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l'histoire. Enfin vous ne ferez point, pour l'appât d'un mé diocre subside, ce qu'aucune nation de l'Europe n'a encore fait, un traité tellement indigne de votre rang, qu'il est en quelque sorte une première abdication de la souveraineté.

Nous pensons bien que si vous lisez ces conseils, ils seront perdus pour vous; mais nous croyons en même tems que vous ne recevrez pas d'autre leçon de la France. Elle est fort indifférente à toutes vos démarches; elle ne vous en demande assurément point raison, parce qu'elle ne peut confondre une nation loyale et brave, et des hommes qui, pendant des siècles ses alliés fidèles, furent appelés, à juste titre, les Français du Nord; elle ne les confond point avec un jeune homme, que de fausses idées égarent, et que la réflexion ne vient pas éclairer.

Vos nationaux seront donc toujours bien traités par la France; vos bâtimens de commerce seront bien accueillis par elle; vos escadres même, si elles en ont besoin, seront ravitaillées dans ses ports; elle ne verra sur vos pavillons que les enseignes des Gustaves qui ont régné avant vous. Et lorsque la fougue de vos passions sera passée, que vous aurez appris à connaître la véritable situation de l'Europe et à apprécier la vòtre, la France sera toujours prête à porter ses regards sur les véritables intérêts de vôtre nation, et à fermer les yeux sur ce que vous aurez été, ou sur ce que vous aurez fait.

Paris, 18 Septembre, 1804.
DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au quartier-général-impérial du Pont-de-Brique près Boulogne, le 17 Thermidor, an 12.

Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil-d'état entendu, décrète:

Art. 1. Tout Français qui, en exécution des lois, a été depuis et compris l'an 10, ou sera à l'avenir soumis à la conscrip tion militaire, ne pourra, sous aucuns prétexte, à dater de la publication du présent décret, et jusqu'à ce qu'il ait atteint a trentième année, être admis à une place, ou fonction adminis trative ou judiciaire quelconque, salariée soit directement, soit indirectement des deniers du trésor public, départementaux ou communaux, qu'au vu, 1° d'un extrait authentique de sa conscription; 2° d'un certificat du préfet du départe ment de son domicile, constatant qu'il n'a point été appelé pour être mis en activité de service aux armées conformément à la loi du 19 Fructidor, an 6; ou d'un certificat, du conseil d'administration de son corps qui prouve qu'il est en activité de service, ou d'un congé absolu en bonne et due forme; ou une dispense légale de service.

Ou n'admettra comme dispenses légales de service, que celles qui auront été reconnues comme telles par un certificat signé par un officier-général ou supérieur, attaché au ministère de la guerre et désigné par le ministre pour délivrer et signer, sous sa responsabilité, les dits certificats.

2. A dater de la même époque, nul Français qui a été depuis et y compris l'an 10, ou qui sera à l'avenir sujet à la conscription militaire, ne pourra de même être admis, en quelque qualité que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa trentième année, pour faire un service salarié dans les bureaux des ministres, des grandes administrations de la république, des régies, ou compagnies, préfectures, sous-préfectures et municipalités, dans ceux des entrepreneurs-généraux ou particuliers des services ou travaux de la guerre on de la marine, sans avoir prouvé, par les actes exigés art ler. qu'il a rempli les obligations imposées à tout Français par les lois sur la conscription militaire.

3. A dater de l'an 13, les fonctionnaires ou employés chargés de faire dresser les feuilles d'émargement pour traitement, appointemens ou salaires des individus désignés art 1er. et 2 cidessus, seront tenus, chaque année, de mentionner sur ladite feuille d'émargement pour le mois de Fructidor, qu'ils se sont fait produire et qu'ils ont reconnu bonnes et valables les pièces servant à prouver que les individus y dénommés ont rempli les obligations imposées par les lois sur la conscription militaire.

4. Tout fonctionaire ou employé chargé de faire dresser les feuilles d'émargement pour les traitemens, appointemens ou salaires, qui n'aura point exécuté les dispositions ci-dessus, ou qui aura admis comme bonnes et valables, des pièces qu'il n'aurait pas dû recevoir comme telles, sera destitué de son emploi, et tenu de rembourser les sommes qui, pendant le cours de l'année, auront été payées à l'individu qui n'aura point rempli les obligations prescrites par les lois sur la conscription.

A cet effet, les ministres, les directeurs-généraux, les préfets, sous-préfets, maires et autres chefs de grandes administrations, prendront tels moyens qu'ils jugeront convenables pour faire vérifier chaque année les pièces à l'appui des feuilles d'émargement du mois de Fructidor, de tous les employés, sous leurs ordres.

5. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

(Signé)

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19 Septembre, 1804.

Paris, le 1er jour complémentaire.

M. le chevalier Craufurd, prisonnier sur parole à Valenciennes, ayant fait demander au ministre de la guerre, la permission d'aller passer deux mois aux eaux d'Aix-la-Chapelle, appuyant sa demande de certificats d'officiers de santé, le ministre consentit à la lui accorder, sous la condition qu'il lui ferait passer sa parole d'honneur, par écrit, d'être de retour des eaux, et à Valenciennes, à l'expiration des deux mois.

Le 10 Messidor, M. Craufurd envoya au ministre de la guerre l'engagement de sa parole d'honneur, ainsi conçu:

"Ayant reçu la permission du ministre de la guerre pour "me rendre aux bains d'Aix-la-Chapelle, je m'engage for"mellement sur ma parole d'honneur de retourner à Va "lenciennes dans deux mois, à dater du jour de mon départ." Le Chevalier CRAUFURD.

