Page images
PDF
EPUB

miers poëtes tragiques se contentèrent de traduire les pièces des Grecs.

Livius Andronicus fut le premier qui mit les tragédies sur le théâtre, à l'imitation de celles de Sophocle. Accius et Pacuvius se distinguèrent ensuite à Rome par leurs tragédies.

Jules-César et Asinius Pollion en avaient composé qui étaient fort estimées de leur temps. Quintilien rapporte que l'on vantait la Médée d'Ovide, comme une pièce parfaite; mais malheureusement il ne nous reste pour juger du goût des Romains pour la tragédie que quelques pièces de Sénèque.

Les poëtes qui ont fait en France les premiers pas dans la carrière dramatique, sont Etienne Jodelle, Robert Garnier, et Alexandre Hardi; mais chez le premier tout est déclamation, sans action, sans règles et sans jeu. Le second met plus d'élévation dans ses pensées et d'énergie dans son style; néanmoins ses pièces sont languissantes. Le troisième connaissait mal les règles de la scène, et n'observait pas ordinairement l'unité de licu.

Le théâtre français ne prit naissance que sous Pierre Corneille. Če génie sublime franchit presque tout à coup les espaces immenses qu'il y avait entre les essais informes de son siècle et les productions les plus accomplies de l'art.

Quand Corneille commençant à vieillir cessa de nous transporter d'admiration, Racine vint, qui fit couler des larmes délicieuses; ensuite, on vit Crébillon, dont le pinceau mâle et sombre nous attendrit et nous épouvante. Ensuite parut Voltaire qui réunit plusieurs genres, et depuis sont venus une foule d'émules plus ou moins heureux de ces illustres tragiques.

L'Angleterre a produit un petit nombre d'auteurs tragiques, parmi lesquels on distingue Shakspeare, génie véritablement créateur, mais brut et inculte; et Addisson, qui est plus correct et plus astreint aux règles dramatiques, mais ne va cependant pas aux genoux de nos grands tragiques.

Les Allemands ont fait des efforts pour se mettre au niveau de la scène tragique française, mais on ne connaît encore rien qui approche de nos grands maîtres.

L'Italie se glorifie avec raison de la Mérope de Maffei; mais les bonnes tragédies qu'elle a produites sont encore bien ra

res.

Autant l'Espagne est féconde en comédies, autant elle est stérile en tragédies, à moins qu'on ne veuille donner ce titre à des pièces appelées tragi-comédies, où, à travers quelques bouffonneries, on trouve des situations très-touchantes.

TRAITE D'ALLIANCE. Lorsque les anciens faisaient un traité, ils immolaient une victime, dont par respect on ne mangeait point la chair sacrée. Chaque contractant, après la cérémonie du sacrifice, répandait une coupe de vin, puis on se touchait de part et d'autre dans la main droite, pour assurer cet

engagement réciproque, et on prenait à temoin Jupiter, le dieu du serment, et les autres divinités vengeresses. Il serait curieux de recueillir tous les traités publics des anciens, et de marquer exactement ceux qui ont été violés ou rompus, et le petit nombre de ceux auxquels la politique ou l'ambition n'ont donné aucune atteinte.

Peut-être, le plus beau traité de paix dont l'histoire ait parlé, est celui que Gélon fit avec les Carthaginois. Il les obligea d'abolir l'odieuse coutume qu'ils avaient d'immoler leurs enfants. Gélon, après avoir défait trois cent mille Carthaginois, n'exigeait rien pour lui tout l'avantage du traité était pour le peuple vaincu.

TRANSFUSION.

Extravagance qui

forma il y a environ deux siècles deux partis entre les médecins. Toute l'Europe s'intéressa pour ou contre cette nouveauté. II était question de tirer par la saignée tout le mauvais sang d'un homme et de remplir sur-le-champ ses veines avec du sang d'agneau, ou de veau qu'on y introduisait tout chaud au moyen d'une canule. Un chirurgien nommé Denis, le plus hardi de la secte des transfuseurs, après avoir fait cette opération sur plusieurs animaux différents, la fit sur un criminel, sur des hommes qui s'offrirent pour de l'argent et sur des malades désespérés; elles eurent des succès tantôt bons, tantôt mauvais, quand le malade avait des causes de mort, car l'opération en elle-même ne peut faire ni bien ni mal. Enfin le Châtelet la défendit jusqu'à ce que la Faculté eût donné son avis; elle ne le donna pas, et tout fut dit, les esprits se calmèrent, on oublia cette nouveauté et l'on courut à autre chose.

