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le sénatus-consulte du 28 floréal an XII avaient été nommés cours de justice criminelle, furent, en vertu de la loi organique du 20 avril 1810 et du décret du 6 juillet de la même année, remplacés par les assises que les magistrats, pris dans le sein des cours impériales, allaient, à des époques déterminées, tenir dans les départements de leur ressort.

TRIBUNAL DE FAMILLE. Tribunal, pendant la révolution, établi pour prononcer sur les contestations contre mari et femme, pères et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, oncles et neveux, etc. Ce tribunal domestique devait être composé de huit parents les plus proches, ou de six au moins; à défaut de parents, on y suppléait par des amis ou voisins. L'arrêté de famille, lorsqu'il ordonnait la détention d'un enfant âgé de moins de vingt et un ans, ne pouvait être exécuté qu'après avoir été ratifié par le président du tribunal du district. (Constitution de 1791.)

TRIBUNAL DE Sicile. Juridiction ecclésiastique et temporelle, indépendante de la cour de Rome, dont jouissaient les rois de Sicile.

Lorsque le comte Roger eut enlevé cette ile aux mahométans et aux Grecs, Urbain II envoya un légat pour y régler la hiérarchie de l'Eglise latine; mais le conquérant refusa de connaître ce ministre de la cour de Rome, et le Pape révoqua par une bulle (en 1098) son légal, et créa le comte et ses successeurs légats-nés du Saint-Siége en Sicile, leur attribuant tous les droits et toute l'autorité de cette dignité, qui était à la fois spirituelle et temporelle. Tel est ce fameux droit que les Papes dans la suite ont voulu anéantir, et que les rois de Sicile ont maintenu.

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TRIBUNAL DE PAIX. Pendant la révolution, tribunal composé d'un juge de paix et de deux assesseurs pris dans la commune où se tenaient les séances

La

TRIBUNAL DES JUGES CONCILIATEURS. meilleure loi qui soit peut-être au monde est une de celles qui existent en Hollande. Lorsque deux homines veulent plaider l'un contre l'autre, ils sont obligés d'aller se présenter au tribunal des juges conciliateurs el faiseurs de paix... S'ils s'y rendent avec des avocats et des procureurs, les juges font retirer ces derniers, comme on ôte le bois d'un feu qu'on veut éteindre. Ensuite les faiseurs de paix s'adressent aux parties: Vous êtes de grands fous, leur disent-ils, de vouloir employer voire argent à vous rendre mutuellement malheureux; si vous voulez vous en rapporter à notre décision, nous allons vous mettre d'accord, sans qu'il vous en coûte une obole. Si ces plaideurs paraissent trop acharnés l'un contre l'autre, on les remet à un autre jour, afin que le temps adoucisse l'aigreur de leur bile. Enáân les juges les envoient chercher une seconde et une troisième fois, et, si leur folic est incurable, ils leur permettent de se ruiner et d'engraisser les suppôts de la justice.

Ce

TRIBUNAL SECRET DE WEStphalie. tribunal connaissait de tous les crimes et même des péchés; son autorité s'étendait sur tous les ordres de l'Etat, depuis le prince jusqu'au plus simple particulier, et les évêques n'en pouvaient être exemptés que par le Pape ou l'empereur. Dans la suite, les ecclésiastiques et les femmes furent soustraits à cette inique juridiction.

Pour se faire une idée de ce tribunal, il ne faut qu'écouter Enéas Sylvius lorsqu'il parle des juges qui le composaient de son temps:

« Ils ont, dit-il, des usages secrets et des formalités cachées pour juger les malfaiteurs, et il ne s'est encore trouvé personne à qui la crainte de l'argent ait fait révéler ce secret. La plupart des échevins de ce tribunal sont inconnus; en parcourant les provinces, ils prennent note des criminels, ils les défèrent et les accusent devant le tribunal, et prouvent leur accusation à leur manière. Ceux qui sont condamnés sont inscrits sur un livre, et les plus jeunes d'entre les échevins sont chargés de l'exécution. » On voit par ce récit, qu'au mépris de toutes les formes judiciaires, on condamnait un accusé sans le citer, sans l'entendre et sans le convaincre; il était pris, pendu ou assassiné, sans qu'on sût le motif de sa mort, ni ceux qui en étaient les auteurs. Cette détestable inquisition fut enfin abolie en 1512 par l'empereur Maximilien I.

