Page images
PDF
EPUB

Lorsque l'ameublissement est déterminé, les biens ameu-

blis deviennent biens de la communauté comme les meubles,

n. 184.

Le mari ne peut cependant pas aliéner, sans le con-

sentement de la femme, les immeubles qui ne sont pas
ameublis pour le tout, n. 185.

Peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de la somme
pour laquelle ils ont été mobilisés, ibid.

L'époux qui a ameubli certains immeubles, doit ga-
rantie en cas d'éviction, ibid.

Ces immeubles sont aux risques de la communauté,
Ils périssent pour elle, 184.

Alias lorsque l'ameublissement est indéterminé, n. 186.
N'est pas cependant une créance mobilière d'une somme

d'argent, ibid et n. 183.

Oblige l'époux qui a ameubli de cette manière, à mettre

dans la masse de la communauté, au temps de la dissolu
tion, quelques-uns de ses immeubles, n. 186,

Le mari ne peut aliéner qu'avec le consentement de
la femme, les immeubles frappés de la clause d'ameublis
sement indéterminé, ibid.

Peut les hypothéquer, sans le consentement de la femme,
jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils sont
ameublis, ibid.

L'époux qui a ameubli un fonds peut le retenir, en en

précomptant la valeur sur sa part lors du partage de la
communauté, n. 187.

Apport: ce que c'est, n. 175.

Rend l'époux qui a promis l'apport, débiteur de la va-
leur promise: il doit justifier de sa libération, n. 176.

Si tout l'apport n'est pas payé à la dissolution, l'époux
qui l'a promis en doit tenir compte, et il doit garantie
si la communauté en a été évincée, ibid.

Comment se justifie l'apport quant au mari, n. 177
Comment par rapport à la femme, ibid.

Emporte la clause de séparation de dettes, n. 180.
Arrérages des rentes propres aux époux tombent dans
la communauté activement et passivement, n. 27 et 49.

B.

Bonne foi donne les effets civils à un mariage nul, et
suite donne lieu à la communauté, n. 23.
Billets de la femme. (Voy. communauté.)

par

C.

Se

compose

obligations de l'usufruitier, et elle n'a que les droits de celui-ci, n. 32.

A droit à une indemnité pour les coupes parvenues à maturité et non faites pendant sa durée, ibid.

Se compose des acquêts. (Voy. acquêts.)

Se compose passivement, 1o de toutes les dettes mobilières présentes des époux, et de celles dépendant de leurs successions ou donations mobilières, n. 47.

On en excepte celles relatives aux propres, ibid. Elle se compose, 2o de toutes les dettes contractées, pendant le mariage, par le mari, ou par la femme, du consentement du mari, n. 48.

Elle se compose, 3o des intérêts et arrérages des dettes personnelles aux époux, n. 49.

Elle se compose, 4° des charges usufructuaires des propres, n. 50.

Elle se compose, 5o des alimens des époux, des enfans, et de toutes les charges du mariage, n. 51.

Elle se compose, 6° des frais faits pour la liquider et partager après la dissolution, ibid.

La communauté n'est tenue des dettes mobilières de la femme antérieures au mariage, qu'autant qu'elles proviennent d'un billet ou autre titre ayant date certaine avant cette époque, n. 52.

Autrement les créanciers de la femme ne peuvent agir que sur la nue propriété de ses propres, ibid.

Quid des dettes des successions toutes immobilières, n. 53 et 54.

Quid de celles des successions en partie mobilières et en partie immobilières, n. 55 et 56.

Quels sont les droits des créanciers de ces successions, n. 57.

Les principes sur les dettes des successions échues aux époux, s'appliquent à celles des donations qui leur ont été faites, n. 58.

Quels sont les droits des créanciers, lorsque la femme a contracté du consentement du mari, n. 59.

Quid quand elle a agi comme mandataire de celui-ci, n. 60.

Conquêts. (Voy. acquêts.)

Contrats de mariage doivent être authentiques, n. 164 Passés avant la célébration, n. 17.