TRENTE-SIX-MOIS ou ENGAGES. Nom que l'on donnait autrefois à certains particuliers qui s'engageaient ordinairement pour trois ans au service des habitants des iles Antilles, ou avec les boucaniers. Les premiers n'étaient guère mieux traités que les nègres, avec lesquels ils partageaient les travaux les plus pénibles, et pour prix de leurs peines pendant trois ans, ils recevaient de leurs avares patrons quelques milliers de livres de sucre ou de tabac. Ceux qui avaient pris service chez les boucaniers, suivaient leurs maîtres à la chasse, et menaient comme eux une vie criante et laborieuse : leur temps Gini, ils obtenaient pour récompense un fusil, deux livres de poudre, deux chemises, deux caleçons et un bonnet. Souvent leurs maîtres les associaient à la chasse des bœufs et au commerce des cuirs.

TRESOR PUBLIC. - Chez les Athéniens le trésor public était consacré à Jupiter sauveur et à Plutus, dieu des richesses. On y mettait toujours en réserve mille talents soit près de 37 millions, pour être employés dans les plus extrêmes besoins de l'Etat, et auxquels sans cela il était défendu de toucher, sous des peines capitales. De ce trésor public on tirait les sommes nécessaires pour les dépeuses civiles, pour l'entretien des

armées, et pour tout ce qui concernait la religion, dans laquelle classe on comprenait les spectacles, et les fêtes publiques.

Les Romains avaient trois trésors publics déposés dans le temple de Saturne. Le premier était rempli des revenus annuels de la république, et l'on en tirait de quoi subvenir aux dépenses journalières. Le second provenait du vingtième que l'on prenait sur le bien des affranchis, sur les legs et les successions qui étaient recueillis par d'autres héritiers que les enfants des morts. Dans le troisième, on conservait tout l'or qui avait été amassé depuis l'invasion des Gaulois, et celui tiré des pays conquis, sommes incroyables dont César s'empara. Auguste eut son trésor particulier sous le nom de fiscus, et un trésor militaire, ærarium militare. Les pontifes avaient aussi leur trésor, appelé

arca.

Le rois de Juda avaient un trésor, appelé le trésor de l'épargne, où ils versaient toutes leurs finances. Le trésor du Temple renfermait tout ce qui était consacré au Seigneur.

TRESOR DES CHARTES. Ancien dépôt des titres de la couronne. Jusqu'au temps de Philippe-Auguste, nos rois faisaient porter leurs chartes à leur suite partout où ils allaient. On rapporte qu'en 1194, ce prince ayant été surpris pendant son diner, entre Blois et Fretteval, par Richard IV, dit Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, il y perdit tout son équipage et notamment son scel et ses chartes, titres et papiers. Cette perte fait qu'au trésor des chartes il ne se trouve de titres que depuis Louis le Jeune, qui ne commença à régner qu'en 1137.

TRESOR ROYAL. Anciennement, en France, le trésor royal était le lieu où se portaient les deniers qui revenaient de net au roi de toutes les recettes générales, fermes, parties casuelles, etc., les charges acquit

tées.

Le trésor royal s'appela jusqu'à Franç:3 1", l'épargne; pendant longtemps il s'était appelé secret royal, et le trésorier, bailli de la secrète.

Philippe-Auguste pour réparer l'enlèvement de ses chartes (voy. TRÉSOR DES CHARTES), en fit recueillir ce qu'il put de copies et rétablir le surplus par des mémoires.

C'est dans un petit bâtiment attenant à la Sainte-Chapelle que se trouvait le dépôt des chartes: il contenait les contrats de Inariages des rois et des reines, princes et princesses de leur sang, les quittances de dot, assignations de douaire, lettres d'apanages, donations, testaments, contrats d'acquisition, échanges et autres actes sembla bles, les déclarations de guerre, les traités de paix, d'alliance, etc. On y trouvait aussi quelques ordonnances de nos rois.

