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finances sur celui du ministre de ce département, présentant les questions de savoir,

1.° Si les engagistes de domaines, dans le ci-devant Piémont, qui sont reliquataires de tout ou partie des finances d'engagement, et qui sont dans le cas d'être maintenus en payant le quart de la valeur desdits domaines, conformément à la loi du 14 ventôse an VII, sont tenus d'acquitter, indépendamment du paiement de ce quart, les portions qu'ils redoivent sur leurs finances;

2.° Si, d'après le décret impérial du 19 septembre 1806, qui ordonne le recouvrement de ce qui resterait dû sur le prix des ventes faites par l'ancien Gouvernement sarde, qui ont moins de trente ans, il doit être établi une distinction entre les engagemens de domaines et les ventes, faits par le même Gouvernement; et si, par suite, il convient de se borner, quant aux ventes, à n'exiger des acquéreurs que le restant du prix, sans les astreindre à payer le quart de la valeur, aux termes de la loi du 14 ventôse an VII;

Vu, 1.o la loi du 14 ventôse an VII;

2. L'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 22 fructidor an XIII, lequel a décidé que les détenteurs de domaines engagés, qui ont été maintenus en payant le quart de la valeur de ces biens, ne sont pas tenus de servir la rente d'engagement;

3. L'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 23 juin 1806, lequel a décidé qu'il n'y avait lieu à la restitution des arrérages de rentes d'engagement, acquittés antérieurement à l'avis du Conseil approuvé par sa Majesté le 22 fructidor an XIII, par les engagistes qui ont été admis au paiement du quart;

4. L'article 10 du décret impérial du 19 septembre 1806; rendu spécialement pour le Piémont, et dont la teneur suit:

« Quant aux ventes faites sous l'ancien Gouvernement, » dont le prix ne serait pas entièrement acquitté, il y'aura

» lieu au recouvrement de ce qui resterait dû sur celles qui >> auraient moins de trente ans de date »;

5. Les observations du conseiller d'état ayant le département des domaines nationaux; celles du conseiller d'état directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et la délibération du conseil de la même administration;

Considérant, sur la première question,

1.° Que l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 22 fructidor an XIII, a établi en principe que la loi du 14 ventôse an VII avait définitivement révoqué les engagemens désignés dans l'article 4; que la maintenue de l'engagiste, au moyen du paiement du quart, opère un nouveau contrat qui l'assimile en tout aux acquéreurs de domaines nationaux, et que la loi ne lui impose pas l'obligation de supporter encore les charges annuelles de l'ancien contrat;

Que ces mêries principes s'appliquent aux capitaux des finances d'engagement comme aux rentes;

2.° Que néanmoins les acquéreurs doivent compte au Gouvernement de la jouissance qu'ils ont eue des domaines engagés, jusqu'au jour où ils en sont déclarés propriétaires incommutables;

Considérant, sur la seconde question,

1.° Que le décret impérial du 19 septembre 1806, en ordonnant que le restant du prix des ventes de domaines faites depuis trente ans par l'ancien Gouvernement sarde serait recouvré, a confirmé par-là même ces aliénations;

Que la loi du 14 ventôse an VII n'ordonne le paiement du quart que pour les alienations révoquées ;

2.°. Que la confirmation-accordée par le décret susdaté ne s'applique qu'aux ventes faites par l'ancien Gouvernement sarde depuis trente ans seulement; qu'il suit de là que les ventes qui remontent au delà de trente ans sont exceptées de la disposition;

Que le même décret ne fait aucune mention des engagemens dans le ci-devant Piémont, à quelque date qu'ils aient été faits,

EST D'AVIS,

1.° Que l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 22 fructidor an XIII, s'applique aux capitaux de ventes comme aux rentes d'engagement;

Qu'en conséquence, ce qui reste dû sur lesdits capitaux par les acquéreurs qui ont obtenu d'être déclarés propriétaires incommutables, au moyen du paiement du quart, est éteint, et ne peut être exigé, sans néanmoins qu'il y ait lieu à la restitution des sommes qui peuvent avoir été acquittées avant le paiement du quart;

Que les mêmes acquéreurs sont tenus, pour le prix de leur jouissance, au paiement des intérêts des capitaux restant dus, et ce jusqu'au jour de leur envoi en possession l'administration des domaines, après le paiement du

par

quart;

2.° Qu'au moyen de la confirmation accordée par l'article 10 du décret impérial du 19 septembre 1806, les acquéreurs dont les ventes faites par l'ancien Gouvernement sarde ont moins de trente ans de date, ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions de la loi du 14 ventôse an VII, et que l'administration doit se borner à recouvrer ce qui reste dû sur les capitaux';

3.° Que pour les ventes qui ont plus de trente ans de date, les acquéreurs sont assujettis aux formalités et aux obligations prescrites par la même loi;

4.° Que tous engagemens, à quelque date qu'ils aient été faits par l'ancien Gouvernement sarde, sont de même soumis

lois.

5.° Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, à Munich, le 21 Octobre 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4777.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Proclamation des Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le troisième trimestre de 1809.

A Munich, le 21 Octobre 1809.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'article 6 du titre I." de la loi du 25 mai 1791;

er

L'article 1. de l'arrêté du Gouvernement du 5 vendémiaire an IX, portant que les brevets d'invention, de perfectionnement et importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois,

Nous avons décrÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I. Les particuliers ci-après dénommés sont défi nitivement brevetés:

1.o Le S.' Cagniard-Latour, demeurant à Paris, rue Charlot, n.o 18, auquel il a été délivré, le 6 mai 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cine ans, pour une machine à feu propre à faire monter l'eau ;

2. Le S. Bully, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, n.o 259, auquel il a été délivré, le 7 juillet 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un vinaigre aromatique;

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3.°

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. Les S. Erard frères, demeurant à Paris, rue du Mail, n. 13 et 21, auxquels il a été délivré, le 7 juillet 1809, le certificat de leur demande d'un brevet de quinze ans, pour l'invention, l'importation et l'amélioration de nouveaux moyens tendant au perfectionnement de la harpe;

4.o Les S. Vincent Mazzoni, de Livourne, Joachim et Vincent Pacchioni, de Prato, dans le département de l'Arno, auxquels il a été délivré, le 7 juillet 1809, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour la fabrication de bonnets tissus en laine;

5.o Le S.' Hervais, horloger, à Caen, département du Calvados, auquel il a été délivré, le 14 juillet 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine propre à mesurer les distances et à compter les pas;

6.o Le S.' Christophe Blanchard, horloger-mécanicien, domicilié à Porentrui, département du Haut-Rhin, auquel il a été délivré, le 21 juillet 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un échappement à engrenage et une cadrature de répétition pour montre et pendule;

7.o Le S.' Elzéard-Degrand, domicilié à Marseille, rue Paradis, n.° 87, auquel il a été délivré, le 21 juillet 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de quinze ans, pour une machine à rayer fe papier;

8. Le S. Elzéard-Degrand, domicilié à Marseille, rue Paradis, n.° 87, auquel il a été délivré, le 21 juillet 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de

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