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STYLE (du grec stulos, sorte de poinçon, grosse aiguille). Le style était un instrument dont se servaient les anciens pour écrire sur des tablettes de cuivre, de plomb ou d'ivoire, enduites de cire, en y gravant des lettres. Les styles avaient à peu près la grandeur de cinq à six pouces (treize à seize centimètres environ); l'une des extrémités, se terminant en pointe, servait à écrire, et l'autre, étant aplatie, servait à effacer ce que l'on voulait raturer; de là l'expression latíne vertere stylum, pour signifier corriger un ouvrage.

En terme de chronologie, style signifie figurément, par extension, la manière de compter l'on appelle nouveau style toutes les dates, suivant le calendrier corrigé par Grégoire XIII, ou le calendrier grégorien; et vieux style, toutes les dates selon l'ancien calendrier, ou le calendrier de Jules-César. Pendant la révolution française, on disait vieux style, par opposition au style établi par le calendrier républicain.

STYLITES.Solitaires de la primitive Eglise qui passaient leur vie sur une colonne pour se livrer à la méditation. Le plus fameux de ces solitaires est saint Simon surnommé Stylite, qui vivait dans le v siècle, et passa un assez grand nombre d'années sur une colonne élevée de trente-six coudées, dans les exercices de la plus austère pénitence. Ces colonnes avaient une plate-forme d'environ un mètre carré, entourée d'une balustrade; mais on n'y voyait ni siége ni lit, et ces saints s'y trouvaient exposés aux influences de toutes les saisons.

SUBDELEGUE.- Dans l'ancienne France, un subdélégué (du latin subdelegatus) était un homme de confiance préposé par le magistrat qui était à la tête d'une généralité, en qualité d'intendant, pour exécuter ses ordres et ceux de la cour.

Un édit du tnois d'avril 1704 avait créé les subdélégués en titre d'office pour recevoir, par ceux qui en seraient pourvus, chacun

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dans leur département, les requètes adressées aux intendants et commissaires départis, et ensuite les leur envoyer avec les éclaircissements et instructions nécessaires, et avec leurs avis; et dans les cas qui les requerraient, dresser leurs procès-verbaux, qu'ils enverraient aussi avec leurs avis.

Recevront pareillement, ajoute l'édit, tous les ordres qui leur seront adressés par lesdits sieurs intendants et commissaires départis pour choses concernant notre service, les enverront aux maires, échevins, consuls οτι syndics des communautés, et tiendront la main à leur exécution; assisteront lesdits sieurs commissaires dans les départements des tuilles et autres impositions, et s'instruiront, le plus souvent que faire se pourra, de l'état de chacune des paroisses de leur département et de toutes les affaires qui les concernent, pour leur en rendre compte.

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SUBHASTATION. Ce mot signifie l'action de mettre quelque chose sous une pique. On ne le connaît guère qu'au barreau, et on ne l'emploie que dans les ventes forcées d'immeubles; on dit, par exemple, que tel héritage sera créé et subhasté, etc. Dans ces occasions, les Romains enfonçaient une pique en terre, au lieu où se faisait la vente. C'est de cet usage que vient le mot subhastation.

SUBRECARGUE (corruption de l'espagnol sobrecargo) - On donne ce nom, particulièrement en Suède et en Angleterre, à celui qui est chargé de l'inspection et du soin de la cargaison d'un vaisseau marchand. SUBSIDE (du lalin subsido, pour subsedeo, s'arrêter, secourir). Impôt, levée de deniers qu'on fait sur le peuple, pour les nécessités de l'Etat. Il se dit aussi de tous les secours d'argent que des sujets donnent à leur souverain.

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Subside se prend encore pour un secours d'argent qu'un prince donne à un autre prince, son allié, en conséquence de traités faits entre eux.

On donnait autrefois le nom de subside charitatif à un droit que percevaient les évêques lorsqu'ils allaient à des conciles, ou qu'ils faisaient des voyages pour l'utilité de leurs églises.

