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S. V.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

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Paris, le 27 juillet 1810.

Le général Gassendi, chef de la division de l'artillerie au ministère de la Guerre, à M. le comte de Cessac, gouverneur de l'Ecole impériale Polytechnique.

M. le Comte, J'ai mis sous les yeux du ministre, ainsi que Votre Excellence l'a désiré, les observations contenues dans la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 21 de ce mois. Son Excellence les ayant trouvées fondées, a arrêté, le 26 de ce mois :

1o. Qu'à l'avenir les élèves des Poudres et Salpêtres seront tirés de l'Ecole Polytechnique seule;

2°. Qu'elle fournira, d'après les examens de cette année, auxquels l'un des administrateurs généraux des Poudres et Salpêtres assistera, ainsi qu'à ceux des années suivantes, les deux élèves dont leur administration a besoin, en prévenant toutefois les aspirans qu'ils devront justifier, avant l'examen, qu'ils sont en état de fournir le cautio nement à l'époque où il sera exigé d'eux, à défaut de quoi ils resteront commissaires-adjoints;

3°. Qu'attendu que le concours public a été annoncé pour le 1. août prochain, et qu'il peut y avoir des concurrens, autres que les élèves de l'Ecole Polytechnique, l'examen de ces candidats particuliers sera fait par M. Legendre, examinateur de l'artillerie, et qu'il en sera reçu un comme élève surnuméraire, s'il fait preuve des connoissances exigées.

Son Excellence me charge, M. le Comte, de vous faire part de ces dispositions, et de vous prévenir qu'il vient d'être écrit en conséquence à MM. les administrateurs généraux des Poudres et Salpêtres, et à M. Legendre. J'ai l'honneur d'être, etc.

EXTRAIT du décret imperial contenant Organisation du Corps impérial des Ingénieurs des Mines.

Au palais des Tuileries, le 18 novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc.

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TITRE Ier. Composition du Corps impérial des Ingénieurs des Mines. ART. 1er. Le corps impérial des ingénieurs des mines sera divisé en grades de la manière suivante : Inspecteurs-généraux, inspecteurs divisionnaires, ingénieurs en chef, ingénieurs ordinaires, aspirans, élèves.-Art. 2. Il y aura dès-à-présent trois inspecteurs généraux, cinq inspecteurs divisionnaires, quinze ingénieurs en chef, trente ingénieurs ordinaires, dix aspirans, vingt-cinq élèves. —Art. 3. Le nombre des ingénieurs en chef et ordinaires pourra être augmenté successivement et dans la proportion des besoins du service, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. Art. 4. Les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires et les élèves seront divisés en deux classes. Deux cinquièmes appartiendront à la première classe, et trois cinquièmes à la seconde. Art. 5. Lorsque le besoin du service exigera que des ingénieurs en chef de première classe, pour des cas spéciaux, aient sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, ils prendront, pendant la durée de ces fonctions, le titre d'ingénieurs en chef directeurs. Art. 6. A la première organisation, et pour cette fois seulement, notre ministre de l'intérieur pourra admettre quatre élèves,

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pris dans les départemens réunis, sans qu'ils soient tenus de justifier de feur cours d'étude à l'Ecole Polytechnique. Toutefois ils subiront un examen devant les inspecteurs généraux des mines, et devront en obtenir un certificat de capacité. Art. 7. Les deux inspecteurs particuliers des carrières sous Paris, et l'ingénieur géomètre en chef employé aux travaux de ces carrières, seront considérés comme faisant partie du corps impérial des mines. Les grades leur seront assignés par notre ministre de l'intérieur. Ils continueront d'être payés par la ville de Paris. Art. 8. A l'avenir, le remplacement de ces ingénieurs, ainsi que celui de l'inspecteur général des carrières actuellement ingénieur en chef des mines, s'opérera par des individus du corps impérial des mines.

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TITRE IV. - Nomination et Avancement. -Art. 49. Les Elèves des mines sont pris parmi ceux de l'Ecole Polytechnique qui auront complété leurs études et rempli les conditions exigées; le directeur général en proposera, et notre ministre de l'intérieur en déterminera le nombre chaque année. Art. 50. Les places d'aspiraus du corps des ingénieurs des mines seront données aux élèves de première classe, suivant le rang qu'ils auront aux écoles, en raison de leurs progrès et de leur application. Art. 51. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plusieurs nominations, le premier ou les premiers de la première classe seront choisis, sur la proposition du directeur général, par notre ministre de l'intérieur. Art. 52. Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirans : ils sont nommés par nous, sur le rapport du ministre et de l'avis du directeur général. Art. 53. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de première classe, sans exclusion de la seconde : ils sont nommés par nous, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général. — Art. 54. La promotion d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs en chef et ordinaires, est faite par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général. Art. 55. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef des deux classes, et nommés par nous, sur le rapport du ministre d'après l'avis du directeur général. Art. 56. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef de la première classe ils seront nominés par nous, sur le rapport du ministre et sur l'indication du directeur général.