On travailla plus tard aux inventaires et dépouillements des pièces de ce trésor; il n'a jamais cessé de s'enrichir, et porte aujourd'hui le nom d'Archives de l'Empire. TRESORIERS DE FRANCE. Magistrats

établis pour connaître du domaine du roi Jadis ces trésoriers étaient les gardes du trésor de nos rois, dont, dans les commencements de la monarchie, toute la richesse ne consistait que dans leur domaine.

Sous Clovis, le trésorier ordonnait du payement des gages ou pensions assignées sur le domaine du roi, et même des fiefs et aumônes. Sous Philippe-Auguste le trésor était au Temple, et pendant son voyage de la Terre-Sainte, un chevalier du Temple était le gardien de ce trésor, et en expédiait les quittances aux prévôts et comptables. Du temps de saint Louis, la chambre des comptes, ayant été fixée à Paris, les trésoriers de France et officiers des monnaies y furent unis et incorporés, pour y continuer chacun l'exercice de leurs charges: c'est de là que les trésoriers de France étaient reçus et installés en la chambre des comptes, et qu'en les six chambres ou divisions dans lesquelles les auditeurs des comptes étaient distribués pour le rapport des comptes, la première s'appelait la chambre du trésor.

Le dépôt du trésor du roi avait d'abord été au Temple, puis au Louvre, à la Bastille, et enfin remis au palais en dernier lieu il restait chez les gardes du trésor royal.

Le nombre des trésoriers de France fut peu considérable sous les deux premières races de nos reis, et même fort avant sous la troisième. En 1300, il n'y avait qu'un seul trésorier; depuis il y en eut tantôt deux, tantôt quatre, mais leur nombre a souvent varié. Entre ces trésoriers les uns étaient pour la direction du domaine et finances, et les autres étaient préposés pour rendre la justice sur le fait du domaine et trésor. Ces derniers furent supprimés en 1400, et il fut dit que les trésoriers, s'il se présentait quelque différend au trésor, appelleraient pour le décider des conseillers au parlement ou de la chambre des comptes.

En 1551, Henri II voulant unir les charges de trésoriers de France avec celles de généraux des finances, ordonna que dans chaque bureau des dix-sept recettes générales du royaume, il y aurait un trésorier de France général des finances; depuis il sépara ces charges en deux. En 1557, Henri III créa les trésoriers de France en corps de compagnie.

Les bureaux des finances étaient composés de présidents en titre d'office, de présidents dont les offices avaient été réunis au corps, et étaient remplis et exercés par les plus anciens trésoriers de France.

Les présidents et trésoriers de France de Paris servaient alternativement en la chambre du domaine, et au bureau des finances; il y avait un avocat et un procureur du roi pour la chambre du domaine, et un procureur et un avocat du roi pour le bureau des finan

ces.

Les trésoriers de France réunissaient quatre fonctions, savoir: 1° celle qui leur appartenait anciennement pour la direction des finances, du temps que la direction des finances appartenait à la chambre du trésor.

2 La juridiction qui appartenait à la chambre du trésor sur le fait du domaine, et qui pendant un temps avait été attribuée aux baillis et sénéchaux! 3° Ils avaient aussi la voirie, suivant l'édit de 1627, qui leur avait attribué la juridiction contentieuse en cette matière.

Leur direction, en fait de finances, comprenait les finances ordinaires, qui étaient le domaine, et les finances extraordinaires, qui étaient les aides, tailles et autres impositions. Ils étaient chargés de veiller à la conservation du domaine et des revenus du roi. Ils recevaient les foi et hommage, aveux et dénombrements des terres non titrées relevant du roi. Ils faisaient des procès-verbaux des réparations à faire aux maisons et hôtels du roi, aux prisons et autres édifices dépendants du domaine, et aussi aux grands chemins. On leur envoyait les commissions des tailles et impositions, et ils les faisaient passer aux élus des élections pour en faire l'assiette. Ils vérifiaient les comptes des comptables de leur généralité, et jusqu'à ce que les comptes fussent rendus à la chambre, ils avaient toute juridiction sur les comptables, dont ils recevaient les cautions. Lorsque ceux-ci mouraient avant la reddition de leurs comptes, ils apposaient chez eux le scellé; enfin ils prêtaient serment à la chambre des comptes, et recevaient celui des comptables.