SUBSTITUTION (du latin substituo, substitutum, pour substatuo, mettre à la place). -Seconde disposition par laquelle un testateur, après avoir fait une première institution d'héritier ou de légataire, nomme une autre personne ou plusieurs, pour recueillir les biens au défaut du premier légataire ou héritier, ou après lui. Les substitutions sont prohibées en France.

SUBURBICAIRES. On appelait ainsi autrefois les provinces d'Italie composant le diocèse de Rome. Six étaient nommées urbicaires, quæ a præfecto urbis administrabantur; et quatre, suburbicaires, quæ vicarii jurisdictioni subditæ erant. Ce terme signitie qui est sous la ville, sub urbe, c'est-àdire, sous Rome.

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état d'arrêter un vaisseau dans sa course : c'est ce que nous attestent Aristote, Pline, Plutarque, Elien et plusieurs autres. S'il est vrai que la rémore est notre succet, ce petit poisson est bien éloigné d'opérer un pareil prodige. I a sur la tête, et même un peu avant sur le cou, une membrane cartilagineuse plate et ridée, par le moyen de laquelle il s'applique et se colle étroitement au dos des requins et des chiens de mer, et sans doute à des choses inanimées, puisqu'on le voit s'attacher quelquefois au bois sur le pont d'un vaisseau. Il y en a certainement de deux espèces, qui diffèrent en grandeur et en couleur, mais qui ont à peu près la même forme. Is n'ont point d'écailles, et leur peau est gluante et visqueuse, comme relle des anguilles. Ceux de la plus grande espèce sont communément longs de deux ou trois pieds, et ont le dos d'un brun verdâtre, qui s'éclaircit un peu sur le ventre. La longueur des autres ne passe pas celle des harengs. Il est très-certain que ces poissons s'attachent souvent aux vaisseaux, et ils peuvent devenir un obstacle à la course de ces édifices flottants, lorsqu'ils s'y trouvent en grand nombre. Voilà l'ancien prodige de la rémore réduit à sa juste valeur.

SUFFETE (mot punique qui, comme l'hébreu schofet, signifie juge). On appelait ainsi, chez les Carthaginois, les deux prineipaux magistrats de la république qui étaient élus parmi les sénateurs les plus distingués par la naissance, par la richesse et par les talents. Leur autorité ne durait qu'un an, comme celle des consuls romains; leurs fonctions étaient purement civiles, et il ne paraît pas que les suffètes fussent chargés du commandement des armées, pendant leur magistrature: cependant Annibal, Himilcon et Magon ont commandé les armées des Carthaginois, dans le temps même qu'ils étaient revêtus de la dignité de suffête.

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SUFFRAGANT. Ce mot signifiait autrefois, souple, modeste, civil; mais actuellement il n'est plus en usage que pour marquer le ressort de la juridiction ecclésiastique on dit, un tel évêque est suffragant de tel archevêque; parce que les appels des sentences de l'officialité et des refus de visa dans cet évêché se relèvent à l'archevêché, etc.

SUFFRAGE. Déclaration qu'on fait de son sentiment, de sa volonté, et qu'on donne, soit de vive voix, soit par écrit ou autrement, à l'occasion d'une élection, d'une délibération.

Le peuple à Lacédémone avait une manière toute particulière de donner ses suffrages. Pour autoriser une proposition, il faisait de grandes acclamations, et pour la rejeter, il gardait le silence; mais en même temps, afin de lever tous les doutes en fait d'acclamations ou de silence la loi ordonnait à ceux qui étaient d'un avis de se placer d'un côté, et ceux de l'opinion contraire de se ranger de l'autre ; ainsi, le plus grand nombre étant connu, décidait la pluralité des suffrages sans équivoque et sans erreur.

Chez les Athéniens le peuple opinait de la main dans les affaires d'Etat, et par suffrage secret ou par scrutin dans les affaires criminelles.

