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à Paris; à l'effet de quoi, le délai fixé par la loi du 16 Pluviose est prorogé.

Section III.

Des Monts de Piété, ou maisons de prêt établis dans les départemens.

14. Les préfets de département adresseront le plutôt possible au ministre de l'intérieur, pour être soumis à sa majesté en conseil d'état, les projets pour l'établissement et l'organisation au profit des pauvres, des Monts de Piété, dans les lieux où il sera utile d'en former.

15. Lorsque ces maisons seront établies, leur administration présentera des projets qui seront également soumis à l'empereur, pour fixer le mode et l'époque de la cloture des maisons existantes dans les mêmes lieux.

16. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur.

(Signé)

NAPOLEON.

Le secrétaire d'état, (signé) H. B. MARET.

Paris, 23 Juillet, 1804.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Prairial, an 12. Napoléon par la grâce de Dieu, et les constitutions de l'empire, empereur des Français, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, décrète;

Titre Premier.

Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Art. 1. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, tem ples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et géné ralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq ou quarante metres au moins de leur enceinte, des terreins spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

3. Les terreins les plus élevés et exposés au nord seront

choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux metres au moins d'élévation; on y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation

de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte, aura un metre cinq deci-metres à deux metres de profondeur, sur huit deci-metres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre deci-metres sur les côtés, et de trois à cinq deci-metres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années du cinq années; en conséquence les terreins destinés à former les lieux de sépultures seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Titre 2.

De l'établissement des nouveaux cimetières.

7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles un et deux du titre 1. d'abandonner les cimetières actuels, et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 Mars, 1776, acquérir les terreins qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 Germinal, an 9.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terreins servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Titre 3.

Des concessions des terreins dans le cimetières.

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terreins aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sepulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens tombeaux.

ou

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou des donations en

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aveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fonda tions ou donations auront été autorisées par le gouvernement, dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux, et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé par les deux articles précédens aux droits qu'a chaque particulier sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, aiasi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13 Les maires pourront également, sur l'avis des adminis trations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de der nière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que la dite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

Titre 4.

De la police des lieux de sépulture.,

15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies, ou fossés, en autant de partie, qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent auz particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

les

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

Titre 5.

Des pompes funèbres.

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais hors de l'enceinte et des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 Germinal, an 10.

19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte, pour remplir ses fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et antres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.

21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seules du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et pour la décence ou la pompe des funéraittes.

Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affer mer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au payement des desservans; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseillerd'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et,des préfets.

24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit sus-mentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultans des marchés existans, et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets, ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bierres et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêtés par les préfets.

26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

27. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois.

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(Signé)

NAPOLÉON.

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29, Juillet, 1804.

Le ministère anglais a demandé au parlement un fonds de 2,500,000 liv. st; (environ 60,000,009 de notre monnaie) pour dépenses extraordinaires et secrètes.

Le ministère a-t-il voulu, par cette démarche, donner à penser au public qu'il était prêt à conclure quelque nouveau traité de coalition contre la France, et faire croire que cet argent était destiné à acquitter en conséquence de nouveaux subsides?

Les bons esprits ne doivent point s'y tromper; car ils ne supposeront pas que ce gouvernement agisse sciemment contre son but. S'il avait pu concevoir l'espérance d'un tel résultat, il n'aurait pas commencé par mettre toute l'Europe dans sa confidence. On sait qu'en pareilles circonstances, l'usage constant du cabinet de Londres est au contraire de négocier et signer secrètement les traités, de commencer les paiemens, et de n'informer la nation que quand la publicité est sans danger

Le ministère anglais aurait-il voulu en se servant de ce bill, comme les marchands d'une enseigne, dire aux puissances de l'Europe: nous avons des livres sterling en réserve; si vous avez à nous vendre le sang de vos sujets, il n'y a plus qu'à s'entendre et à conclure le marché.

Mais d'abord le gouvernement anglais n'a pas plus besoin, pour de telles opérations, d'élever une enseigue, que les premiers jouailliers d'Amsterdam et de Paris pour trouver à vendre leurs diamans; les noms, les comptoirs sont connus. Tout le Content sait fort bien que quiconque a besoin d'argent pour étendre et perpétuer sur l'Europe les fléaux de la guerre, est sûr d'en trouver à Londres. Toutes précautions qui tendraient à accréditer le gouvernement anglais par ces moyens vulgaires, seraient donc parfaitement inutiles; elles seraient d'ailleurs tout-à-fait contraire, à son intérêt; car, en donnant l'éveil au Continent, elles rendraient plus difficilles des négociations qui ont besoin du mystère, et qui sont en danger d'échouer lorsqu'elles éclatent avant que le traité soit conclu, et les parties contractantes en mesure d'agir. Quelque malbabile que se soit montré le gouvernement anglais depuis plu sieurs années, quelque profonde qu'ait éte son ignorance sur les intérêts et la situation du Continent, sur la situation et les intérêts de la France, nous ne pouvons penser qu'il ait

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