Les trésoriers de France jouissaient de plusieurs priviléges; ils étaient commensaux de la maison du roi, et jouissaient des droits de committimus et de franc-salé, et du droit de deuil à la mort des rois. Ils étaient exempts de guet, de garde, de réparations des villes et de subvention : ils étaient du corps des compagnies souveraines, et avaient les mêmes priviléges, et notamment la noblesse transmissible: ceux de Paris au premier degré; ceux des autres bureaux ne transférant que patre et avo.

TRÉSORIERS DE L'EXTRAORDINAIRE DES GUERRES. Ils étaient créés par le roi pour faire le payement de toutes les troupes, des garnisons, des vivres, étapes, fourrages, appointements des gouverneurs, lieutenants, najors, et états-majors de toutes les provinces. A l'armée le trésorier de l'extraordinaire devait avoir un logement au quartier général, et une garde de trente hommes d'infanterie. Si le régiment des gardes françaises était à l'armée, cette garde lui était affectée

de droit.

TRÉSORIERS DES DENIERS ROYAUX. - Dans l'ancienne France c'étaient des charges de finances au nombre de 45 à 50. Les premières de ces charges étaient celles des gardes du trésor royal. Venaient ensuite le trésorier des offrandes et aumônes du roi; les deux trésoriers généraux de la maison du roi; les trois trésoriers de la chambre aux deniers; le trésorier de l'argenterie et menus plaisirs du roi; les deux trésoriers des écuries et livrées de Sa Majesté; les deux trésoriers de la prévôté de l'hôtel; le trésorier

de la vénerie et fauconnerie; celui des parties casuelles; les deux trésoriers de l'ordi naire des guerres; les deux de l'artillerie et du génie; les deux trésoriers des maréchaussées de France; les deux des invali des; les deux de la marine, les deux des colonies françaises dans l'Amérique; le trésorier des invalides de la marine; celui de la gratification des troupes; celui de la caisse des amortissements, du remboursement des charges de l'Etat et rentes des portes, et des actions sur les fermes; le trésorier de la police de Paris; les trésoriers des pays d'états; les deux trésoriers des ligues des Suisses et des Grisons; les deux trésoriers des bâtiments du roi; celui des turcies et levées; celui du barrage et de l'entretien du pavé de Paris. Sur chacun de ces deux derniers trésoriers, il y en avait un appelé l'ancien triennal ou mitriennal, et l'autre l'alternatif. Il y avait autant de charges de contrôleurs des deniers royaux que de charges de trésoriers de ces mêmes deniers.-Voy. CONTROLEUR.

Trésoriers de PROVINCE.- En Angleterre, il y a deux trésoriers dans chaque comté, qui sont élus à la pluralité des suffrages des juges de paix, et qui doivent au moins avoir dix livres sterling de revenu en terre. Les fonds dont ces officiers sont gardiens, se lèvent par une taxe de contribution sur chaque paroisse, et ces fonds doivent être employés à soulager des matelots et des soldats estropiés, des prisonniers pour dettes, à entretenir de pauvres maisons de charité, et à payer le salaire des gouverneurs de maisons de correction.

TREVE. Convention par laquelle deux puissances en guerre s'engagent à cesser pour un temps prescrit tous actes d'hostilité.

Toutes contributions doivent cesser pendant la trêve, puisqu'elles ne sont accordées que pour se racheter des actes d'hostilité. Après le temps de la trêve expiré, il n'est pas besoin d'une nouvelle déclaration de guerre, parce que ce n'est pas une nouvelle guerre que l'on recommence, mais que c'est la même que l'on continue.