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TRIBUNAUX ANGLAIS. Les habitants de la Grande-Bretagne croient fermement que leur jurisprudence est de toutes celles qui existent la meilleure et la plus conforme au bien général et au bien des particuliers. La preuve qu'ils en donnent, c'est qu'au milieu de leurs démêlés, toujours renaissants, ils ne cessent de vanter leur heureuse constitution, et que dans les autres Etats on en désire une nouvelle. Il est vrai que leurs lois criminelles sont équitables et éloignées de la barbarie. Ils ont aboli la torture, contre laquelle voix de la nature s'élève par tout l'univers; chaque accusé est jugé par ses pairs; il n'est réputé coupable que lorsque ceux-ci sont d'accord sur le fait c'est la loi qui le condamne seule sur un fait avéré, et non sur la sentence arbitraire des juges. La peine capitale est la simple mort, et non des tourments recherchés qui offensent l'humanité. Si pour les crimes de haute trahison on arrache encore le cœur du coupable après sa mort, c'est un ancien usage de cannibale, un appareil de terreur qui effraye le spectateur, mais sans être douloureux pour l'accusé. On ne refuse jamais un conseil à l'accusé on ne punit point un témoin s'il se rétracte, parce qu'il croira avoir porté trop légèrement son témoignage. La procédure est publique, car les Anglais disent hautement que les procès secrets ont été inventés par la tyrannie.

Dans le civil, la seule loi juge; on ne peut l'interpréter; les Anglais ne le southi

raient pas, et croient que ce serait abandonner la fortune des citoyens au caprice, à la faveur et à la haine. Si la loi ne parle pas clairement, ou qu'elle n'ait pas pourvu au cas, on s'adresse à la cour d'équité pardevant le chancelier et ses assesseurs, et s'il est question d'une chose importante, le parlement fait une nouvelle loi pour l'avenir. Les plaideurs ne sollicitent jamais leurs juges; quiconque souffre qu'on lui demande sa faveur dans le jugement d'une affaire, est déshonoré.

Malgré tout, il est aujourd'hui universelJement reconnu que les vices des tribunaux anglais en surpassent énormément les avan1ages. Voy. COURS.

TRIBUNAUX FRANCAIS. En France, la justice est aujourd'hui comme autrefois, rendue par des tribunaux de diverses sortes et généralement divisés en tribunaux de premier ressort et d'appel. Les uns sont ordinaires et permanents, tels que les tribunaux de première instance, les justices de

les tribunaux de simple police, etc.; autres sont ordinaires aussi, mais temporaires, telles que les cours d'assises. Les tribunaux extraordinaires ou exceptionnels sont la haute cour de justice, les conseils de guerre de terre et de mer, Viennent etc. ensuite les tribunaux de commerce, les conseils de discipline de la garde nationale, etc. peuvent aussi être considérés comme tribunaux, les conseils de l'université, les conseils de prud'hommes, les chambres ou conseils des avocats, des notaires, etc.-Voy. les catégories COURS, CONSEILS, CHAMBRES.

TRIBUNAUX DE COMMERCE. Les tribu naux de commerce sont composés de juges et de juges suppléants élus par les notables commerçants, et d'un greffier âgé au moins de vingt-cinq ans. Leur ressort est le même que celui du tribunal de première instance ue l'arrondissement où ils sont établis. Chacun est composé d'un président, de deux juges au moins, de quatorze au plus. Dans les arrondissements où il n'y a point de tribunaux de commerce, les tribunaux civils

en exercent les fonctions.

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La liste des notables est dressée sur tous les commerçants de l'arrondissement par le préfet, et approuvée par le ministre de l'agriculture et du commerce. Leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas 15,000 âmes; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population. Tous les commerçants qui ont exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans et qui sont âgés de trente ans peuvent être nommés juges ou suppléants; le président doit être âgé de quarante ans. L'élection est faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agit d'élire le président, l'objet spécial de cette élection est annoncé avant d'aller au scrutin.

