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faisant quelque chose d'où résulte une obligation; les autres prennent naissance sans la volonté d'aucune des parties.

Quant à la première espèce d'engagemens, le fait qui leur donne l'existence peut être honnête et licite, et alors ils s'appellent des quasi-contrats; ou bien ce fait est illicite, et alors on dit que l'obligation provient d'un délit ou quasi-délit.

Toutes ces espèces d'engagemens ont lieu, sans qu'il y ait eu aucune convention ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers qui il est obligé

3. On peut mettre au nombre des engagemens résultant de la seule autorité de la loi, ceux qui se forment involontairement de part et d'autre; tels sont les engagemens entre propriétaires voisins. On a vu au chap. 2, tit. 4, liv. 2, c. c., que l'on n'a le droit de prendre vue sur son voisin que de la manière expliquée par la loi, ou en gardant les distances prescrites; on a vu qu'un propriétaire ne peut pas empêcher celui qui touche immédiatement son mur, de le rendre mitoyen en payant la moitié de la valeur de ce mur et la moitié du sol sur lequel il est bâti ; on y a remarqué que l'on doit faire ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; on y a enseigné que, relativement à certaines constructions qui peuvent nuire au voisin, on n'a la faculté de les faire qu'en gardant les distances et en prenant les précautions fixées et déterminées par l'usage des lieux, etc.

4. On peut encore ranger parmi les engagemens formés par la seule autorité de la loi ceux des tuteurs et autres administrateurs; ils sont en effeț

forcés d'accepter la charge qui leur est déférée, s'ils ne se trouvent pas dans les cas d'exception déterminés par la loi. Ils sont obligés de rendre compte de leur administration à leurs administrés, sans qu'il y ait eu aucune espèce de convention entre eux et ces derniers; réciproquement ceux-ci sont tenus de leur restituer les dépenses utiles et nécessaires qui ont été faites pour eux, quoique ce ne soit pas par les administrés que la gestion de leurs biens ait été confiée aux tuteurs, curateurs et autres semblables administrateurs, et que ce soit quelquefois contre leur volonté ces engagemens réciproques résultent de la seule disposition de la foi.

Chez les Romains on disait que les obligations respectives des tuteurs et des mineurs, et des autres administrateurs non choisis, et de leurs administrés, provenaient d'un quasi-contrat, S. 2, inst. de obligat. quæ ex quasi-contractu nascuntur; 1. 5, §. 1, ff. de oblig. et act. Mais notre code a mieux fait de les placer parmi les obligations imposées par la seule autorité de la loi, puisqu'il y a nécessité pour les uns d'accepter la charge, et pour les autres celle de recevoir les administrateurs, et qu'ainsi l'engagement se forme souvent malgré les deux parties et sans aucun fait volontaire ni de l'une ni de l'autre.

5. Au reste, ces administrations ont beaucoup de rapport avec celles qui sont confiées par des mandats volontaires donnés par les propriétaires, c'est pourquoi il en naît, comme du mandat, deux actions personnelles, une directe qui appartient aux administrés pour forcer les administrateurs à rendre compte de leur gestion

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DES ENGAGEMENS SANS CONVENTION.

quand elle est finie, à réparer le préjudice qui en est résulté pour les administrés, soit par le dol, soit par la faute même légère des administrateurs; et une action contraire qui est donnée aux administrateurs contre les administrés, pour obtenir la restitution des dépenses nécessaires et utiles que leur gestion a occasionées, se faire relever des engagemens personnels qu'ils ont contractés à cet effet, et pour que les administrés leur procurent l'affranchissement de leurs immeubles qu'ils ont hypothéqués à des tiers pour les affaires des administrés. Et hoc autem casu, mutuæ sunt actiones. Non tantùm enim pupillus cum tutore habet tutelæ actionem; sed et contrà tutor cum pupillo habet contrariam tutelæ, si vel impenderit aliquid in rem pupilli, vel pro eo fuerit obligatus, aut rem suam creditoribus ejus obligaverit; §. 2 à la fin, inst. de obligat. quæ ex quasi-contract. nascunt. ; 1. 5, §. 1 à la fin, ff. de obligat. et actionib., tit. 10, liv. 1er, c. c., art. 1375, c. c.

