l'a commise à réparer tout le dommage qui en est résulté, art. 1582 et 1383, c. c., il suffit qu'elle ait eu lieu pour que le possesseur, même de bonne foi, soit obligé de réparer le préjudice qu'elle a causé à quelqu'un.

par

36. La distinction entre celui qui a reçu la chose de bonne ou de mauvaise foi, n'a lieu que dans le cas où la chose a péri ou s'est détériorée suite d'un cas fortuit; la loi décide que celui qui a reçu la chose de mauvaise foi est garant de la perte arrivée même de cette manière; la raison en est que la perte par cas fortuit tombe sur celui qui est en demeure de livrer la chose, art. 1138, c. c.; or celui qui a reçu une chose qu'il savait ne lui être pas due est en demeure dès le moment de la réception, son obligation de restituer est née dès cet instant, il y a même eu faute grave de sa part pour l'avoir reçue.

37. Si la chose payée sans être due a été vendue, il faut encore distinguer entre celui qui l'a reçue de bonne foi, et celui qui était de mauvaise foi en la recevant. Le premier ne doit restituer que le prix de la vente; il se croyait maître de la chose, il en a disposé comme de la sienne propre, il l'a aliénée parce qu'il croyait avoir ce pouvoir, on ne peut rien lui imputer, il s'est cru maître, il a agi comme tel, sa bonne foi lui tenait lieu du droit de propriété, bona fides tantumdem possidenti præstat quantùm veritas; l. 136, ff. de regulis juris; sa bonne foi cesse bien dès qu'il apprend que la chose ne lui était pas due, il est bien obligé dès-lors à la restitution, art. 550, c. c.; mais il ne peut pas être tenu de la rendre, puisqu'il ne l'a plus en

son pouvoir, et qu'il l'a vendue à un autre dans un temps où il croyait avoir raison de s'en croire le maître; la restitution ne peut donc porter que sur le prix, on ne doit pas l'exposer à une action en garantie de la part de l'acquéreur, sa bonne foi lui sert d'excuse.

Si au contraire la chose indûment payée a été vendue par celui qui, en la recevant, savait très bien qu'elle ne lui était pas due, sa mauvaise foi le rend indigne de tout ménagement, la loi veut alors que le maître de la chose la puisse revendiquer contre celui qui l'a acquise, et elle laisse par là celui qui avait reçu la chose de mauvaise foi, exposé à l'action en garantie de l'acquéreur, il est juste qu'il en supporte tout le poids; il savait qu'il n'était pas propriétaire de la chose, il n'ignorait donc pas qu'il était sans qualité et sans pouvoir pour la vendre, art. 1599,

C. C.

38. En général, du fait de la réception de la chose non due, il ne provient des obligations que de la part de celui qui l'ayant recue, s'oblige par là même à la restituer; cependant il peut en naître des obligations accidentelles de la part de celui à qui appartient la chose, par suite de quelques faits postérieurs à celui de la réception : par exemple, s'il a été fait par celui qui possédait la chose des dépenses nécessaires pour sa conservation, ou des dépenses utiles qui l'ont améliorée ou en ont augmenté la valeur, elles doivent être à la charge du maître, elles pèsent sur sa propriété qui a été conservée ou améliorée par ce moyen, il doit les restituer même au possesseur de mauvaise foi, parce qu'il serait injuste que le propriétaire profitât de ces

dépenses au détriment d'autrui; la mauvaise foi du possesseur ne l'autorise pas lui-même à commettre une injustice. Nam hoc naturâ æquum est, neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem; 1. 14, ff. de cond. indebiti.

39. Il naît du quasi-contrat de la réception de la chose non due, une action personnelle en répétition de ce qui a été payé, appelée en droit romain condictio indebiti, par laquelle celui qui a payé par erreur croyant devoir, répète ce qu'il a payé en capital seulement, si celui qui a reçu était de bonne foi, et avec fruits et intérêts s'il était de mauvaise foi, en offrant de rembourser même à ce dernier les dépenses qui ont conservé la chose et celles qui en ont augmenté la valeur.