TITRE VI. §. II. — Uniforme du Corps. - Art 72. L'uniforme des ingénieurs des mines de tout grade sera le même que celui des ingénieurs de tout grade des ponts-et-chaussées, déterminé par notre décret du 7 fructidor an XII, sauf les exceptions ci-après : Le collet et les paremens de l'habit seront en velours bleu impérial. Les boutons auront pour légende: Corps impérial des Mines; au centre, un aigle. Il leur est interdit de rien changer à l'uniforme prescrit pour chaque grade.

EXTRAIT du Décret impérial contenant Organisation du Corps des Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées.

Au Quartier-général impérial du Pont-de-Brique, près Boulogne, le 7 fructidor an 12.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc.

TITRE I.Formation du Corps des Ingénieurs des Ponts-etChaussées.-Art. rer. Le corps des ingénieurs des ponts-et-chaussées sera composé, à l'avenir, de cinq cent trente-sept individus, divisés en grades de la manière qui suit: 5 Inspecteurs généraux.-15 Inspecteurs divisionnaires. 2 adjoints. 134 Ingénieurs en chef. 306 Ingénieurs ordinaires. 15 Aspirans. 60 Elèves.

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Art. 2. Les cent trente-quatre ingénieurs en chef sont divisés en deux classes: quatre-vingt-neuf de première classe; quarante-cinq de seconde classe. Art. 3. Les trois cent six ingénieurs ordinaires seront divisés en deux classes: 139 de première classe; 167 de seconde classe.

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Art. 4. Lorsque des ingénieurs en chef de première classe se trouveront chargés de grands travaux de navigation, d'ouverture de routes, ou autres qui mettront sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, ils auront le titre d'Ingénieurs directeurs pendant la durée des travaux.

TITRE V-Art. 22. L'uniforme des ingénieurs des ponts-et-chaussées sera habit français, de drap bleu national, doublé de même, boutonné sur la poitrine, et dégagé sur les cuisses. Un seul rang de boutons sur le côté droit de l'habit; poches en travers et à trois pointes avec trois boutons, un bouton à la naissance des plis, et deux dans la longueur; collet renversé, de drap cramoisi, monté sur un collet droit, de huit centimètres de hauteur. La manche de l'habit coupée au-dessous, avec paremens de drap cramoisi, garni de trois petits boutons. Veste chamois, bontonnée par douze petits boutons; culotte bleue. Boutons surdorés avec un fond uni. Autour du bouton les mots : Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées. Chapeau uni à la française, avec ganse en or pareille à la baguette à fleurons, la ganse arrêtée par un petit bouton ; la cocarde, et une arme. - Art. 23. Les grades seront distingués par une broderie en or, formée d'une branche d'olivier, enroulée d'un ruban et portée par une simple baguette, ayant ensemble une largeur de trente-cinq millimètres.

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TITRE VI. Nomination et Avancement. Art. 24. Les soixante élèves des Ponts-et-Chaussées sont pris parmi ceux de l'Ecole Polytechnique qui, ayant complété leurs études et rempli les conditions exigées par les réglemens des deux écoles, auront été choisis par l'administration de l'Ecole Polytechnique. Art. 25. Les quinze places d'aspirans des Ponts-etChaussées seront données aux élèves de la première classe, dans l'ordre de la primauté de leurs degrés. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plusieurs nominations, le premier ou les premiers de la première classe seront à cet effet, désignés par le directeur de l'école, au directeur-général, qui les nommera ou qui décidera si des raisons de convenance de service n'exigent pas une exception. Le directeur-général déterminera leur destination, et leur donnera une commission sous l'approbation du ministre de l'intérieur. - Art. 26. Les ingénieurs ordinaires sont pris parini les aspirans; ils sont nommés par l'Empereur, sur l'indication du directeur-général, et sur le rapport du ministre de l'intérieur. Art. 27. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de première classe, sans exclusion de la seconde ; ils sont nommés par l'Empereur, sur l'indication du directeur général et sur le rapport du ministre de l'intérieur. - Art. 28. La promotion d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs ordinaires et aux ingénieurs en chef, s'exécute par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur-général. Art. 29. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef de première classe, sans exclusion de la seconde; ils seront nommés par S. M. l'Empereur, sur l'indication du directeur-général et sur le rapport du ministre de l'intérieur.-Art. 3o. Les inspecteurs-généraux sont pris parmi les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef des deux classes; ils seront nommés par S. M. l'Empereur, sur l'indication du directeur-général et sur le rapport du ministre de l'intérieur.