Quelquefois pendant la trêve les armées demeurent sur pied avec tout l'appareil de la guerre. Il y a des trêves générales qui s'étendent à toutes les possessions des parties belligérantes; et il y en a d'autres qui sont restreintes à certains lieux, comme par exemple, sur mer, et non pas sur terre, etc. On fait une trêve pour enterrer les morts: une ville assiégée en obtient souvent une pour être à l'abri de certaines attaques, et l'on en fait aussi pour empêcher le ravage de la campagne.

Pendant une trêve générale et absolue, tout acte d'hostilité cesse, tant à l'égard des personnes qu'à l'égard des choses: cependant les deux parties peuvent lever des troupes, faire des magasins, réparer des fortifications, à moins d'une convention contraire. On ne peut alors s'emparer d'une place occupée par l'ennemi, ni des lieux

qu'il a abandonnés, mais qui lui appartiennent. Il faut de plus lui rendre les choses qui durant la trêve seraient tombées par hasard entre les mains. Chacun doit pouvoir aller et venir en sûreté, mais sans train et sans appareil.

Toute trêve oblige les parties contractantes du moment que l'accord est fait et conclu.

TRÊVE DE DIEU. C'était une suspension d'armes, qui pendant un certain temps avait lieu autrefois par rapport aux guerres particulières. On sait que les peuples du Nord vengeaient les homicides et les injures par la voie des armes, si les deux familles de l'offenseur et de l'offensé ne pouvaient parvenir à un accommodement. Cette coulume barbare fut apportée dans les Gaules par les Francs, et dura pendant le cours de la première, de la seconde, et d'une partie de la troisième race do nos rois. Pour diminuer le mal que cet abus terrible pouvait faire, on ordonna que l'homicide ou sa famille payerait au roi une somme pour acheter la pais, et une autre somme aux parents du mort, ou que les parents jureraient qu'ils n'étaient point complices du meurtrier, ou bien qu'ils renonceraient à la parenté. Charlemagne ordonna que le coupable payerait promptement une amende, et que les parents du défunt ne pourraient refuser la paix, si elle leur était demandée; mais cette loi ne fit pas cesser le mal. Les seigneurs, tant ecclésiastiques que temporels, continuèrent à se faire la guerre. C'est ce qui engagea les évêques, et ensuite les conciles à défendre, sous des peines canoniques, qu'on usât de violence pendant certains temps consacrés au culte divin. D'abord on régla que personne n'attaquerait son ennemi depuis l'heure de None du samedi, jusqu'au lundi à l'heure de Prime, pour rendre au dimanche l'honneur convenable; que les églises seraient respectées; qu'un moine, un clerc, un homme allant ou revenant de l'église, ou marchant avec des femmes, ne serait point attaqué, le tout sous peine d'excommunication.

Une autre trêve défendit la guerre privée depuis le mercredi au soir d'une semaine jusqu'au lundi matin, et cette même trêve, approuvée en Angleterre par Edouard le Confesseur, fut étendue pendant l'Avent, l'octave de l'Epiphanie, depuis la Septuagé sime jusqu'à Pâques, depuis l'Ascension jusqu'à l'octave de la Pentecôte, pendant les Quatre-temps, tous les samedis depuis neuf heures jusqu'au lundi suivant, la veille des fêtes de la Vierge, de saint Michel, de la Toussaint, etc., etc.

TREVIRS CAPITAUX (Treviri capitales). -- Trois magistrats romains établis sous le consulat de Curius Dentatus, vainqueur des Gaulois. Ils étaient chargés de veiller à la garde des prisonniers, et de présider aux supplices capitaux. Ils jugeaient des délits et crimes des esclaves fugitifs et des gens sans aveu, et avaient sous leurs ordres huit licteurs qui faisaient les exécutions prescri

tes, ainsi que le prouve le discours de Sosie dans l'Amphitrion: Que deviendrai-je à présent? Les trévirs pourraient bien m'envoyer en prison, d'où je ne serai tiré demain que pour élre fustige, sans avoir même ni la liberté de plaider ma cause, ni de réclamer la protection de mon maître. Il n'y aurait personne qui doutât que j'ai bien mérité cette punition, et que je serais assez malheureux pour essuyer les coups de leurs estaffiers, qui baltraient sur mon pauvre corps comme sur une enclume.