A la première élection, le président et la moitié des juges et suppléants sont nommés

pour deux ans ; la seconde moitié est nommée pour un an. Aux élections postérieures, toutes les élections sont faites pour deux ans. - Le président et les juges peuvent être immédiatement réélus pour deux ans encore, mais cette nouvelle période expirée, ils ne sont rééligibles qu'après un an d'intervalle. L'empereur donne l'institution aux élus. — Il n'y a près les tribunaux de commerce ní ministère public, ni avoués; dans la plupart, l'usage a établi des défenseurs habituels, admis par le tribunal sous le titre d'agréés. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.

Les tribunaux de commerce connaissent : 1° de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2° entre toutes personnes, des contestations relatives à des actes de commerce; les articles 632 et 633 du code de Commerce déterminent ce qu'on doit entendre par acte de commerce.Ils connaissent également: 1° des actes contre les facteurs commis des marchands, ou leurs serviteurs pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ; 2° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics; 3° de toutes les contestations relatives aux faillites. Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas 1,500 francs, sur les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que réunies, elles excéderaient 1,500 francs (art. 639 du code de Commerce); toutes celles où les parties, justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits, ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

Ces tribunaux n'ont point de vacances, et ont la même cour impériale que les tribunaux de première instance de leurs déparIl y

tements.

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TRIBUNAUX De première inSTANCE. a un tribunal de première instance par arrondissement.

Les tribunaux de 1" instance sont coin

posés de juges et de juges suppléants inamovibles de magistrats exerçant les fonctions du ministère public, sous le nom de procureurs impériaux et substituts du procureur impérial, amovibles; d'un greffier et de commis greffiers.

Pour être juge, procureur impérial, ou greffier, il faut être âgé de vingt-cinq ans : les substituts peuvent être nommés à vingtdeux. Les juges, les procureurs impériaux et les substituts doivent en outre être licenciés en droit, et avoir suivi le barreau pendant deux ans après avoir prêté serment devant une cour impériale.

Les jugements ne peuvent être rendus par moins de trois juges. Le nombre des juges, selon la population et l'importance des villes, varie dans chaque tribunal. Il est au moins de trois, et varie de quatre à douze, y compris les présidents, vice-présidebts et juges d'instruction.

Les tribunaux composés de trois du qua

tre juges ne forment qu'une chambre et out trois suppléants; ceux composés de sept, buit, neuf ou dix juges, se divisent en deux chambres, et ont quatre suppléants. L'une des deux chambres connait des affaires civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle. Enfin les tribunaux composés de douze juges ont six suppléants et se divisent en trois chambres, dont deux connaissent des affaires civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle.

Au civil, les tribunaux de première instance connaissent, en première instance, de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui auraient été déclarées être de la compétence des juges de paix, et les affaires de commerce dans les arrondissements où il y a des tribunaux de commerce. His prononcent sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix; ils connaissent en premier et dernier ressort de toutes affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal, et des affaires réelles immobilières, dont l'objet principal est de 50 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit prix de bail.

La chambre du conseil statue sur certaines affaires au civil, notamment sur les demandes d'autorisation de plaider formées par les femmes mariées; au criminel, elle prononce sur les mises en prévention.

En matière de police correctionnelle, les tribunaux de première instance connaissent des appels des jugements des tribunaux de simple police et des délits, c'est-à-dire de tous les faits qui sont punis d'une amende ou d'un emprisonnement, lorsque l'amende excède 15 francs, et que l'emprisonnement excède cinq jours.

C'est généralement le tribunal du cheflieu de département qui devient la cour d'assises.

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TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. Ce tribunal connaît, d'après les articles 137 et 138 du code d'Instruction criminelle, de toutes les contraventions de police simple, qui peuvent donner lieu soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours de prison et au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. Le tribunal, en prononçant sur les contraventions, statue par le nième jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

Dans les communes qui ne sont pas justice de paix, ce tribunal est tenu par le maire ou par son adjoint; dans les chefs-lieux de canton par le juge de paix; à Paris, il est successivement présidé par l'un des juges de paix et le ministère publie y est rempli par un commissaire de police.