Les Romains donnèrent d'abord leurs suffrages de vive voix dans les affaires de la république, et le suffrage de chacun était écrit par un greffier à la porte du clos fait en parc, et qui se nommait ovile. Cet usage dura jusqu'en l'année 615 de la fondation de Rome. Alors, le peuple jeta dans l'urne son bulletin où était écrit le nom de celui qu'il voulait élire.

Les Anglais donnent leurs suffrages avec la main dans les assemblées populaires ; au parlement par oui ou par non, et dans les circonstances équivoques, en faisant sortir de la salle ceux qui sont contre le bill; deux membres sont chargés de compter ceux qui sortent et ceux qui restent.

En France, on a généralement opiné dans les assemblées délibérantes par levé et par assis; aujourd'hui on donne son suffrage par la voie du scrutin secret.

Les Américains ont une manière particulière de donner leurs suffrages; chaque membre est muni d'un écran, dont une surface est blanche et l'autre noire; la différence des écrans blancs et des écrans noirs décide la pluralité.

SUICIDE (du latin suicidium, pour sui cædes, le meurtre de soi-même). — La loi romaine distingue les différentes causes qui portent l'homme à se donner la mort. Elle ne punissait point cette action lorsqu'elle avait été faite par ennui de la vie, par faiblesse d'âme, ou par impuissance de souffrir la douleur; mais celui qui s'était tué par désespoir du crime était coupable. Ses biens étaient confisqués, pourvu que le criminel eût été poursuivi en jugement, ou pris en flagrant délit. Lorsque le suicide n'avait point été consommé, par l'empêchement qu'on y avait mis, celui qui avait vainement tenté de se défaire lui-même, était puni du dernier supplice: il était jugé infâme pendant sa vie, et privé de la sépulture après sa

mort.

Cette distinction de la loi tenait à la manière de penser des Romains, à leur coutume. Du temps de la république, cette action chez les historiens est toujours prise en bonne part; du temps des premiers empereurs, les grandes familles de Rome furent sans cesse exterminées par des jugements, et la coutume s'introduisit de prévenir la condamnation par une mort volontaire. Parmi les causes de cette coutume, on peut remarquer, dit Montesquieu, le progrès de la secte stoïque, qui portait au suicide; l'établissement des triomphes et de l'esclavage, qui firent penser à plusieurs grands hommes qu'il ne fallait pas survivre à une défaite; l'avantage que les accusés avaient de se donner la mort plutôt que de subir un jugement, par lequel leur mémoire devait êire flétrie et leurs biens confisqués.

Le Christianisme, d'accord avec la raison, a fait du suicide le plus lâche des crimes.

Les Etablissements de saint Louis prononcent la confiscation des biens de ceux qui se pendent, se noient ou se tuent en aucune manière; et l'ordonnance de 1070, titre 22, article 1. porte que le procès pourra être fait au cadavre ou à la mémoire du défunt, pour homicide de soi-même. Le parlement de Paris condamnait les cadavres des homicides d'eux-mêmes à être traînés sur une claie, de la prison à la place publique, la face tournée contre terre, attachés par les pieds au derrière d'une charrette, et ensuite pendus par les pieds. Il prononçait aussi la confiscation des biens de ceux qui s'étaient homicidés. Lorsque le procès qu'on faisait au cadavre et à la mémoire de quelqu'un qui s'était homicidé pouvait être instruit et jugé en peu de temps, on conservait le cadavre pour lui faire en quelque sorte supporter la peine due à un si grand crime; mais cet usage n'était pas fondé sur le principe que le cadavre fût absolument nécessaire pour toute l'instruction et le jugement du procès. Les peines ne se prononçaient, et ne s'exécutaient sur le cadavre que pour l'exemple, et afin de détourner de commettre de pareils crimes par l'horreur du spectacle.

