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sion elle était impossible. Un fait parfaitement identique, s'il est considéré sans acception de personnes, peut changer de classe selon, par exemple, qu'il a été commis par un fonctionnaire public ou par un simple particulier, on selon qu'il a été commis contre des magistrats ou d'autres personnes; comment disséminer dans différens titres des faits de même nature quoique d'une intensité différente? Pourquoi le même chapitre n'embrasserait-il pas le faux commis dans un testament et celui commis dans un passe-port? Ce qu'il importe, c'est que les infractions soient punies en raison de leur gravité; mais il est utile qu'on puisse embrasser du même coup d'œil tous les délits de la même nature. Le Code pénal n'a donc fait que céder à la force des choses en réunissant des faits dont les rapports étaient visibles et qui tendaient à se confondre. Son tort a été d'essayer d'élever entre les mêmes faits une barrière factice qui n'a d'autre fondement qu'une arbitraire volonté.

L'art. 1er du Code pénal a une assez grande importance dans l'application, par cela même qu'il détermine le caractère du fait d'après la peine infligée. Il en résulte cette heureuse conséquence, que les faits poursuivis prennent leur véritable caractère dans la condamnation dont ils sont l'objet; ainsi le fait que le ministère public poursuit comme crime ou comme délit, et qui est reconnu aux débats n'avoir d'autre caractère que celui d'un délit ou d'une contravention, est considéré comme n'ayant jamais eu que ce dernier caractère: ce principe a reçu une féconde application dans les matiè res de récidive, de prescription ou d'excuse à raison de l'âge [1].

Un autre corollaire du même principe, c'est qu'aucune action ne peut être poursuivie si elle n'a pas les caractères d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Nous aurons plus d'une occasion d'appliquer cette règle élémentaire, qui va d'ailleurs recevoir son développement dans le chapitre suivant.

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lier [1], il n'y aurait plus ni sûreté ni liberté. La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne défend pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Il est impossible aux citoyens de prévoir qu'une action innocente aujourd'hui sera défendue demain. >>

Tel est aussi le principe que le Code pénal a consacré par son art. 4, ainsi conçu: «<nulle >> contravention, nul délit, nul crime ne peu» vent être punis de peines qui n'étaient pas >> prononcées par la loi avant qu'ils fussent >> commis. >>

« Cet article, a dit M. Treilhard, retrace une >> maxime que l'on peut regarder comme la plus » forte garantie de la tranquillité des citoyens. >> Un citoyen ne peut être puni que d'une peine » légale. Il ne doit pas être laissé dans l'incer»titude, sur ce qui est ou n'est pas punissa»ble; il ne peut être poursuivi pour un acte » qu'il a pu, de bonne foi, supposer au moins >> indifférent, puisque la loi n'y attachait au » cune peine [2].

Voilà l'esprit de l'art. 4. On doit en déduire cette règle tutélaire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée, aucune peine infligée, si elle ne s'appuie sur un texte précis de la loi. [*] Il faut même que ce texte soit clair, transparent, de sorte que le citoyen le moins instruit puisse en saisir la prescription. Car, s'il n'a pu comprendre la défense, comment avec justice pourriez-vous lui appliquer la peine? Si la prohibition était environnée d'ambiguités, où serait sa fante de ne l'avoir point aperçue? On doit donc surtout rejeter sans hésitation, en matière pénale, ces interprétations tirées,

[1] Droit civil français, tom. 1er, pag. 76. [2] Exposé des motifs, Locré, tom. 15, édition Tarlier.

[*] Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Const. belge, art. 9. [**] Un arrêt de la Cour de Bruxelles du 2 mars 1833 qui décide que la prohibition faite par la loi du 7 octobre 1831, art. 6, d'acheter aux militaires des effets de leur équipement non revêtus de la marque de rebut, comprend celle de les acquérir par échange, semble à sa rigueur avoir méconnu ces principes. Il est rapporté J. du 19e s., 1832, p. 357; et J. de Br., 1832, 1, 135. Voyez aussi Rauter, no 10, et Berriat de St-Prix, Dr. crim., p. 8, édit. de la Soc. Typogr.