TRIBUNAUX ET PARQUETS MILITAIRES. ya, pour chaque division militaire territoriale, deux conseils de guerre permanents pour juger tous les crimes et délits commis par les militaires et les individus assimilés aux militaires. Ils peuvent, en outre, être

saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contre l'ordre et la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et complices, commis dans les localités en état de siége. Ces conseils doivent être composés de sept membres un colonel, président; un chef de bataillon ou d'escadron, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenaut, un sous-officier, juges; de plus, un rapporteur et un commissaire impérial. En outre, il y a, pour toutes les divisions militaires de la France et de l'Algérie, douze conseils de révision permanents; composés chacun de un officier général, président; un colonel, un chef de bataillon ou d'escadron, deux capitaines, en tout cinq, y compris le rapporteur, pris parmi les juges: un commissaire impérial est attaché à chacun de ces conseils. Le conseil de révision statue sur les pourvois formés contre les jugements pour vice de forme et fausse application de la loi.

Ils sont établis, savoir à Paris, pour la 1" division militaire; - à Lille, pour les 2 et 3 divisions militaires; — à Metz, pour les 4, 5 6 et 7 divisions militaires; - à Lyon, pour la 8 division militaire; à Marseille, pour les 9 et 17 divisions militaires; à Toulouse, pour les 10, 11 et 12' divisions militaires; à Bordeaux, pour les 13 et 14 divisions inilitaires; à Rennes, pour les 15 16 et 18 divisions militaires; à Bourges, pour les 19°, 20° et 21 divisions militaires; à Alger, pour la division d'Alger; la division d'Alger; à Oran, pour la division d'Oran; à Constantine, pour la division de Constantine.

Les juges de ces conseils sont nommés par le commandant de chaque division militaire, qui doit les prendre parmi les militaires en activité. Les commissaires impériaux et les rapporteurs près les conseils de guerre sont pris parmi les chefs de bataillon ou d'escadron, ou parmi les capitaines et les adjoints de première et de deuxième classe de l'intendance militaire, soit en activité ou en réforme, soit en retraite.

Les commissaires impériaux près les conseils de révision sont choisis parmi les intendants ou sous-intendants de première classe, les colonels et les lieutenants-colonels dans les diverses positions ci-dessus.

Des substituts peuvent être adjoints aux commissaires impériaux et aux rapporteurs, ainsi que des commis greffiers aux greffiers.

Ces magistrats nilitaires, ainsi que les greffiers et les commis greffiers, sont nominés et révoqués par le ministre.

Le commissaire impérial remplit les fonctions du ministère public; le rapporteur est chargé de l'instruction des affaires.

Pour chaque division d'armée active, il y a deux conseils de guerre et un conseil de révision composés comme ceux des divisions territoriales. Les commissaires impériaux, les rapporteurs et les greffiers sont nommés provisoirement par l'officier général commandant la division. Ces nomina

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TRIBUNAUX OU JUSTICES DE PAIX. Les juges de paix ne sont pas inamovibles. Pour être juge de paix il faut avoir trente ans accomplis. Chaque juge de paix est assisté d'un greffier qui doit être âgé de vingtcinq ans. Les juges de paix ont des fonctions au civil et au criminel.

Au civil, ils sont: 1° Juges en certaines matières; 2 conciliateurs, et chargés de procéder ou d'assister à divers actes de juridiction non contentieuse.

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tions sont soumises à l'approbation du mi- ton; 2 des contraventions commises dans nistre. les autres communes de leur canton, lorsque, hors le cas où les coupables sont pris en flagrant délit, les contraventions ont été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents; 3 des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 francs; 4 des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5° des injures verbales; 6° de l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. Les juges de paix connaissent aussi, concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. On considère comme contraventions de police tous les faits que le code Pénal ou des lois spéciales punissent d'une amende de 15 francs et au-dessous, ou d'un emprisonnement de cinq jours et au-dessous

Au criminel, ils forment les tribunaux de simple police, et sont officiers de police judiciaire.

Au civil, le juge de paix connaît seul, comme juge, dans l'étendue de son canton, de toutes les causes purement personnelles et mobilières sans appel, jusqu'à la valeur de 150 fr., et, à la charge d'appel, jusqu'à la valeur de 300 fr. Egalement, il connaît seul, sans appel, jusqu'à la valeur de 150 fr., et à la charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter: 1° des actions pour dommages fait, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; 2° des déplacements de bornes; des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 3° des réparations locatives des maisons et fermes; 4° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité n'est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire; 5° du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail; 6° des actions civiles pour injures verbales, rixes et voies de fait; 7° des poursuitesleo contrefaçon en matière de brevets d'invention; 8° des contraventions en matière de douanes, lorsqu'elles ne donnent lieu qu'à des réparations civiles.