Mais lorsque quelque raison, comme celle de l'infection que le cadavre pouvait causer, empêchait de le garder, alors la loi qui n'exigeait rien d'impossible, n'assujettissait point à cette conservation: son esprit était rempli, en faisant le procès à la mémoire. C'est ce que marquait l'ordonnance crimi nelle, dans l'article 2 du titre 22, qui porte que le juge nommera d'office un curateur au cadavre du défunt, s'il est encore existant, sinon à sa mémoire. Ainsi, lorsque le cadavre ne pouvait être conservé pendant tout le temps de l'instruction, les premiers juges pouvaient ordonner qu'il serait inhumé.

SULTAN. Ce mot est arabe et signifie empereur ou seigneur souverain. On croit qu'il vient de selatat, conquérant, puissant. Le mot de sultan, tout court, ou précédé de l'article el désigne l'empereur des Turcs; cependant le titre de padischah est réputé supérieur; les Tures appellent donc le sultan Padischah Alem-Penah, c'est-à-dire, empereur le refuge et le protecteur du monde; ils le nomment encore Aliothman Padischah, scit empereur des enfants d'Otham.

Le fils du khan de la Tartarie-Crimée portait le nom de sultan, qui est également adopté par plusieurs princes d'Afrique et d'Asie.

Chez les Turcs le mot sultanum ou petit sultan est un terme de politesse qui correspond à celui de monsieur parmi nous. Le sultan des Turcs est despotique, et peut, suivant la doctrine des musulmans, mettre à mort impunément quatorze personnes par jour sans être accusé de tyrannie, parce qu'il est censé agir par des inspirations divines. Ces singuliers docteurs en exceptent cependant le parricide et le fratricide, qu'ils mettent au nombre des crimes. Cette exception n'empêche pas quel

quefois les empereurs d'immoter leurs frères à leur sûreté; au moins les retiennentils souvent renfermés dans une étroite prison. Tout absolu qu'est ce sultan, qui fait voler les têtes à son gré, il a souvent bien de la peine à sauver la sienne des fureurs du peuple et de la soldatesque effré née. Le lendemain de son avénement au trône, l'empereur turc se rend à un couvent situé dans un des faubourgs de Constantinople là le scheik ou supérieur du monastère lui ceint un cimeterre, en lui disant: Allez, la victoire est à vous, mais elle ne l'est que de la part de Dieu. Personne n'est admis à baiser la main du sultan; le grand visit ne l'aborde qu'en fléchissant trois fois le genou droit, et en touchant ensuite la terre de sa main droite, et la portant à sa bouche et à son front. Il mange toujours seul, et l'on ne doit ni parler, ni tousser, ni éternuer en sa présence, pas même porter de chaussure. Ses décisions passent pour irrévocables; ses ordres sont reçus comme s'ils venaient de Dieu même; et les sentences par lesquelles il condamne à mort quelqu'un de ses sujets, sont conçues en ces termes: Tu as mérité la mort, et notre volonté est qu'après que tu auras accompli l'abdest (l'ablution), et fait le namaz ou la prière selon la coutume, tu résignes ta tête à ce messager, que nous l'envoyons à cet effet. Un of ficier qui n'obéirait pas sans hésiter à cet ordre, serait déshonoré et regardé comme un impie et un excommunié.

Čependant ce monarque despotique, sans les circonstances de la nécessité la plus urgente, n'oserait toucher au trésor public de I'Etat. Une pareille démarche occasionnerait bientôt une révolte, et peut-être entraînerait sa perte; mais il trouve d'assez grandes ressources dans son trésor particulier, grossi continuellement par la confiscation des biens des ministres, engraissés de la substance des peuples, et dont les immenses richesses sont le plus souvent des causes d'arrêts de mort.

SULTAN-CHÉrif. Titre du prince qui gouverne la Mecque. Ce prince était d'abord soumis et tributaire du Grand Seigneur; mais, dans la division de l'empire musulman, la race du prophète se conserva la souveraineté et la possession de la Mecque et de Médine, sans être dans la dépendance de personne c'est depuis ce temps qu'on a donné à ces princes le titre de sultans chérifs, pour marquer leur prééminence.