6. Les engagemens résultant d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, proviennent, comme on l'a déjà dit, ou des quasi- contrats qui sont la matière du premier chapitre, ou des délits ou des quasi-délits qui sont traités dans un deuxième. On parlera dans un troisième chapitre des engagemens qui se forment sans convention par l'effet de quelques cas fortuits.

CHAPITRE PREMIER.

Des Quasi-contrats.

7. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de la part de l'homme, dont il résulte

un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

8. On voit par cette définition qu'il y a des quasi-contrats synallagmatiques ou bilatéraux, et d'autres unilatéraux. Les premiers sont ceux qui produisent des obligations réciproques: telle est la gestion des affaires d'autrui sans mandat; celui qui a géré est obligé de rendre compte, et celui dont les affaires ont été bien gérées est tenu d'indemniser le gérant. Les seconds sont ceux qui ne produisent des obligations que d'un côté: tel est le quasi-contrat résultant de l'adition d'une hérédité; celui qui l'accepte est, par le fait seul de l'acceptation, obligé envers les légataires à payer leurs legs, sans que ceux-ci soient aucunement engagés envers lui.

9. D'après la définition du quasi-contrat, on voit qu'il diffère beaucoup du contrat; dans celui-ci, c'est le consentement des parties contractantes qui produit les obligations, l. 1, §. 3, ff. de pactis; dans le quasi- contrat, le lien est formé indépendamment de la volonté de celui qui se trouve obligé et de celui envers qui il l'est, c'est la loi seule ou l'équité naturelle qui donne naissance à l'engagement, en rendant obligatoire le fait d'où il résulte; c'est pour cela que ces faits sont appelés quasi-contrats, parce que, sans être des contrats, ils produisent des obligations comme ces derniers. Ainsi celui qui reçoit une somme non due est, par le fait seul de la réception de cette somme, obligé de la rendre à celui qui l'a payée croyant la devoir, et cette obligation de restituer se forme lors même que celui qui l'a reçue aurait été dans

l'intention de la garder toujours; l'obligation naît malgré lui.

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10. D'après ce, on doit dire que toutes sortes personnes, même les enfans et les insensés qui sont incapables de consentir, peuvent, par suite du quasi-contrat résultant d'un fait de quelqu'un, être obligés envers lui et l'obliger envers elles, parce que ce n'est pas le consentement qui forme ces obligations, elles naissent du fait seul que la loi a rendu obligatoire; il faut à la vérité que la personne dont le fait donne lieu au quasi-contrat ait l'usage de la raison; mais il n'est pas nécessaire que les personnes par qui ou envers qui les obligations résultant de ce fait sont contractées, jouissent de facultés intellectuelles ainsi, lorsque quelqu'un a géré les affaires d'un enfant, cette gestion, qui est un quasi-contrat, oblige celui-ci à rembourser au gérant ce qu'il a dépensé utilement, et il oblige respectivement ce dernier à rendre compte de la gestion. Furiosus et pupillus ubi ex re actio venit obligantur, etiam sine curatore vel tutoris auctoritate: veluti si communem fundum habeo cum his, et aliquid in eum impendero, vel damnum in eo pupillus dederit, nam judicio communi dividundo obligabuntur; 1. 46, ff. de oblig. et act.

11. Les quasi-contrats ont quelque similitude avec les contrats, parce qu'ils produisent comme eux des obligations sans être des faits défendus ou contraires aux bonnes moeurs; c'est à cause de cette ressemblance qu'ils sont appelés des contrats dans la loi 1, §. 6, ff. de constit. pecuniâ, dont voici les termes: Debitum autem ex quácumque causá potest constitui, id est ex quo

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