L'art. 27 du Code pénal militaire ainsi conçu : « S'il se commet quelques délits qui ne soient pas désignés dans le présent Cole, on devra se régler,

soit d'analogies plus ou moins exactes; [**] soit de rapprochemens, soit de déductions plus ou moins ingénieuses; on doit répudier l'application de ces lois pénales, dont l'existence est une question parmi les jurisconsultes, à demi vivantes, à demi abrogées par des lois postérieures ou par désuétude [3]. Comment le délinquant aurait-il connu la peine, lorsque les criminalistes eux-mêmes en controversent la vitalité? Les citoyens seront-ils punis pour avoir embrassé telle face de cette controverse ? Seront-ils astreints à parcourir toutes les séries du Bulletin des Lois, pour s'assurer quelles dispositions sont éteintes, quelles dispositions peuvent se rallumer au flambeau de l'interprétation? Cette tâche et cette étude appartiennent aux jurisconsultes; elles ne doivent pas être imposées aux citoyens. Les devoirs que le législateur prescrit doivent être tracés avec clarté par des lois vivantes, dans des textes précis et accessibles à tous les esprits. Toute incertitude sur la force obligatoire de la loi pénale, toute ambiguité dans ses dispositions, doivent se résoudre en faveur du prévenu, car une prohibition indécise et douteuse n'est point une raison suffisante de s'abstenir. C'est au législateur à se faire comprendre s'il veut être obéi [4].

Le principe conservateur de la non-rétroacvité reçoit deux exceptions, que les lois et la jurisprudence ont introduites.

La première est favorable aux prévenus. Elle permet à la loi pénale, nouvellement promulguée, de se retourner en arrière, et de saisir les prévenus de faits commis avant sa promulgation, dans le cas où les peines qu'elle porte

autant qu'il sera possible, dans la manière de les punir et de les juger sur les articles qui auront le plus de rapport avec les délits désignés au Code, eu égard à ce qu'il y a de criminel », s'écarte encore davantage de ces principes. Une disposition analogue du décret du 1er mai 1812, articles 8 et 10, a été vivement critiquée par Legraverend, t. 4, ch. 9, p. 233, édit. Tarlier. Elle ne tendrait à rien moins qu'à résusciter le système des peines arbitraires. Voyez l'art. 9 de la Constitution belge, et 364 C. d'instr. crim.

[3] Nous aurons plus d'une occasion dans le cours de cet ouvrage d'appliquer ce principe aux peines prononcées par décrets ou ordonnances, ou exhumées d'anciens édits.

[4] Voyez M. Carnot, Code pénal, tom. Jer, pag. 21.

seraient plus douces que les anciennes. [*] La théorie de cette exception s'explique aisément : lorsque le pouvoir social juge que les peines dont la loi est armée sont trop sévères, lorsqu'il pense que la conservation de l'ordre social n'est pas intéressée à les maintenir, lorsqu'il désarme en un mot, il ne pourrait, sans une étrange inconséquence, continuer à appliquer, même à des faits antérieurs à ses nouvelles prescriptions, mais non encore jugés, des peines qu'il proclame lui-même inutiles et trop rigoureuses. Ce n'est donc pas une sorte de faveur, comme quelques écrivains l'ont dit, mais un strict principe de justice qui justifie cette exception. Car, il serait d'une souveraine injustice d'appliquer des peines qu'au même instant on déclare surabondantes ou d'une sévérité excessive.

On trouve les premières traces de cette règle dans le dernier article du Code pénal de 1791; d'après cette disposition, tout fait antérieur à la publication de ce Code ne pouvait donner lieu à aucunes poursuites si le fait qualifié crime par la loi ancienne, ne l'était pas par la loi nouvelle, ou s'il se trouvait pour la première fois incriminé par cette dernière loi [1].