Le chérif de la Mecque est reconnu en cette qualité par tous les mahométans, de quelque secte qu'ils soient; il reçoit, des Souverains de ces différentes sectes, des présents de tapis pour le tombeau de Mahomet. On lui envoie même pour son usage une tente dans laquelle il demeure, près de la mosquée de la Mecque, pendant tout le temps du pèlerinage des mahométans au tombeau du prophète. Ce pèlerinage dure dix-sept jours, pendant lesquels il est obligé de défrayer toute la caravane qui se rend chaque année à la Mecque, ce qui se monte

à des sommes considérables; car communément il n'y a guère moins de soixante et dix mille âmes; mais il en est dédommagé par les présents que les princes mahométans lui font en argent.

SULTANE. On donne ce nom à celle de ses femmes que le sultan favorise particulièrement. La sultane régnanie est la première qui donne un enfant mâle au Grand Seigneur. On l'appelle ordinairement bujuk-aseki, c'est-à-dire la première ou la grande favorite. La sultane validé est la mère de l'empereur régnant, comme nous disions la reine-mère. Toutes ces sultanes sont renfermées dans le sérail, sous la garde d'eunuques noirs et blancs, et n'en sortent jamais qu'avec le Grand Seigneur, mais dans des voitures si exactement fer mées, qu'elles ne peuvent ni voir ni être vues. Quand le Grand Seigneur meurt ou perd l'empire par quelque révolution, toutes ces sultanes sont confinées dans le vieux sérail.

SUMMANUS. Dieu des enfers, adoré par les anciens Romains, et qui avait la direction des foudres et des tonnerres qui se faisaient entendre durant la nuit, tandis que Jupiter dirigeait ceux qui grondaient durant le jour. Saint Augustin rapporte que le peuple de Rome avait eu plus de vénération pour ce dieu internal que pour le maître des dieux, jusqu'au temps qu'on bâtit à ce dernier le fameux temple du Capitole. Dans la fête qu'on célébrait à Summanus, au mois de juin, on lui immolait deux moutons noirs, ornés de bandelettes de même couleur, et on lui offrait des gâteaux de farine, faits en forme de roue, qu'on appelle summanalics.

SUOVETAURILIES. Sacrifices solennels que l'on faisait à Mars d'un bélier, d'un verat et d'un taureau. Ils étaient offerts pour la lustration du peuple, après le dénom. brement du censeur; pour l'expiation des champs, des fonds de terze, des armées, des villes, et de plusieurs autres choses, pour les sanctifier, ou les expier, ou les purifier, et attirer la protection des dieux par cet acte de religion. Ces sacrifices étaient distingués en grands et petits dans les premiers, on immolait des animaux qui étaient parvenus à leur taille parfaite; dans les seconds, on sacrifiait un jeune verat, un agneau et un veau. S'il était question de purifier une ville, etc., on en faisait avec cérémonie trois fois le tour, et le verat était toujours sacrifié le premier, comme plus nuisible aux mois

sons.

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ployât jusqu'à cinquante. Les supplications publiques avaient beaucoup de ressemblance avec nos processions. Des enfants de l'un et de l'autre sexe, en assez grand nombre, nés libres, ayant encore père et mère, couronnés de fleurs et de verdure, ou tenant à la main une branche de laurier, ouvraient la marche et chantaient des hymnes à deux choeurs; les pontifes suivaient, et l'on voyait marcher, chacun à son rang, les magistrats, les sénateurs, les chevaliers, les plébéiens, tous habillés de blanc, avec les marques de leurs dignités Les danes n'étaient pas l'ornement le moins brillant de cette grande fête; elles paraissaient avec leurs plus superbes atours, шnais séparées des hommes. Dans cet ordre majestueux, on allait se présenter devant les grands dieux, que l'on trouvait couchés sur des lits dressés exprès, ou debout devant des estrades, et qui semblaient respirer l'encens qu'on brûlait en leur honneur, ou recevoir l'offrande des victimes qu'on leur imInolait.