(Signé)

M. le chevalier Craufurd, au lieu de tenir sa parole, écrit d'Embden, le 17 Août, au ministre, qu'il lui est obligé de la permission qu'il lui a accordée de s'absenter pendant deux mois de Valenciennes ; qu'il espère que S. M. ne trouvera pas mauvais qu'il en profite, pour aller voir sa femme qui est dans un état dangereux; il ajoute qu'il sent bien que cette démarche ne peut pas paraître tout-à-fait régulière; mais qu'il espère qu'on la lui pardonnera.

D'aprés la conduite tenue par M. le chevalier Craufurd, le ministre de la guerre a ordonné que tous les Anglais qui avaient pu obtenir des permissions pour aller prendre les eaux, fussent reconduits à Verdun.

Il a écrit à tous les généraux commandans les divisions militaires, pour leur annoncer que tous les Anglais qui, par égard, pouvaient se trouver munis de permission pour résider dans d'autres villes que celle de Verdun fussent également reconduits dans cette dernière ville.

20 Septembre, 1804.

DÉCRET IMPÉRIAL.

Au quartier-général impérial du Pont de Brique, près Boulogne, le 7 Fructidor, an 12.

Napoleon, empereur des Français, sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'état entendu, décrète:

Art. 1. Il pourra être établi, sur les demandes des chambres de commerce, dans six des principales villes de l'intérieur, des entrepôts de feuilles de tabacétranger.

2. Ces tabacs ne pourront sortir des entrepôts des ports de mer, sans avoir acquitté les droits d'entrée au bureau des douanes; ils seront expédiés pour les entrepôts de l'intérieur, sans plombs, et avec acquits à caution.

3. Le tabac étranger ne devra être expédié des entrepôts de l'intérieur que pour les manufactures et avec acquits, à caution de la régie des droits réunis.

4. Les entrepôts de l'intérieur seront placés sous la surveillance immédiate de la régie.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLEON.

Le secrétaire d'état, (signé) H. B, MARET.

26 Octobre, 1804.

DECRETS IMPÉRIAUX,

S. M. l'empereur a rendu à Mayence, le 4 jour Complé mentaire, an 12, un décret portant organisation des écoles de droit.

Ce réglement est conçu en ces termes :

Section Première.

Du placement des écoles de droit.

Art. 1. Les écoles de droit instituées par la loi du 22 Ventose, an 12, seront établies dans les villes dont les noms suivent: Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblentz et Strasbourg.

2. Le bâtiment des anciennes écoles de droit de Paris, situé vis-à-vis le Panthéon, sera rendu à sa première destination. 3. Dans les autres villes, les préfets réunis aux maires indiqueront, pour placer ces écoles, le bâtiment qu'ils y jugeront le plus propre, et il y sera statué par un décret impérial.

Section 2.

Des inspecteurs-généraux.

4. Outre l'inspection annuelle que les cinq inspecteurs généraux, nommés par S. M. I. exerceront sur les écoles qui leur seront spécialement désignées, et à l'égard desquelles ils pourront réciproquement se suppléer d'après les ordres de sa majesté, ils composeront un conseil général d'enseignement et d'études du droit auprès du conseiller d'état, directeur-géné tal de l'instruction publique..

Les propositions de ce conseil seront soumises par le direc teur-général au grand-juge, ministre de la justice.

5. L'inspection des écoles de droit sera partagée de la manière suivante:

Paris et Dijon;

Aix, Grenoble et Turin;
Poitiers et Toulouse;

Rennes et Caen;

Bruxelles, Coblentz et Strasbourg.

6. Les inspecteurs-généraux prêteront, entre les mains de l'archi-chancelier de l'empire, serment d'obéissance aux constitutions de l'empire, de fidélité à l'empereur, de remplir leurs devoirs avec zèle et exactitude.

7. Ils auront un traitement de 8000 fr. outre leurs frais de voyage et de bureau, qui ne pourront pas excéder 8000 fr pour chacun.

8. Ces sommes leur seront payées par le trésor public, sur les fonds de l'instruction publique.

Section 3.

Des professeurs et de l'enseignement.

9. Il y aura dans chaque école de droit, cinq professeurs et deux suppléans. Le nombre pourra en être augmenté par un décret impérial, suivant l'importance et le succès que les écoles auront obtenus.

10. Un professeur enseignera, tous les ans, les Instituts de Justinien et le droit romain.

Trois professeurs feront chacun, en trois ans, un cours complet, sur le code civil des Français, de manière qu'il y ait un cours qui s'ouvre chaque année.

Dans la seconde et dans la troisième année, outre la suite du code des Français, on enseignera le droit public français, et le droit civil dans ses rapports avec l'administration pu blique.

Un professeur fera un cours annuel de législation crimi nelle, et de procédure criminelle et civile.

11. Dans les deux premières années de l'ouverture des écoles, et en attendant que le second et le troisième cours du droit civil français puissent commencer, les deux professeurs destinés à les ouvrir dans les années 14 et 15, enseigneront, l'un, le droit public français, l'autre, le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique.

12. La nomination des professeurs et suppléans sera faite par S. M. I. conformément aux articles 35, 36 et 37 de la loi du 22 Ventose, an 12.

13. Les professeurs et suppléans prêteront devant la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'école sera située, le serment d'obéissance aux constitutions de l'empire, de fidélité à l'empereur, de remplir leurs devoirs avec zèle et exactitude, et

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