Le conseil d'Etat recueillit ce germe dans un avis du 29 prairial an 8 [2]. Il s'agissait de savoir si les délits prévus par la loi du 29 nivôse an 6, non encore jugés mais commis pendant l'existence de cette loi, alors abrogée, devaient subir les peines qu'elle prononçait ou celles plus douces du Code pénal; le conseil * d'Etat décida que le Code pénal était seul applicable, parce que, « il est de principe en » matière criminelle, qu'il faut toujours adop» ter l'opinion la plus favorable à l'humanité » comme à l'innocence. »

On retrouve plus tard ce principe dans un arrêté de la consulte extraordinaire dans les États romains, du 19 juillet 1809, portant article 3 : « Pour tout fait antérieur à la publi» cation du présent arrêté, on appliquera au » cas de condamnation, celle des deux lois » ancienne ou nouvelle qui sera le plus favo»rable au prévenu. »

[*] Voyez une application de ce principe dans la Jur. de Belg., 1836, p. 360.

[1] Voici le texte de cet article : « Pour tout fait » antérieur à la publication du présent code, si le ->fait est qualifié crime par les lois actuellement » existantes et qu'il ne le soit pas par le présent » décret : ou si le fait est qualifié crime par le » présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois

Enfin le décret du 23 juillet 1810, relatif à la publication des Codes criminels, le formula avec non moins d'énergie en ces termes : «< Si » la nature de la peine prononcée par notre >> nouveau Code était moins forte que celle » prononcée par le Code actuel, les cours et >> tribunaux appliqueront les peines du nou» veau Code. »

Voilà la législation. De nombreux arrêts l'ont appliquée à la suite de la promulgation du Code pénal. Leurs décisions se résument presque uniformément en ces termes, que lorsque le crime commis sous l'empire du Code de 1791, est jugé sous celui de 1810, les juges doivent combiner les dispositions de ces deux Codes, 'pour appliquer à l'accusé les peines les plus douces [3]. Il serait inutile d'en rappeler les espèces. Cependant deux de ces arrêts ont jugé des questions particulières qui présentent quelque intérêt.

L'outrage fait à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions était puni de la peine infamante de deux ans de détention par le Code de 1791 (art. 7, 4o sect., tit. 1, 2o p.): le Code pénal n'a frappé le même fait que d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans. La question a été soulevée de savoir laquelle de ces deux peines était la moins forte, pour l'appliquer à un fait antérieur au Code pénal. La Cour de cassation a jugé, et suivant nous avec raison, que la peine d'emprisonnement, quoique d'une durée facultative plus longue, devait seule être appliquée [4]. C'est, en effet, la nature des peines plus que leur durée qui doit en faire graduer la gravité; entre une peine correctionnelle et une peine infamante, le choix ne devait donc pas être douteux.

Une difficulté plus sérieuse s'était élevée au sujet de l'application du Code pénal dans les États romains. Antérieurement à sa promulgation, le Code de 1791 y avait été publié; or il advint qu'un meurtre commis sous les lois du pays, se présenta pour être jugé sous l'empire du Code pénal. Les lois en vigueur au moment de la perpétration portaient la mort, le Code de

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lier [1], il n'y aurait plus ni sûreté ni liberté. La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne défend pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Il est impossible aux citoyens de prévoir qu'une action innocente aujourd'hui sera défendue demain. »

Tel est aussi le principe que le Code pénal a consacré par son art. 4, ainsi conçu : « nulle >> contravention, nul délit, nul crime ne peu>> vent être punis de peines qui n'étaient pas » prononcées par la loi avant qu'ils fussent >> commis. >>

« Cet article, a dit M. Treilhard, retrace une >> maxime que l'on peut regarder comme la plus » forte garantie de la tranquillité des citoyens. >> Un citoyen ne peut être puni que d'une peine » légale. Il ne doit pas être laissé dans l'incer>>titude, sur ce qui est ou n'est pas punissa» ble; il ne peut être poursuivi pour un acte » qu'il a pu, de bonne foi, supposer au moins >> indifférent, puisque la loi n'y attachait au» cune peine [2].

Voilà l'esprit de l'art. 4. On doit en déduire cette règle tutélaire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée, aucune peine infligée, si elle ne s'appuie sur un texte précis de la loi. [*] Il faut même que ce texte soit clair, transparent, de sorte que le citoyen le moins instruit puisse en saisir la prescription. Car, s'il n'a pu comprendre la défense, comment avec justice pourriez-vous lui appliquer la peine? Si la prohibition était environnée d'ambiguités, où serait sa faute de ne l'avoir point aperçue? On doit donc surtout rejeter sans hésitation, en matière pénale, ces interprétations tirées,

[1] Droit civil français, tom. 1er, pag. 76. [2] Exposé des motifs, Locré, tom. 15, édition Tarlier.