SUPRALAPSAIRE. - Terme de théologie. qui se dit de ceux qui croient ou qui enseignent que Dieu, sans avoir égard aux bonnes et aux mauvaises ceuvres des hommes, a résolu, par un décret éternel, de sauver les uns et de damner les autres.

SUPREMATIE. Souveraineté du roi d'Angleterre sur son Eglise, dont il est regardé comme le chef. Cette suprématie fut établie par le roi Henri VIII, en 1534, après avoir rompu avec le Pape Clément VII, qui refusa de casser son mariage avec Catherine d'Aragon, comme étant incestueux et illégitime. Le roi, éperdument amoureux de la fameuse Anne de Boulen, répudia sa femme, épousa sa maîtresse, se sépara de l'Eglise, et défendit aux ecclésiastiques de son royaume d'avoir aucune communication avec la cour de Rome. Les moines furent chassés de leurs monastères; Henri VIII confisqua leurs biens à son profit; il augmenta ses revenus et sa puissance, et régna depuis avec une autorité dont aucun prince chrétien n'avait joui avant lui.

Le droit de suprématie consiste principalement dans les articles suivants: 1° Que l'archevêque de chaque province ne peut convoquer les évêques et le clergé, ni dresser des canons, sans le consentement exprès du roi. Qu'on peut appeler de l'archevêque à la chancellerie du roi. 3° Le roi peut accorder des commissions à l'effet de visiter les lieux exempts de la juridiction des évêques ou des archevêques, et de là les appels ressortissent à la chancellerie du roi. 4° Les personnes revêtues des ordres sacrés ne sont pas plus exemptes de l'autorité des lois temporelles que les personnes séculières. 5° Les évêques et le clergé ne prêtent aucun serment et ne doivent aucune obéissance au Pape; mais ils sont obligés de prêter au roi le serment de fidélité et de suprématie.

SURANNE (du latin super, au-dessus, au delà, et annus, année qui a plus d'un an de date). Il s'est dit d'abord de certains

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actes publics qui n'avaient d'effet que pour une année, et qu'on était obligé de faire renouveler, lorsque l'année était expirée, pour leur rendre leur force et leur validité.

Il se dit maintenant de tout acte public, lorsque l'année, au delà de laquelle ils no peuvent avoir d'effet, est expirée. Ce terme vient de ce qu'autrefois, chez les Romains, toutes les commissions étaient annuelles.

Dans le langage ordinaire, il se dit des personnes et des choses qu'on regarde comme vieilles.

SURARBITRE (du latin super, au dessus, et arbiter, arbitre, supérieur).-Tierce personne dont on convient, pour juger à l'amiable un différend, quand les deux arbiires qu'on a nommés sont partagés.

SURCOT.Ancien habillement riche que les dames françaises mettaient par dessus leurs autres habits. Les chevaliers de l'Etoile, de l'institution du roi Jean, portaient des surcots sur leurs manteaux. Cet habillement était commun aux hommes et aux femmes du temps de saint Louis.

SURETE DE LA VIE. Autrefois la coutume des Orientaux était que lorsque deux personnes avaient bu ensemble, ou que quelqu'un avait bu devant un autre, ils se tenaient tous deux dans une égale sûreté de leur vie, et devenaient par là hôtes et amis, et pour ainsi dire commensaux.

Saladin, ayant fait quelques Chrétiens prisonniers, leur fit apporter à boire, comme un gage non équivoque que leur vie était en sûreté un d'eux, dont il avait à se plaindre, s'empressa de porter la main à la coupe, il l'arrêta et lui trancha lui-même la tête.