Comment se définissent, n. 2.

Sont synallagmatiques, consensuels, ibid.

Ont commencé d'exister après l'échange, n. 3. Peuvent contenir toutes les clauses qui conviennent aux futurs, n. 4.

Même celles proscrites dans les autres contrats, ibid. Il faut en excepter les conventions contraires aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, n. 5. Il en est de même de celles qui violeraient les droits qui appartiennent au mari comme chef, et ceux déférés par la loi au survivant des époux, n. 6.

Idem des clauses contraires aux dispositions prohibitives du code civil, n. 7.

erserai

Idem de celles qui renverseraient l'ordre des successions ab intestat, n. 8.

Exception, ibid.

Idem de celles qui tendraient à rétablir les coutumes abrogées, n. 9.

Les époux peuvent adopter dans leur contrat de mariage ou le régime de la communauté, ou le régime dotal, ou se marier sans communauté, ou se déclarer séparés de biens, n. 11.

Contre-lettres modifiant le contrat de mariage, n. 18. Que faut-il pour qu'elles soient valables entre époux, n. 18.

Qu'exige-t-on de plus pour les rendre obligatoires à l'égard des tiers, n. 19.

Créances. (Voy. communauté. )

D.

Délits. La communauté est tenue des condamnations prononcées pour les délits du mari qui n'emportent pas la mort civile, n. 66.

Aliàs de la femme, ibid.

Elle n'est tenue ni des délits du mari, ni de ceux de la femme, lorsque la peine est de nature à emporter la mort civile, ibid.

Dettes mobilières : ce que c'est, n. 47.

Dettes de communauté se partagent entre les époux ou leurs héritiers, quand la femme a accepté, n. 143. La femme n'en est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument lorsqu'elle a fait inventaire, n. 144. Différence entre elle et l'héritier bénéficiaire, ibid. Le mari est tenu, à l'égard des créanciers, du total des

dettes de la communauté et de celles qui y sont tombées de son chef, sauf son recours contre sa femme, n. 145.

N'est tenu que pour moitié de celles qui sont tombées dans la communauté du chef de la femme, sauf l'action solidaire des créanciers contre celle-ci, n. 146.

La femme ne peut jamais être poursuivie que pour la moitié des dettes de communauté, si elle ne s'est pas obligée solidairement, n. 147.

Si elle a payé plus de la moitié de ces dettes, elle n'a' point de répétition, à moins qu'il ne soit dit dans la quittance que ce qu'elle a payé était pour sa moitié, n. 148.

Celui des époux qui est détenteur des fonds hypothéqués à la dette, peut être contraint pour le total, sauf son recours contre l'autre époux, n. 149.

S'il y a des clauses sur le payement des dettes dans l'acte de partage, on doit s'y conformer, n. 150.

Ces clauses ne dérogent pas aux droits des créanciers, ibid.

Les principes sur le payement des dettes de communauté s'appliquent aussi aux héritiers des époux, n. 151. La femme qui renonce à la communauté n'est pas tenue des dettes où elle n'a pas parlé, n. 155.

Même quand elles auraient été contractées pour choses qui lui ont servi, ibid.

Il en est autrement lorsqu'elle s'est obligée personnellement, sauf son recours contre le mari, n. 156.

Deuil de la femme commune est aux frais de la succession du mari, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, n. 142.

Sa valeur est proportionnelle à la fortune du mari, ihidə Il en est de même pour la femme mariée sous le régime dotal, n. 276.

Dissolution de communauté a lieu pour quatre causes: 1o la mort naturelle d'un des époux; 2° sa mort civile; 3o sa séparation de corps; 4° sa séparation de biens, n. 88. (Voy. séparation.)

Dot: ce que c'est sous les deux régimes, n. 84 et 237. Ceux qui l'ont constituée doivent, sous les deux régimes, garantie des objets constitués, au mari en cas d'éviction, et non à la femme, n. 87 et 244.

Les intérêts en courent dès le jour du mariage, quoiqu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a pas stipulation contraire, ibid.

« PreviousContinue »