Il y avait aussi à Rome des trévirs monétaires, qui étaient les surintendants de la monnaie de la république. Jules-César en créa un quatrième, et Cicéron exerça une de ces charges.

TREZAIN. On ignore quelle était la valeur de cette ancienne monnaie de France, qui avait cours sous les règnes de Louis XI et de Charles VIII. On sait seulement qu'il y avait alors des sols qui valaient treize deniers, et qui par cette raison étaient appelés trézains ou treizains. On donnait un trézain à la Messe des épousailles. Frédegaire rapporte que les ambassadeurs de Clovis, allant fiancer Clotilde, lui présentèrent un sol et un denier, suivant l'ancienne coutume des Francs, des Saxons, des Allemands et des Bourguignons, qui achetaient ainsi leurs femmes.

TRIAIRES. Vieilles troupes romaines, auxquelles on confiait la garde du camp, et qui ne combattaient que lorsqu'on avait perdu toute espérance de remporter la vicfoire. Tite-Live, en parlant des Latins, après avoir dit que ce peuple avait, comme les Romains, tout, hormis le cœur et l'inclination, même langue, mêmes armes, même discipline, même ordre de bataille, ajoute: « Leur première ligne était composée de jeunes gens, en qui l'on voyait briller également le feu de l'âge et l'ardeur de la gloire; la deuxième d'hommes faits, qu'on appelait principes; la troisième de soldats vétérans appelés triarii. »

TRIBU. Lorsque Josué, par ordre de Dieu, tira les Hébreux de la captivité des Egyptiens, et qu'il les conduisit dans la terre de Chanaan, il partagea cette terre entre les onze tribus de l'immense famille de Joseph; la tribu de Lévi, consacrée au service religieux, obtint des demeures dans quelques villes, et les prémices, les dimes et les oblations du peuple durent fournir à sa subsistance. Sous Roboam, dix tribus se séparèrent de la maison de David, et reconnurent pour roi Jeroboam, qui fonda le royaume d'Israël. Juda et Benjamin, intimement attachés à Roboam, conservèrent le culte de Dieu. Salmanazar ruina le royaume d'Israël, et la captivité de Juda, sous Nabuchodonosor, fut précédée de la ruine du temple. Enfin, après un esclavage de soixantedix ans, les Juifs furent renvoyés dans leur pays par Cyrus.

Le peuple d'Athènes était divisé en dix tribus, qui portaient les noms de dix héros du pays et qui occupaient chacune un quar

tier d'Athènes, et, en dehors, quelques villes, bourgs et villages, au nombre de cent Soixante-quatorze. La flatterie des Athéniens y en ajouta trois qui portèrent les noms de Ptolomée, fils de Lagus, d'Attale, roi de Pergame, et d'Adrien, empereur romain.

L'empire romain fut aussi partagé en tribus, dont le nombre, la considération et le pouvoir varièrent selon les différents temps. On peut les considérer comme dans leur naissance sous les rois, dans leur perfection sous les consuls, et dans leur décadence sous les empereurs, qui réunirent en leur personne toute l'autorité de la république.

TRIBUNS DU PEUPLE. Chefs et protecteurs du peuple romain, créés pour le défendre contre l'oppression des grands, la barbarie des usuriers et les injustes entreprises des consuls et du sénat. La création des tribuns remonte à l'an 259 de Rome, lorsque le peuple romain, accablé de dettes et traîné impitoyablement en esclavage par ses créanciers, se retira sur le Mont-Sacré, sous la conduite de Sicinius. Le sénat, pour ramener le calmne dans la république, abolit toutes les dettes, délivra tous ceux que leurs créanciers avaient faits esclaves faute de payement, et permit au peuple d'élire, pour veiller à ses intérêts, des magistrats qui furent nommés tribuns, parce que les premiers furent choisis d'entre les tribuns militaires. Il n'y en eut d'abord que deux; mais en 283 on en créa cinq, et en 297 leur nombre fut porté à dix. Les tribuns n'avaient point enirée au sénat ; ils étaient assis sur un banc vis-à-vis de la porte du lieu où cet auguste corps était assemblé, et de là ils pouvaient entendre les résolutions qui s'y prenaient. Une de leurs grandes prérogatives était le droit de convoquer le sénat, lorsqu'ils le jugeaient nécessaire.