SURINTENDANT. Dans l'ancienne France titre de plusieurs grandes charges, et entre autres celle de surintendant des finances. Cette charge fut supprimée en 1661, après Fouquet, pour faire place à celle de contrôleur général qui avait la même autorité et les mêmes fonctions. En 1626, le titre de la charge de grand amiral fut changé en celui de grand maître, chef et surintendant de la navigation; mais, en 1683, il fut rétabli en faveur du comte de Toulouse. Ainsi le titre de surintendant ne resta que pour les bâtiments, les postes, et la musique du roi. Les luthériens appellent surintendants les chefs des diocèses de leur secte.

SUZERAIN, SUZERAINETE. — Ce_mot, que l'on fait généralement dériver de Caesar, Caesarianus, ne dépendant que de César, n'ayant que César au-dessus de lui, signifie supérieur. On donnait autrefois la qualité de seigneur suzerain à celui dont un fief relevait. « Vers la fin de la seconde race,» dit le président Hénault, « un nouveau genre de possession s'établit sous le nom de lief. Les dues ou gouverneurs des provinces, les comtes ou gouverneurs des villes, les officiers d'un ordre inférieur, profitant de l'affaiblissement de l'autorité royale, rendirent héréditaires dans leur maison des ti

tres que jusque-là ils n'avaient posés qu'à vie et ayant usurpé également et les terres et la justice, s'érigèrent eux-mêmes en seigneurs propriétaires des lieux dont ils u'étaient que les magistrats, soit militaires, soit civils, soit tous les deux ensemble. Par là fut introduit un nouveau genre d'autorité dans l'Etat, auquel on donna le nom de suzeraineté; mot, dit Loyseau, qui est aussi étrange que cette espèce de seigneurie est absurde. »>>

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SYCOPHANTE (du grec sukon figuier, et de phaino, dénoncer; littéralement, dénonciateur de figuiers). On appelait sycophantes, chez les Athéniens, les dénonciateurs de ceux qui transportaient des figuiers hors de l'Attique; et la raison de cette dénomination venait de ce que le territoire d'Athènes, sec et aride, ne produisant guère que des olives et des figues, une loi défendait l'exportation des figuiers, et autorisait la dénonciation de ceux qui l'enfreignaient. Mais comme souvent ces sortes de dénonciations étaient de pures calomnies, le mot de sycophante devint synonyme de calomniateur; et, depuis, on a continué d'appeler de ce nom les délateurs, les faiseurs de faux rapports, surtout dans les maisons des princes.

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SYLVE. Espèce de chasse qui faisait souvent partie des divertissements publics des Romains. On formait dans le cirque une forêt artificielle avec de grands arbres, et on y lâchait quantité de betes, que le peuple poursuivait à la course, et qu'il fallait prendre vives c'est pour cette raison qu'on n'y lâchait point d'animaux féroces, comme dans les jeux du Pancarpe. L'empereur Gordien fit cependant lâcher dans une pareille forêt deux cents cerfs, trente chevaux farouches, cent chèvres, dix élans, cent taureaux, trois cents autruches, trente ânes sauvages, cent cinquante sangliers et deux cents chèvres. sauvages.

SYMBOLE. Ce mot, qui en grec veut dire signe, signifie chez les Chrétiens une formule de profession de foi. L'Eglise reconnaît quatre Symboles, savoir: Te Symbole des apôtres, celui du concile de Nicée, celui de saint Athanase, et celui du concile de Constantinople. Le Symbole des apôtres es! composé de douze articles; il fait partie de nos prières journalières, et, suivant le témoignage de tous les Pères, ces saints disciples du Sauveur le rédigèrent vers l'an 36 de l'ère vulgaire, avant de se séparer pour aller prêcher l'Evangile aux nations. Jusqu'au temps de saint Grégoire le Grand, suivant l'observation de Fleury, on ne récita pas le Symbole à la Messe de l'Eglise de Rome, parce que cette Eglise, n'ayant été infectée d'aucune hérésie, n'avait pas besoin de faire profession de sa foi. On le récitat ordinaire

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