SECTION III.

Du Quasi-contrat de l'acceptation d'hérédité.

40. Il se forme une troisième espèce de quasicontrat lorsqu'une personne accepte l'hérédité de quelqu'un; elle s'engage, par le fait seul de l'acceptation, à payer aux légataires les legs que leur a faits le défunt. Ce n'est pas par l'effet d'un contrat qu'elle est liée envers ceux-ci, puisqu'elle n'a jamais contracté avec eux; ce n'est pas même comme succédant aux obligations du défunt qu'elle est tenue envers les légataires, parce que le testateur n'a jamais été obligé envers ces derniers, leurs droits n'ont pas existé de son vivant, ils n'ont pris naissance qu'à sa mort par suite de son testament, qui n'a eu sa perfection et n'a commencé à avoir ses effets qu'à cette époque.

L'héritier n'étant point obligé de délivrer les

legs en vertu d'un contrat personnel ou de celui de son auteur, on doit dire qu'il y est tenu par l'effet du quasi-contrat résultant du fait personnel de l'adition de succession. Ce quasi-contrat peut être défini l'obligation que contracte l'héritier, par le fait seul de l'acceptation de la succession, de payer les legs qu'a laissés le testateur; §. 5, inst. de oblig. quæ ex quasi-contr. nascuntur; l. 5, §. 2, ff. de oblig. et act.

41. Ce n'est pas en vertu de ce quasi-contrat que les héritiers sont tenus de payer les dettes du défunt, mais en vertu des contrats de ce dernier qui s'était obligé tant pour lui que pour ses héritiers; art. 1122, c. c. En acceptant la succession, ils se chargent d'exécuter les contrats du défunt qui est censé revivre dans leur personne, et dès-lors, c'est comme s'ils les avaient formés euxmêmes. Etenim videtur impubes contrahere cùm adit hæreditatem; is qui se miscuit contrahere videtur; 1. 3, §. dernier, et l. 4, ff. ex quibus causis in possessionem eatur; 1. 49, ff. de oblig.

et act.

42. Il provient de ce quasi-contrat une action personnelle donnée aux légataires pour forcer l'héritier qui a accepté la succession à délivrer les legs faits par le défunt.

On est restitué contre le quasi-contrat résultant de l'adition d'hérédité, lorsqu'elle est le fruit du dol, ou lorsqu'on découvre postérieurement à l'acceptation un testament qui la diminue de plus de moitié, parce qu'on présume que l'héritier n'aurait pas accepté s'il l'avait connu, et que l'ignorance d'un fait sert toujours d'excuse; art. 783, c. c.

CHAPITRE II.

Des Delits et Quasi-délits.

43. Avant d'entrer en matière, on fera remarquer que ceux qui se concertent avec un débiteur pour commettre des fraudes contraires à ses créanciers, s'obligent envers ces derniers à réparer le dommage qui en résulte; les complices du débiteur sont liés en vertu du seul fait de leur participation personnelle à ces fraudes.

Quoique les fraudes pratiquées au préjudice des créanciers se fassent souvent par des conventions entre les débiteurs et ceux qui sont d'intelligence avec eux, cependant les engagemens qui en naissent et qui obligent les auteurs envers les créanciers, sont du nombre de ceux formés sans convention, puisqu'il ne s'en passe aucune entre eux et les créanciers. Ces engagemens ne proviennent pas d'un quasi- contrat parce que le fait qui y donne lieu n'est pas honnête, ils naissent plutôt d'une espèce de délit parmi lesquels la fraude doit être placée.

44. On a déjà vu dans les dispositions générales du titre précédent ce qu'on entendait par délit et quasi-délit, on y a observé que l'un et l'autre sont des faits déshonnêtes et illicites qui causent à autrui des dommages et qui obligent à les réparer.

On ne considérera pas ici ces faits sous le rapport de l'action publique qui en dérive et qui appartient au ministère public chargé de la répression des délits, d'en poursuivre les auteurs pour leur faire appliquer la peine infligée par la loi, d'assurer par ce moyen la vindicte de la société

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