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bits et leurs bijous, quoique ces choses ne chargent point le navire; la raison en est que c'est le jet qui les leur a conservées. D'un autre côté, l'article 419, cod. comm., qui n'excepte de la contribution que les hardes des gens de l'équipage, y soumet par là même celles des là même celles des passagers ainsi que leurs bijous. La loi 2, §. 2, ff. de leg. Rhod., contenait déjà des principes semblables: an etiam vestimentorum cujusque et annulorum æstimationem fieri oporteat, et omnium visum est nisi quæ consumendi causá; les passagers n'y contribuent pas pour leurs personnes, parce que les hommes libres ne sont pas susceptibles d'estimation; corporum liberorum æstimationem nullam fieri posse, dict. §. 2. Ils ne contribuent pas aussi pour les vivres qu'ils ont pour leur provision.

Les marchandises placées sur des chaloupes pour diminuer la charge du navire participent à l'indemnité si elles périssent, parce que leur transport sur les chaloupes a sauvé le vaisseau; mais si elles sont sauvées et que le vaisseau périsse, elles ne contribuent point à l'indemnité, parce que ce n'est pas la perte du navire qui les a sauvées; art. 427, cod. comm.; 1. 4 princ., ff. de lege Rhod.

Quant aux gens de l'équipage, ils ont bien part à l'indemnité si leurs hardes ont été jetées à la mer, art. 419, cod. comm., mais ils ne supportent aucune diminution de leurs loyers, quoiqu'ils ayent été sauvés par le jet, ne devant point en recevoir lorsque le navire est pris ou perdu, art. 258, cod. comm.; on leur accorde cette faveur parce qu'ils ont payé de leurs personnes lors de l'accident extraordinaire qui a donné lieu au jet.

Le jet ne peut être ordonné par le capitaine, en cas de classe d'ennemi ou de tempête, que de l'avis des intéressés au chargement et des principaux de l'équipage; s'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. On jette d'abord les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine et par l'avis des principaux de l'équipage, art. 410 et 411, c. comm.

les ancres,

On jette, 1o les choses les moins nécessaires: on ne doit en effet jeter qu'à la dernière extrémité les choses qui sont sur le navire pour ses besoins et pour le protéger contre les vents quoiqu'elles soient très pesantes, tels que cabestans, etc.; 20 on jette les choses les plus pesantes, parce que ce sont celles dont le jet contribue le plus à alléger la charge du navire; 3o les choses de la valeur la moins considérable, parce qu'il est de l'intérêt de tous les contribuables à l'indemnité qu'elle soit le moins forte possible; or plus le prix des choses jetées sera faible, moins le dédommagement demandé sera grand.

58. Il y a plusieurs autres engagemens qui, comme ceux dont on vient de parler, se forment sans convention par l'effet de cas fortuits: ainsi, par exemple, si le débordement d'une rivière abat une maison et en entraîne des matériaux ou des meubles dans un héritage voisin, le proprié taire de ce fonds est obligé d'en accorder l'entrée au maître de ces meubles et matériaux pour qu'il puisse les enlever; il en serait de même de toute autre chose entraînée par la force des mais le propriétaire du champ sera dédommagé du préjudice causé à sa propriété, par les maté

eaux;

riaux, ou par les travaux nécessaires pour l'enlèvement; il n'est pas juste que ce dernier profite du malheur arrivé au maître des meubles, mais il est conforme à l'équité qu'il soit indemnisé du dommage qu'il a souffert à cette occasion; sed si ratis delata sit vi fluminis in agrum alterius, posse eum conveniri ad exhibendum Neratius scribit; undè quærit Neratius utrùm de futuro duntaxat damno, an et de præterito, domino agri cavendum sit? Et ait etiam de præterito caveri oportere. Sed et si de ruiná aliquid in tuam aream vel in tuas ædes inciderit, teneberis ad exhibendum; 1. 5, §. 4 et 5, ff. ad exhibendum.

