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leur arrivée au grand-maître des cérémonies, qui leur indi quera les lieux où ils devront se rendre pour la cérémonie.

5. La solemnité de la prestation de serment et du couronnement, aura lieu en présence de l'impératrice, des princes, princesses, des grands dignitaires et de tous les fonctionnaires publics, désignés au senatus-consulte du 28 Floréal, dans la chapelle des Invalides.

Section II.

De la cérémonie qui aura lieu au Champ de Mars. 6. Après la solemnité de la prestation de serment et du couronnement, S. M. L'empereur se rendra au Champ de Mars.

7. Les gardes nationales de chaque département de l'empire, enverront à Paris un détachement de 16 hommes avec un drapeau par détachement, dont moitié fusiliers ou grenadiers, un quart de sous-officiers et un quart d'officiers.

8. Les arrondissemens maritimes, escadres, flottilles et vaisseaux armés de l'empire, enverront cinquante détachemens de dix hommes avec un pavillon par détachement.

9. Chaque corps de troupe de l'armée et de toute arme, enverra une députation de 16 hommes, dont moitié de grenadiers, fusiliers, soldats, dragons, chasseurs ou cavaliers, un quart de sous-officiers, un quart d'officiers, avec le drapeau, étendard ou guidon.

10. L'article précédent est applicable aux régimens d'artillerie de la marine.

11. L'arme du génie enverra trois députations de 16 hommes chacune.

12. Les 26 légions de la gendarmerie enverront chacune uné députation de 4 hommes et un guidon ;'

13. Les Invalides de l'hôtel de Paris et ceux des succursales de Louvain et Avignon enverront trois députations, dont la composition sera réglée par une instruction du ministre de la guerre.

14. Toutes ces députations prêteront successivement serment de fidélité et obéissance à S. M. l'empereur.

15. Les députations des gardes nationales, celles des arrondissemeus maritimes, et celle des corps ayant des drapeaux, guidons, ou étendards, recevront ensuite de S. M. pour lears départemens ou régimens, un drapeau par département, un pavillon par détachement de la marine, et un drapeau, guidon ou étendard par bataillon ou escadron.

16. Les drapeaux des départemens resteront au chef-lieu à

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l'hôtel de la préfecture sous la garde déjà réglée pour les préfets.

Ils n'en sortiront que portés par un officier nommé par l'empereur; ils seront déployés et montrés au peuple dans toutes les solemnités.

17. Les pavillons seront répartis, entre les arrondissemens maritimes selon qu'il sera réglé, et déposés à l'hôtel de la marine sous une garde d'honneur au chef-lieu des sept arrondissemens y compris Anvers, pour être confiés aux escadres, armées navales, flottilles ou autres armemens et expéditions selon les ordres de l'empereur.

Au débarquement, ces pavillons seront rapportés, à l'hôtel de la marine où ils seront gardés dans la salle du conseil jusqu'à un nouvel arinement.

18. Les drapeaux, étendards et guidons des corps seront remis à chaque bataillon ou escadron,

Ceux qui, par les événemens de la guerre viendront à les perdre, n'en recevront de pareils que par une décision directe de S. M., rendue après qu'il aura été reconnu qu'ils n'ont pas été perdus par la faute du régiment. Les corps qui les auront perdus par leur faute, n'en recevront point d'autres de l'em

pereur.

Disposition générale.

19. Tout ce qui est relatif aux cérémonies, et aux fêtes du jour du couronnement, sera ultérieurement réglé.

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Au Palais de Saint Cloud, le 21 Messidor, an 12.

Napoléon, Empereur des Français, le conseil d'état entendu, décrète le réglement dont la teneur suit:

Art. 1. Le ministre de la police générale est rétabli avec les mêmes attributions qu'il avait avant d'être réuni au ministère de la justice.

2. Il y aura auprès du ministre de la police générale quatre conseillers d'état, qui travailleront chaque jour avec lui, et qui seront chargés de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires, chacun dans les départemens qui leur seront assignés, conformément à l'état annexé au présent décret.

3. Indépendamment des audiences du ministre il y aura chaque jour une audience tenue par l'un des conseillers d'état,

pour recevoir les réclamations des citoyens. Immédiatement après l'audience le conseiller d'état portera les réclamations au ministre.

4. Les conseillers d'état serons réunis par le ministre, au moins une fois par semaine.

Ils discuteront devant lui les diverses réclamations qui leur * seront renvoyées. Le secrétaire général du ministère tiendra le procès-verbal, dans lequel chacun d'eux pourra consigner son opinion sur tous les objets de police.

L'original de ces procès-verbaux sera porté par le ministre à l'empereur.

5. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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(Sigué)

(Signé)

NAPOLEON.

H. B. MARET.

Distribution des départemens en arrondissemens.

Premier arrondissement.

Lys, Pas de Calais, Nord, Eure, Somme, Seine Inférieure, Manche, Calvados, Orne, Seine et Oise, Aisne, Seine et Marne, Oise, Loiret, Eure et Loire, Sarthe, Indre et Loire, Maine et Loire, Mayenne, Loir et Cher, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-Inférieure, Vienne, Ille et Vilaine, Morbihan, Finistère, Côtes du Nord, Cher, Indre, Allier, Nièvre, Creuse et Haute-Vienne.

Deuxième arrondissement.

Dyle, Escaut, Jemmapes, Deux-Nethes, Sambre et Meuse, Ourthe, Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, Sarre, Rhin et Moselle, Ruer, Ardennes, Meuse, Marne, Moselle, Forêts, Meurthe, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Doubs, Jura, Ain, Aube, Haute-Marne, Yonue, Côte d'Or, Saône et Loire.

Troisième arrondissement.

Basses-Pyrénées, Landes, Gironde, Corrèze, Lot, Lot et Garonne, Dordogne, Charente, Ande, Pyrénées-Orientales, Arriège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Ardèche, Gard, Lozère, Hérault, Tarn, Aveyron, Rhône, Loire, Cantal, Puy de Dôme, Haute-Loire, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Bouches du Rhône, Var, Mont-Blans, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Léman, Golo, Liamone, Po, Marengo, Doire, Sesia, Stara, Tanaro.

Quatrième arrondissement.

Le territoire déterminé par l'arrêté du 3 Brumaire. an qui règle l'étendue du territoire de la préfecture de police,

Certifié conforme,

Le secrétaire d'état, signé, H. B. MARET.

12 Juillet, 1804.

Du 24 Ventose, an 12.

Le gouvernement de la république, le conseil d'état entendu, arrête:

Art. 1. La qualité de membre de la légion d'honneur se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'art. 4 de la constitution

2. L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la légion d'honneur, sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français, d'après l'art. 5 de la constitution.

3. Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine, transmettront au grand-chancelier, des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police relatifs à des membres de la légion.

4. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation con tre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionaire, le commissaire du gouvernement, auprès du tribunal de cassation en rendra compte, saus délai, au grand-juge, qui en donnera avis au grand-chancelier de la légion d'honneur.

5. Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne peovent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la légion, que le légionaire n'ait été dégradé.

6. Pour cette dégradation, le président du tribuual, sur le réquisitore du commissaire du gouvernement, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera immédiatement après la lecture du jugement, la for

mule suivante :

"Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la "iégion, que vous avez cessé d'en être membre."

7. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandans des corps et des bâtimens de l'état, rendront aux minis tres de la guerre et de la marine, un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à dis

légionaires sous leurs ordres; ces ministres transmettront des copies de ce compte au grand-chancelier.

8. La cassation d'un légionaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin légionaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de la marine: ces ministres ne pourront donner eette autorisation, qu'après en avoir informé le grand-chancelier, qui prendra les ordres du chef de la légion.

9. Le grand conseil pourra suspendre, eu tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la légion d'honneur, et même les exclure de la légion lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement, paraîtront, rendre cette mesure Bécessaire.

10°. Les avis que les conseils d'administrations des cohortes jugeront convenables de donner aux légionaires sur leur conduite, seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand-chancelier, lequel en rendra compte au grand-conseil.

1.°. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Approuvé.

Par le Premier Consul.

(Signé)

BONAPARTE.

Le secrétaire-d'état, (signé) H. B. MARET.

Extrait des procès-verbaux des séances du grand-conseil de la légion d'honneur.

Séance du 4 Germinal, an 5.

Le grand-conseil, après avoir entendu le rapport du grandchancelier, arrête ce qui suit:,

Art. 1. Il sera dressé par le conseil d'administration de chaque cohorte un état des légionaires domiciliés dans l'arrondissement de la cohorte, retirés de l'armée active, non admis dans l'hospice, et ne remplissant aucune fonction civile. 2. Il sera proposé par chacun des légionaires admis dans cet état, une gratification de 150 fr.

3. Cette gratification sera augmentée:

1. D'un franc pour chacune des années qui formeront l'âge du légionaire, à compter de la trentième année inclusive

ment;

2. De trente francs, s'il est marié, ou veuf avec enfans; 3. De vingt francs par chaque ascendant ou descendant à sa charge.

4. La totalité de la gratification mentionnée dans l'article 2, et accrue d'après les règles énoncées dans l'article 3, sera de plus augmentée:

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