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TITRE X.- Ecole des Ponts-et-Chaussées. Art. 59. L'école nationale et d'application des Ponts-et-Chaussées, établie en 1747, et réorganisée par la loi de 1791, sera dirigée par un inspecteur-général, sous la surveillance et administration du directeur-général des Ponts-et-Chaussées. Art. 60. Les fonctions du directeur de l'école sont déterminées par le

présent réglement, et par le réglement spécial pour cette école. Il est en même temps garde des plans, projets et modèles servant à l'instruction des élèves. Art. 61. Le directeur de l'école aura immédiatement sous lui un inspecteur ayant le grade d'ingénieur en chef. -Art. 62. Le directeur de l'école, l'inspecteur, les trois professeurs, et deux inspecteurs-généraux qui seront désignés, formeront le conseil de l'école, présidé par le directeurgénéral des Ponts-et-Chaussées, et, en l'absence, par le directeur de l'école. Dans ce conseil, qui se réunira au moins une fois par mois, se traiteront toutes les affaires relatives à la discipline et à l'administration de l'école, à l'instruction et au personnel des élèves. Ses délibérations seront soumises à l'approbation du directeur-général. Art. 63. Le nombre des élèves des Ponts-et-Chaussées tirés de l'Ecole Polytechnique conformément à la loi du 30 vendémiaire an 4, est fixé à soixante, divisés en trois classes de 20 chacune. -Art. 64. Chaque élève recevra un traitement annuel, réglé ainsi qu'il suit : Ceux de première classe.. Ceux de deuxième classe. Ceux de troisième classe.

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900 fr.

800
༡༠༠

Art. 65. Les élèves pourront être envoyés en campagne dans le cours de floréal ou prairial de chaque année, et jamais avant cette époque. Ils recevront, dans ce cas, le traitement des aspirans, et ne seront pas portés sur les états d'émargement de l'école pendant tout le temps de leur absence. Les élèves ainsi envoyés au-dehors seront tenus d'être rentrés à l'école le 1er frimaire, jour fixé pour la reprise des cours et des exercices, à moins que des raisons majeures n'aient déterminé le directeur-général à approuver une plus longue absence. -Art. 66. Le mode d'enseignement, celui d'avancement dans chaque classe suivant l'ordre des degrés, et d'une classe à l'autre, et enfin la police intérieure de l'école, seront fixés par un réglement particulier. Art. 67. L'élève qui, après trois ans d'école, n'aura pas fait le travail exigé, et donné des preuves d'aptitude nécessaires pour être reçu aspirant, cessera d'être compris sur le tableau : il en sera de même de ceux qui ne suivront pas avec exactitude les cours et les exercices, ou qui tiendront une conduite répréhensible. Ces exclusions auront lieu sur la décision du ministre de l'intérieur, après la délibération du conseil de l'école.-Art. 68. Les professeurs seront au nombre de trois. Le premier enseignera la stéréotomie appliquée à la coupe des pierres et des bois, et la pratique des constructions, comprenant celle des routes et des travaux hydrauliques. Le deuxième enseignera l'architecture civile et les arts du dessin qui se rapportent aux constructions en général. Le troisième enseignera la mécanique appliquée. Ces professeurs seront pris parmi les ingénieurs en chef ou ingénieurs ordinaires qui auront été jugés capables par le conseil de l'école. Ils recevront le traitement de leur grade et de leur classe. — Art. 69. Il sera pris, sur le produit de la taxe d'entretien des routes, une somme annuelle de soixantedouze mille quatre cents francs pour les dépenses de l'école, consistant en traitement des élèves et d'un secrétaire, salaire des garde-salles et du portier, prix à distribuer à la fin de l'année, frais de chauffage, lumière, etc., achat de livres d'art, d'instrumens, et confection de modèles, et en indemnités à accorder aux professeurs pour les travaux extraordinaires relatifs à l'instruction dont ils pourront être chargés après la cessation des cours, sur la délibération du conseil de l'école, approuvée par le directeur-général.

Un décret du 20 février 1811 augmente les cadres du Corps impérial des Ponts-et-Chaussées de deux inspecteurs divisionnaires, sept ingénieurs en chef de première classe, six ingénieurs en chef de seconde classe, onze ingénieurs ordinaires de première classe, onze ingénieurs ordinaires de seconde classe.

SUR

L'ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE,

Rédigée par M. Hachette.

Tome II, 3o. cahier, pag. 187312, 5 planches, Mai 1811.

TABLE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE CAHIER

S. I.

Mathématiques.

Détermination des axes principaux dans les surfaces du second degré, et en particulier dans les surfaces de révolution du second degré; par M. BOURDON, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Professeur au lycée Charlemagne.

Sur les caractères auxquels on peut reconnoître qu'une équation du second degré à trois variables, représente une surface de révolution; par MM. URBAN, MERLE, MONDOT, élèves. Sur le développement des puissances du sinus et des cosinus, en séries de sinus ou de cosinus d'arcs multiples; par M. POISSON. Sur les équations du quatrième degré; par M. BRET, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Professeur au lycée de Grenoble. Théorie des nombres figurés; application de cette théorie à la loi des coefficiens du binome; par M. BARUEL, Bibliothécaire de l'Ecole Polytechnique.

Sur la courbure des surfaces; par M. DESJARDINS, élève de l'Administration des Poudres et Salpêtres.

Théorêmes de trigométrie sphérique; formule générale pour déterminer l'aire d'un polygone rectiligne quelconque ; par

M. PUISSANT.

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