[*] Nulle peine ne peut être établie ni appliquéc qu'en vertu de la loi. Const. belge, art. 9. [**] Un arrêt de la Cour de Bruxelles du 2 mars 1833 qui décide que la prohibition faite par la loi du 7 octobre 1831, art. 6, d'acheter aux militaires des effets de leur équipement non revêtus de la marque de rebut, comprend celle de les acquérir par échange, semble à sa rigueur avoir méconnu ces principes. Il est rapporté J. du 19e s., 1832, p. 357; et J. de Br., 1832, 1, 135. Voyez aussi Rauter, no 10, et Berriat de St-Prix, Dr. crim., p. 8, édit. de la Soc. Typogr.

L'art. 27 du Code pénal militaire ainsi conçu : « S'il se commet quelques délits qui ne soient pas désignés dans le présent Cole, on devra se régler,

soit d'analogies plus ou moins' exactes ; [**] soit de rapprochemens, soit de déductions plus ou moins ingénieuses; on doit répudier l'applica– tion de ces lois pénales, dont l'existence est une question parmi les jurisconsultes, à demi vivantes, à demi abrogées par des lois postérieures ou par désuétude [3]. Comment le délinquant aurait-il connu la peine, lorsque les criminalistes eux-mêmes en controversent la vitalité? Les citoyens seront-ils punis pour avoir embrassé telle face de cette controverse? Seront-ils astreints à parcourir toutes les séries du Bulletin des Lois, pour s'assurer quelles dispositions sont éteintes, quelles dispositions peuvent se rallumer au flambeau de l'interprétation? Cette tâche et cette étude appartiennent aux jurisconsultes; elles ne doivent pas être imposées aux citoyens. Les devoirs que le législateur prescrit doivent être tracés avec clarté par des lois vivantes, dans des textes précis et accessibles à tous les esprits. Toute incertitude sur la force obligatoire de la loi pénale, toute ambiguité dans ses dispositions, doivent se résoudre en faveur du prévenu, car une prohibition indécise et douteuse n'est point une raison suffisante de s'abstenir. C'est au législateur à se faire comprendre s'il veut être obéi [4].

Le principe conservateur de la non-rétroacvité reçoit deux exceptions, que les lois et la jurisprudence ont introduites.

La première est favorable aux prévenus. Elle permet à la loi pénale, nouvellement promulguée, de se retourner en arrière, et de saisir les prévenus de faits commis avant sa promulgation, dans le cas où les peines qu'elle porte

autant qu'il sera possible, dans la manière de les punir et de les juger sur les articles qui auront le plus de rapport avec les délits désignés au Code, eu égard à ce qu'il y a de criminel », s'écarte encore davantage de ces principes. Une disposition analogue du décret du 1er mai 1812, articles 8 et 10, a été vivement critiquée par Legraverend, t. 4, ch. 9, p. 233, édit. Tarlier. Elle ne tendrait à rien moins qu'à résusciter le système des peines arbitraires. Voyez l'art. 9 de la Constitution belge, et 364 C. d'instr. crim.

[3] Nous aurons plus d'une occasion dans le cours de cet ouvrage d'appliquer ce principe aux peines prononcées par décrets ou ordonnances, ou exhumées d'anciens édits.

[4] Voyez M. Carnot, Code pénal, tom. Ier, pag. 21.

seraient plus douces que les anciennes. [*] La théorie de cette exception s'explique aisément : lorsque le pouvoir social juge que les peines dont la loi est armée sont trop sévères, lorsqu'il pense que la conservation de l'ordre social n'est pas intéressée à les maintenir, lorsqu'il désarme en un mot, il ne pourrait, sans une étrange inconséquence, continuer à appliquer, même à des faits antérieurs à ses nouvelles prescriptions, mais non encore jugés, des peines qu'il proclame lui-même inutiles et trop rigoureuses. Ce n'est donc pas une sorte de faveur, comme quelques écrivains l'ont dit, mais un strict principe de justice qui justifie cette exception. Car, il serait d'une souveraine injustice d'appliquer des peines qu'au même instant on déclare surabondantes ou d'une sévérité excessive.