Ils pouvaient délivrer un prisonnier et le soustraire au jugement qui allait être rendu contre lui. Leurs maisons, ouvertes jour et nuit, faisaient connaître que rien ne pouvait les dispenser de secourir ceux qui recouraient à eux, et il leur était défendu de s'absenter de la ville. Par les seuls mots veto, intercedo,« je m'oppose, j'interviens,» ils rendaient nuls les arrêts du sénat et les actes des autres magistrats; quiconque n'obéissait pas à cette opposition était arrêté et mis en prison, et la personne des tribuns était tellement sacrée, que celui qui les insultait passait pour sacrilége, et encourait la confiscation de ses biens. Un seul tribun, par sa seule opposition, annulait tout ce que faisaient ses collègues. Cette autorité, déjà grande dès les commencements du tribunat, devint encore bien plus considérable dans la suite. Les tribuns, non-seulement assemblèrent le sénat et le peuple lorsqu'ils voulurent, mais ils s'arrogèrent le droit d'en rompre les assemblées, suivant leurs caprices ou leurs intérêts. Ils s'opposèrent aux assemblées par tribus et aux levées de soldats; entin ils portèrent si loin leur pouvoir, qu'ils nommèrent à toutes les charges, à tous les

emplois, et déposèrent ceux des omnciers qui avaient le malheur de leur déplaire. Le fameux Sylla diminua beaucoup la puissance tribunitienne lorsqu'il se fut rendu maître de la république à main armée. Il décida, en 672, que celui qui aurait été tribun ne pourrait parvenir à aucune charge; que ces magistrats cesseraient d'avoir le droit de haranguer le peuple, de faire des lois, et qu'il n'y aurait plus d'appellations à leur tribunal. Le grand Pompée leur rendit tous leurs priviléges; mais, l'an 731, le sénat les transporta à Auguste, et l'on ne fit plus d'élection de tribuns que pour la forme.

Outre les tribuns du peuple, les Romains avaient des tribuns militaires, qui commandaient en chef à un grand corps de troupes. Le tribun des célères commandait la troupe des chevau-légers, et c'était proprement le commandant de la cavalerie qui, sous le roi, avait la principale autorité de l'armée. Dans la suite, le général de la cavalerie eut la même puissance sous les dictateurs après l'expulsion des rois. Il y avait aussi des tribuns de soldats; leurs fonctions étaient de connaître de toutes les querelles, de veiller au bon ordre dans les camps, d'avoir l'inspection des armes, des habits, des vivres, des hôpitaux, et de prendre les ordres des consuls pour les transmettre aux officiers

subalternes.

On appelait tribun du trésor celui qui avait en sa garde les fonds d'argent destinés à la guerre, et il les_distribuait aux questeurs des armées. Pour remplir cette place de confiance, on choisissait ordinairement les plus riches d'entre le peuple.

TRIBUNAT. Sous la première république française, section du pouvoir légis latif créée par la Constitution de l'an VIII. C'était une assemblée composée de 100 membres, âgés de 25 ans au moins, renouvelables par cinquième tous les ans et indéfiniment rééligibles. Le tribunat discutait les projets de loi et en votait l'adoption ou le rejet. Son vœu était porté au Corps législatif par trois orateurs pris dans son sein. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X réduisit le nombre des tribuns à 50, et celui du 28 floréal an XII fixa la durée de leurs fonctions à 10 ans. Les tribuns devaient être renouvelés par moitié tous les cinq ans. Le tribunat fut supprimé par le sénatus-consulte du 19 août 1807.

TRIBUNAL CRIMINEL. — Tribunal établi par la Constitution de 1795 dans chaque département, pour, d'après la déclaration du jury du jugement, appliquer les peines prononcées par la loi contre les crimes et délits comportant peine afflictive et infamante. Il était composé du président, d'un accusateur public, de quatre juges pris tour à tour el pour six mois dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut, et d'un grefhier. Le président, l'accusateur public et le grellier étaient nommés par l'assemblée électorale. Les tribunaux criminels qui, par

« PreviousContinue »