59. Si dans un voyage sur mer, ou autre semblable circonstance, où plusieurs personnes peuvent se rencontrer, les provisions de bouche viennent à manquer, et si quelques individus en ont en réserve pour eux en particulier, ce qui reste de vivres est, dans un besoin aussi pressant, commun à tous; ceux qui ont des comestibles sont obligés de les communiquer, parce qu'il s'agit de choses indispensables pour la conservation de l'existence. Quo in numero essent cibaria, eo magis quod si quandò ea defecerint in navigationem, quod quisque haberet, in commune conferret; l. 2, §. 2 à la fin, ff. de lege Rhodiá de jactu; art. 249, cod. comm.

60. Si par un cas fortuit l'état des lieux éprouve un changement qui puisse se réparer, ceux chez lesquels on sera obligé de travailler pour ces réparations seront tenus de supporter cette incommodité; car il est conforme à l'équité que ceux qui souffrent de la perte par le changement puissent remettre les choses dans leur premier état,

Si cela est possible, en indemnisant les autres propriétaires du dommage qui pourra leur résulter des travaux nécessaires à cet effet; cependant si le changement était de telle nature qu'il ne fût pas juste de remettre les lieux dans leur état primitif, ce qui arriverait par exemple, si la violence des eaux avait détaché des rochers d'un héritage et les avait transportés dans un autre, si elle avait par là rendu le premier héritage meilleur et endommagé le second, dans un cas semblable le rétablissement des lieux n'est effectué que de gré à gré: on ne doit pas priver celui qui a été favorisé par la nature de l'avantage qu'elle lui a procuré; chacun doit jouir des faveurs qu'elle accorde, parce qu'il est contraint de supporter les pertes qu'elle lui envoie. Cùm per se natura agri fuerit mutata, æquo animo седио unumquemque ferre debere sive melior sive deterior ejus conditio facta sit; 1. 2, §. 6, ff. de aquâ et aquæ pluviæ.

61. Si deux choses appartenant à deux propriétaires sont mélangées par l'effet d'un cas fortuit de manière à ne pouvoir plus être séparées, il résulte de cet événement l'obligation réciproque de se faire justice pour la valeur de chacune des choses qui ont été confondues, art. 573, c. c.

Tous les cas fortuits qui causent des gains ou des pertes ne produisent pas des engagemens; par exemple, en cas d'abordage de navire, le maître du vaisseau endommagé à cette occasion n'a aucune action contre le propriétaire de l'autre navire, à moins qu'il n'y ait eu quelque faute de la part de ce dernier ou des gens de son équipage. Sed si fune rupto..... navis incurrisset, cum do

Tr. sur les Engag.

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50 ENGAGEM. DÉPENDANT DE CAS FORTUITS: mino agendum non esse; l. 29, §. 2 et 4, ff. ad leg. Aquiliam; art. 407, cod. comm.

Quelquefois les cas fortuits produisent des engagemens réciproques, quelquefois ils n'en produisent que d'un seul côté. Ainsi les sommes données à des corsaires par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises, sont payées par tous les intéressés au navire et au chargement; les propriétaires des marchandises y contribuent dans la proportion de la valeur de ce qui a été conservé à chacun, et les armateurs suivant la valeur de la moitié du navire et du fret, art. 400, no 1o, cod. com.; mais si les corsaires n'enlèvent qu'une partie des marchandises, la perte en tombe uniquement sur les propriétaires de celles-ci: ces deux décisions reposent sur le principe res perit domino, tous les intéressés contribuent au prix du rachat, parce que la perte du navire serait tombée sur tous; l'enlèvement de quelques marchandises n'est supporté que par les maîtres, ils en payent seuls le rachat, parce que la propriété n'en appartient qu'à eux. Si navis à piratis redempta sit.... omnes conferre debere aiunt quod verò prædones abstulerint, eum perdere cujus fuerit; 1. 2, §. 3, ff. de lege Rhodia; art. 404, c. comm.

;

62. Les actions provenant de cette troisième espèce d'engagemens dérivent de l'équité, qui ne souffre pas que personne s'enrichisse du malheur d'autrui.

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