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bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Dominicains de Sangimignano, un dépôt de mendicité pour le département de la Méditerranée.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens, jardins et dépendances de l'ancien couvent des Dominicains de Sangimignano, arrondissement de Volterra, département de la Méditerranée, şeront mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, et sans délai préparés pour recevoir trois cents mendians, de l'un et de l'autre sexe.

1

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, 'tant pour réparer le local, que pour les frais de premier ameublement et de l'établissement des ateliers, au moyén,

1.o D'une somme de cinquante-cinq mille francs, qui sera prélevée sur l'excédant présumé des revenus de 1808 et de 1809, des communes désignées en l'état arrêté par le préfet le 20 septembre dernier, ci....... $5,000f

2. Dune autre somme de quinze mille francs, à prendre sur l'excédant présumé des fonds affectés en 1809 aux dépenses de la compagnie de réserve, ci....

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15,000. 3.° Et d'un supplément de quarante mille francs, sur le fonds spécial de la mendicité, ci,. 40,000.

TOTAL égal aux dépenses présumées..., 110,000

3. Dans le cas où les fonds désignés ne suffiraient pas pour les dépenses présumées, il y sera suppléé sur les fonds affectés par l'article suivant aux dépenses d'administration intérieure de l'établissement.

4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années

suivantes, il sera pourvu il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1.o D'une somme de vingt-un mille trois cent quatrevingt-douze francs, qui sera comprise et allouée, par préférence à toute autre dépense, au: budget départemental de chaque année, et prélevée jusqu'à concurrence de treize mille trois cent quatre-vingt douze francs,Isur de produit des quatre centimes facultatifs qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité, et jusqu'à concurrence de huit mille francs, sur les centimes ordinaires, ci.Local 21,394′

2. D'une autre somme de quatre mille six¦ cent huit francs, qui sera prélevée sur l'excédant présumé des fonds affectés à la compagnie des i réserve, ci..... pomp 14,608, 3.o D'un fonds de douze mille francs, qui seram qui prélevé sur les revenus directs et indirects de la I ville de Livourne, ci...

-12,000.

4.o D'une autre somme de quatre mille francs, qui sera pareillement prélevée sur les revenus desi la ville de Pise, ci!..

..

DEL(14,000. 5.o Et d'un supplément de vingt-quatre mille La” francs, à prendre sur les revenus des autres communes qui en seront susceptibles, d'après la répar tition qui en sera faite par le ministre sur la proposition du préfet, ci

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TOTAL égal aux dépenses présumées.

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.. 24,000.

66,000f

5. En cas d'excédant sur les fonds affectés aux dépenses par les articles précédens, il sera employé tant à solder les dépenses de premier établissement qu'à compléter l'ameublement le surplus sera réuni qhaque année au produit du travail des mendian, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres habitans, dans

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les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en travaux, en subsistances et denrées.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

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7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets.de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décrét susdaté, tout individu' qui sera trouve mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité,

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds; les dispositions de notre décret du 5 juillet précité. II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4823. LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Roer.

Au palais des Tuileries, le 16 Novembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'abbaye de Brauweiler, un dépôt de mendicité pour le département de la Roer.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes:

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ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'abbaye de Brauweiler, près Cologne, mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur par notre décret du 21 novembre 1808, seront, dans le plus court délai, mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour réparations, additions et reconstructions, que pour les frais d'ameublement et les dépenses administratives des six derniers mois de l'an 1810, au moyen,

1. D'une somme de soixante-dix mille francs, qui sera prélevée au marc le franc sur les fonds que diverses communes de ce département ont à la caisse d'amortissement, et provenant de l'excédant de leurs revenus, ci.. 70,00qf 2. D'une somme de cent mille francs, qui sera prélevée sur les revenus de 1809 et de 1810, des diverses communes du département, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, ci.. 100,000. 3. D'une somme de quarante mille francs, qui sera prélevée tant sur les fonds départementaux

170,000.

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4. D'une autre somme de vingt mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les revenus de 1809 et de 1810 des hospices et des bureaux de charité du département, ci......

5.o Et d'un prélèvement de cent vingt mille francs, sur le fonds spécial de la mendicité, à fournir par le trésor public, ci..

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TOTAL....

1

170,000 40,000.

20,000.

120,000.

350,000f

3. A compter de l'an 1811, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvù aux dépenses ordinaires et extraor dinaires d'administration intérieure, jusqu'à concurrence de cent dix mille francs, au moyen,

1.o D'une somme de soixante mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les revenus des diverses communes du département, ci..

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2. D'une somme de vingt mille francs, qui sera répartie de la même manière sur les hospices et bureaux de charité du département, ci.. . . . . 3.° Et d'une autre somme de trente mille francs, qni sera comprise chaque année, par preference à toute autre dépense, au budget départemental, et prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur les centimes facultatifs, qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité, si fait n'a été, ci..

60,000

20,000.

30,000.

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4. En cas d'excédant sur les fonds affectés aux dépenses par les articles précédens, il sera employé à compléter les

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