On trouve les premières traces de cette règle dans le dernier article du Code pénal de 1791; d'après cette disposition, tout fait antérieur à la publication de ce Code ne pouvait donner lien à aucunes poursuites si le fait qualifié crime par la loi ancienne, ne l'était pas par la loi nouvelle, ou s'il se trouvait pour la première fois incriminé par cette dernière loi [1].

Le conseil d'Etat recueillit ce germe dans un avis du 29 prairial an 8 [2]. Il s'agissait de savoir si les délits prévus par la loi du 29 nivòse an 6, non encore jugés mais commis pendant l'existence de cette loi, alors abrogée, devaient subir les peines qu'elle prononçait ou celles plus douces du Code pénal; le conseil 'd'Etat décida que le Code pénal était seul applicable, parce que, « il est de principe en » matière criminelle, qu'il faut toujours adop>> ter l'opinion la plus favorable à l'humanité » comme à l'innocence. »>

On retrouve plus tard ce principe dans un arrêté de la consulte extraordinaire dans les États romains, du 19 juillet 1809, portant article 3: « Pour tout fait antérieur à la publi» cation du présent arrêté, on appliquera au » cas de condamnation, celle des deux lois » ancienne ou nouvelle qui sera le plus favo» rable au prévenu. »

[*] Voyez une application de ce principe dans la Jur. de Belg.. 1836, p. 360.

[1] Voici le texte de cet article : « Pour tout fait » antérieur à la publication du présent code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement » existantes et qu'il ne le soit pas par le présent » décret : ou si le fait est qualifié crime par le > présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois

Enfin le décret du 23 juillet 1810, relatif à la publication des Codes criminels, le formula avec non moins d'énergie en ces termes : « Si » la nature de la peine prononcée par notre >> nouveau Code était moins forte que celle » prononcée par le Code actuel, les cours et >> tribunaux appliqueront les peines du nou» veau Code. »

Voilà la législation. De nombreux arrêts l'ont appliquée à la suite de la promulgation du Code pénal. Leurs décisions se résument presque uniformément en ces termes, que lorsque le crime commis sous l'empire du Code de 1791, est jugé sous celui de 1810, les juges doivent combiner les dispositions de ces deux Codes, 'pour appliquer à l'accusé les peines les plus douces [3]. Il serait inutile d'en rappeler les espèces. Cependant deux de ces arrêts ont jugé des questions particulières qui présentent quelque intérêt.

L'outrage fait à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions était puni de la peine infamante de deux ans de détention par le Code de 1791 (art. 7, 4o sect., tit. 1, 2o p.): le Code pénal n'a frappé le même fait que d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans. La question a été soulevée de savoir laquelle de ces deux peines était la moins forte, pour l'appliquer à un fait antérieur au Code pénal. La Cour de cassation a jugé, et suivant nous avec raison, que la peine d'emprisonnement, quoique d'une durée facultative plus longue, devait seule être appliquée [4]. C'est, en effet, la nature des peines plus que leur durée qui doit en faire graduer la gravité; entre une peine correctionnelle et une peine infamante, le choix ne devait donc pas être douteux.

Une difficulté plus sérieuse s'était élevée au sujet de l'application du Code pénal dans les États romains. Antérieurement à sa promulgation, le Code de 1791 y avait été publié; or il advint qu'un meurtre commis sous les lois du pays, se présenta pour être jugé sous l'empire du Code pénal. Les lois en vigueur au moment de la perpétration portaient la mort, le Code de

» existantes, l'accusé sera acquitté, sauf à être >> correctionnellement puni, s'il y échoit. »

[2] Pasinomie, Ire série, t. 10, p. 246. [3] Arr. Cass. 27 fév., 20 mars, 16 juillet 1812. (Bull. off., pag. 74, 11 et 319.) – 19 fév. 1813. (Dalloz, 8, 411)..

[4] Arr. Cass. 26 juillet 1811. (Bull., pag. 216.)

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