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Avantage accordé à cet égard à la femme survivante, ibid.

Les fruits de la dernière année des fonds dotaux se partagent entre la femme et les héritiers du mari, n. 277. Ees dépenses de culture et récolte se prélèvent sur les fruits avant le partage, ibid.

Le mari retient sur la dot les dépenses nécessaires, autres que celles d'entretien, et les dépenses utiles, n. 278. Rétablissement de communauté. (Voy. séparation judiciaire.)

S.

Séparation de dettes: clause de séparation de dettes ; ce que c'est, n. 188.

S'applique même à celles dont un des époux est débiteur envers l'autre, ibid.

A toutes celles qui avaient un germe d'existence avant le mariage, ibid.

Celui des époux dont les dettes ont été payées par la communauté, doit récompense à celle-ci, n. 189.

Entre époux la clause doit être exécutée, soit qu'il ait été fait d'inventaire ou non du mobilier de chaque époux, n. 190.

Quels effets produit ce défaut d'inventaire relativement aux créanciers, ibid.

Cette séparation de dettes est expresse ou tacite, n. 191. Malgré cette clause la communauté est tenue des arrérages et intérêts des dettes des époux, n. 192.

Séparation contractuelle de biens entre époux : ce que c'est, et quels sont ses effets, n. 231.

La femme séparée doit contribuer aux charges du mariage, n. 232.

Elle peut aliéner son mobilier, toucher ses revenus; mais elle ne peut pas aliéner ses immeubles sans l'autorisation du mari ou de justice, nonobstant toutes clauses à ce contraires, n. 233.

Les époux ne peuvent pas se départir de la séparation contractuelle, n. 234.

Quid si le mari a joui des biens de la femme séparée, n. 235.

Séparation judiciaire de biens ce que c'est, n. 92.

Après la célébration du mariage toute séparation contractuelle est prohibée; elle ne peut plus être prononcée

que par la justice, quand la dot de la femme est en péril, n. 93.

Doit être exécutée de fait après le jugement qui l'a prononcée, n. 94.

Ne peut pas être demandée par les créanciers de la femme, n. 95.

Sauf le droit qui leur est accordé en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ibid.

La demande en séparation est soumise à une grande publicité pour avertir les créanciers; la femme doit être autorisée par le tribunal, n. 96.

Le mari est ensuite assigné devant le tribunal de son domicile, sans préliminaire de conciliation, n. 97.

L'extrait de la demande est affiché à l'auditoire des tribunaux civil et de commerce, et aux chambres des avoués et notaires, ibid.

Pareil extrait est inséré dans les journaux, ibid.

On ne peut prononcer sur la demande qu'un mois après l'accomplissement de ces formalités, n. 98.

L'aveu du mari ne suffit pas, n. 99.

Les créanciers du mari peuvent, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme de leur communiquer la demande et les pièces à l'appui, et intervenir dans le procès, n. 100.

Formalités prescrites pour faire connaître au public le jugement de séparation, n. 101.

Ces formalités sont aussi prescrites pour les séparations de corps, ibid.

Le jugement ne peut être exécuté qu'après que ces formalités ont été remplies, n. 102.

Un an après l'accomplissement de ces formalités, les créanciers du mari sont non-recevables à attaquer le jugement de séparation, ibid.

Les effets de cette dissolution de communauté sont moins étendus que ceux de la dissolution par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, n. 103.

Les effets de la séparation remontent au jour de la demande, n. 104.

La femme séparée reprend la libre administration de ses biens, touche les revenus, dispose du mobilier sans autorisation, n. 105.

Ne peut aliéner les immeubles sans l'autorisation du mari ou de justice, ibid.

Ne peut aussi les hypothéquer qu'avec cette autorisation, n. 106.

Elle contribue aux charges du ménage dans la proportion de sa fortune, n. 108.

Elle les supporte toutes quand le mari n'a plus rien, ibid.

Différence entre la femme séparée de corps, et celle uniquement séparée de biens, ibid.

La séparation soit de corps, soit de biens, ne donne pas ouverture aux gains de survie, n. 109.

Femme séparée de biens peut accepter la communauté, n. 110.

Les époux qui ont été séparés de biens peuvent rétablir entre eux la communauté, n. 111.

Ce rétablissement se fait par actes devant notaires, ibid. La communauté rétablie reprend ses effets du jour du mariage, sans préjudice des actes passés avec les tiers depuis la séparation, n. 112,

Ne peut être rétablie sous d'autres conditions que celles qui la régissaient antérieurement, n. 113.

Quand ces conditions différentes existent, elles sont nulles, mais la communauté est néanmoins rétablie, ibid. Séparation de corps entraîne la dissolution de communauté, n. 92.

Emporte la séparation de biens, ibid et n. 101. Pour que la communauté soit rétablie, il faut femme revienne habiter avec le mari, n. 111.

T.

que

la

Trésor trouvé sur les propres ne tombe pas dans la communauté, n. 31.

La moitié de celui trouvé par le mari sur les fonds constitués sous le régime dotal, doit être rendue à la femme après la dissolution du mariage, n. 252.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

ERRATA.

Page 54, ligne 30, de ce qui est tombé, lisez de ce qui y est tombe.

Page 118, ligne 17, loi 52, lisez 152.

Page 234, ligne 19, égal, lisez légal.
Page 273, ligne 34, loi I, ajoutez cod.

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