Dans les cas prévus, et sauf les exceptions déterminées par la loi et notamment par les art. 48 et49 du code de Procédure civile, les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce sont portées devant le juge de paix pour y être conciliées, si cela est possible.

En matière non contentieuse, les attributions des juges de paix sont très-variées. lis sont chargés notamment de la convocation, tenue et présidence de conseils de famille; de l'apposition et de la levée des scellés après décès ou en cas de faillite; de dresser, dans un grand nombre de cas, des actes de notoriété, des actes d'adoption et de tutelle officieuse, etc.

Au criminel, les juges de paix connaissunt: 1 des contraventions de police commises dans l'étendue du chef-lieu de can

TRIBUT. Les citoyens d'Athènes étaient divisés en quatre classes; ceux qui retiraient de leurs biens cinq cents mesures de fruits liquides ou secs payaient à l'Etat un talent; ceux qui en retiraient trois cents metie d'un talent, etc., ceux de la quatrième sures, payaient dix mines ou la sixième parclasse ne payaient rien. Cette taxe, qui ne paraît point proportionnelle, était cependant juste, parce que l'Etat jugeait que chacun avait un nécessaire physique égal, qui ne devait point être taxe. L'imposition portait d'abord sur l'utile, et plus fortement sur le superflu.

En Russie, le gentilhomme lève la taxe sur le paysan, et la paye à l'Etat. Si le nombre des paysans diminue, il paye la même somme. Si le nombre augmente, il ne paye pas davantage : par conséquent il est de l'intérêt du gentilhomme de ne point vexer ses paysans.

Autrefois, le vingt-huit juin de chaque année, l'ambassadeur du roi de Naples présentait au Pape, au nom de son maitre, une haquenée superbement enharnachée avec une selle et une housse en broderie aux armes du Souverain Pontife. Celui qui conduisait la haquenée portait dans une bourse de soie richement brodée une cédule de sept mille écus d'or pour le tribut du royaunie de Naples, qui était devenu fief du SaintSiége. Cette cérémonie fut interrompue sous le pontificat de Clément XII, et elle fut reprise sous celui de son successeur Innocent XIII et, depuis, abolie.

TRICENNALES. Espace de trente années. Les Romains faisaient des vœux, rendaient des actions de grâces, et célébraient des fêtes au bout de ce temps, pour remercier les dieux de l'heureuse administration de l'empereur, et pour leur en demander la continuation. Il est aisé d'imaginer du peu de sincérité de ces vœux à l'égard des tyrans

de Rome; mais jusqu'où l'homme n'est-il pias capable de porter la basse adulation? TRICEPS (à trois tétes). Surnom donné à Mercure à cause de ses trois fonctions, au ciel, sur la terre et dans les enfers, et de ses trois différentes formes, suivant les trois différents endroits où il était envoyé.

TRICLARIA. - Surnom que les Grecs donnaient à Diane, parce qu'elle était particulièrement honorée par trois villes de l'Achaïe, savoir: Aroé, Anthie et Messatis, qui possédaient en commun un certain canton avec un temple consacré à cette déesse. Toutes les années ces trois villes célébraient une fête solennelle en son honneur. La nuit qui précédait cette solennité, se passait en dévotion. La prêtresse de Diane devait toujours être une vierge, obligée de garder la chasteté pendant le temps de son sacerdoce; lorsqu'il était expiré, elle pouvait se marier, et une autre vierge prenait sa place.

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TRIDENT. Espèce de fourche à trois pointes ou dents, que les poëtes ont donnée pour attribut à Neptune. Il se peut que dans les temps héroïques les rois portassent un pareil sceptre, ou peut-être était-ce un harpon dont on faisait usage en mer pour piquer les gros poissons. Si nous en croyons les mythologues, les cyclopes ont forgé le trident, et ils en firent présent au dieu des mers, qui s'en servit avec beaucoup d'avantage dans la guerre contre les Titans. Ils ajoutent qu'un jour Mercure vola le trident de Neptune, ce qui signifie vraisemblablement qu'il fit des progrès supérieurs dans l'art de la navigation.

