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6. De dix mille francs, à prendre sur les économies que pourra présenter la nouvelle organisation de la maison centrale de détention, ci..* 10,000. 7. D'une somme de neuf mille francs, à prendre sur les fonds versés à la caisse d'amortissement, provenant de la vente de la coupe du bois communal de Pertre, ci..

8.o Et enfin d'un supplément de quatre-vingt mille francs sur le fonds spécial de la mendicité, ci..

9,000.

80,000.

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3. A compter de l'an 18.10, et pour chacune des années, suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, tant par la caisse départementale que par les hos-, pices et la caisse des octrois municipaux, dans les proportions ci-après déterminées.

4. La portion contributive du département est fixéè à quarante-un mille francs, qui seront compris et alloués, par préférence à toute autre dépense, au budget de chaque année, et prélevés tant sur les centimes ordinaires et extraordinaires, que sur les centimes facultatifs, qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité.

5. Il sera pourvu au surplus de la dépense, au moyen d'une pareille somme de quarante-un mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, tant sur les revenus des hôpitaux que sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, lesquelles seront augmentées s'il est nécessaire.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous

statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département d'Ille-et-Vilaine, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet 1808.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

N. 4754.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Haute-Vienne.

A Schönbrunn, le 29 Septembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancienne maison de mendicité de la ville de Limoges, un dépôt de mendicité pour le département de la Haute-Vienne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancienne maison de mendicité de la ville de Limoges, département de la Haute-Vienne, seront rendus à leur destination primitive, et mis en état de recevoir cent cinquante à deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire aux bâtimens, tant pour les réparations, additions et distributions jugées nécessaires, que pour renouveler ou compléter l'ameublement,

au moyen,

1. D'une somme de douze mille six cents francs, comprise, pour cet objet, au budget du département de l'an 1809, ci......

2.o D'une somme de six mille cent francs, qui sera prélevée en 1809 sur les ressources diverses de la ville de Limoges, ci....

3.o D'une autre somme de cinq mille trois cents francs, qui sera prélevée sur les revenus des communes désignées en l'état qui en a été arrêté par le préfet les mai 1809, ci....

4. Et d'un supplément, sur le fonds spécial de la mendicité, de vingt-quatre mille francs, ci..

TOTAL,.

12,600f

6,100.

5,300.

24,000. 48,000f

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraordinaires de l'administration intérieure, tant par la caisse départementale que par la caisse des octrois municipaux, dans les proportions ci-après déterminées.

4. La portion à supporter chaque année par la caisse départementale, est fixée à la somme de dix-huit mille francs, qui sera, en conséquence, comprise et allouée au budget du département, par préférence à toute autre dépense..

5. Pour compléter les fonds nécessaires aux dépenses, une pareille somme de dix-huit mille francs sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, lesquelles seront, à cet effet, augmentées dans la même proportion s'il est nécessaire.

6. Les sommes qui, à la fin de chaque exercice, resteront libres sur les fonds affectés aux dépenses par les articles précédens, seront réunies au produit du travail, pour former un fonds de réserve et de prévoyance destiné à procurer aux pauvres habitans des villes et des campagnes, dans les mortes-saisons, et en cas d'incendie, grêle, inondations, ou autres accidens imprévus, des secours en travail, en grains et en subsistances, d'après le réglement qui sera approuvé par notre ministre de l'intérieur.

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7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à lá mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de sé présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1 808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808. 12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLEON. Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4755.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Dépenses variables des Départemens pour 1809..

Au camp impérial de Schönbrunn, le 7 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

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