TRIERARQUE. Ce mot formé du grec signifie proprement commandant de galère, inais il prit dans Athènes une autre signification. On appela triérarque le citoyen aisé, qui était obligé d'entretenir à ses dépens un certain nombre de vaisseaux. L'Athénien qui possédait dix-huit mille livres de biens, était triérarque et armait un vaisseau; celui qui avait le double de ce bien, en armait deux; mais quelles que fussent ses richesses, on ne pouvait le contraindre à en armer plus de trois. Lorsqu'il ne se trouvait pas assez de citoyens aisés pour fournir les vaisseaux nécessaires, on joignait ensemble autant de citoyens qu'il en fallait pour faire ce qu'un seul aurait fait. Au reste, chacun pouvait se dispenser de cette charge, en nommant un particulier plus riche que lui, et qui avait été oublié dans la liste. Dans la suite, vu les changements arrivés dans l'Etat et dans les fortunes des particuliers, on régla à douze cents chefs le nombre de triérarques.

établissement à Paris; et c'est dans cette maison que l'Université s'assembla de temps immémorial, jusqu'en 176, que le collége de Clermont ou de Louis le Grand, possédé auparavant par les Jésuites, fut uni à l'Université.

L'ordre de la Trinité avait été créé en 1198, sous le pontificat d'Innocent III, par saint Jean de Matha, gentilhomme provençal, et par saint Félix de Valois. Ces deux instituteurs allèrent à Rome demander l'approbation de leur institut. Le Pape leur donna l'habit, et les renvoya pour le surplus à l'évêque de Paris et à l'abbé de Saint-Victor, auxquels il recommanda de leur prescrire une règle. I la confirma, et l'enrichit de beaucoup de priviléges. Mais cette règle étant trop austère pour être longtemps observée, Urbain IV commit, en 1263, l'évêque de Paris et les abbés de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève, pour la modifier et mi

tiger.

Cet adoucissement de la règle fut approuvé par Clément IV en 1267.

La maison de Cerfroid, située dans le diocèse de Meaux, près la Ferté-Milon, fut la première que les Trinitaires possédèrent; et c'est pour cela qu'elle fut toujours reconnue pour chef de tout l'ordre.

C'est dans cette maison que se tenaient les chapitres généraux, soit pour les affaires de l'ordre, soit pour l'élection du ministre supérieur général, qui devait toujours être né Français.

Primitivement ce ministre n'était élu que par les députés des quatre provinces, que Pan l'on appelait de l'ancienne observance; savoir, France, Champagne, Picardie et Normandie. Les autres provinces devaient reconnaître le général que les premières avaient élu plus tard, il fut nommé par les Français, les Italiens, les Portugais et les Espagnols. Les Espagnols avaient voulu se soustraire à l'obéissance du général français; mais sur les instances du général, et à la sollicitation de Louis XIV, l'affaire fut décidée en faveur des Français par l'autorité de Clément XI et les ordres de Philippe V, roi d'Espagne. Ainsi le ministre général français était le ministre universel de tout l'ordre, excepté cependant les déchaussés d'Espagne qui en avaient un particulier depuis 1636.

Le ministre général de l'ordre et le ministre de Fontainebleau étaient décorés du titre de conseillers-aumôniers du roi. L'or dre avait pour armes, d'argent à une croix pattée de gueule et d'azur, à une bordure d'azur chargée de huit fleurs de lis d'or, l'écu timbré de la couronne de France, et deux cerfs blancs pour supports.

TRINITAIRES. - Religieux chanoines réguliers de l'ordre de la Sainte-Trinité, pour la rédemption des captifs. Ils étaient particulièrement connus à Paris, et dans. Les supérieurs s'appelaient ministres,

quelques provinces du royaume, sous le nom de Mathurins; cet autre nom leur venait de ce que leur maison de Paris était dédiée à saint Mathurin. C'était une chapelle située dans l'aumônerie de saint Be noit,que le chapitre de l'Eglise de Paris donna en 1209 aux Trinitaires. Če fut leur premier

et les maisons ministreries. Selon le texte de la règle, les ministreries étaient électives et conventuelles.

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