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de délivrer avec justice et impartialité, les certificats aux étu dians qui les auront mérités.

14. Les professeurs seront nommés à vie. Néanmoins deux qui seront nommés pour la première organisation, ne rece vront leur brevet qu'après trois ans d'enseignement, et si S.M. L juge à propos de les confirmer.

15. Les professeurs recevront du gouvernement un traite ment fixe de 3000 fr.; celui de suppléaus sera de 1000 fr. Ces traitemens seront pris sur les fonds de l'instruction publique.

16. Les professeurs et les suppléans auront de plus un traitement pris sur le produit des inscriptions, examens et actes dans la quantité et la proportion qui seront determinées par le grand-juge, ministre de la justice, d'après l'avis des inspec teurs généraux, et sur la proposition du conseiller d'état directeur de l'instruction publique,

Section 4.

De l'administration des écoles.

17. Il y aura dans chaque école de droit, un directeur et un secrétaire de l'école, un conseil de discipline et d'enseignement, un bureau d'administration.

18. Le directeur et le secrétaire de l'école seront nommés par S. M. I. Elle choisira le directeur parmi les professeurs, pour trois ans, et il sera rééligible.

19. Le directeur aura la surveillance matérielle de l'école, le soin de l'entretien des bâtimens et du mobilier, il correspondra avec l'inspecteur-général des écoles de droit, et avec le directeur-général de l'instruction publique, pour tout ce qui concernera l'enseignement et le personnel des élèves.

20. Le secrétaire de l'école sera en même tems gardien des archives, caissier de l'école, et secrétaire du conseil de discipline et du bureau d'administration. Il recevia du trésor public un traitement fixe de 2000 fr. sur les fonds de l'instruction publique; il aura de plus un traitement proportionnel sur les produits de l'école, ainsi qu'il sera déterminé par le grandjuge, ministre de la justice, d'après l'avis des inspecteurs-gé◄ néraux, et sur la proposition du conseiller d'état directeurgénéral de l'instruction publique.

Il sera tenu de fournir un cautionnement de 8000 fr.

21. Le conseil de discipline et d'enseignement sera compa sé de magistrats et de jurisconsultes anciens ou en exercice, nommés par S. M. I. et dont le nombre n'excédera pas douze, Lon compris le directeur de l'école, qui y aura séance.

22. Le conseil nommera, chaque année, parmi les membres, un doyen d'honneur, qui en sera le président, et qui aura aussi la présidence aux actes publics de l'école.

22. Ce conseil destiné à surveiller l'enseignement, à régler

la discipline de l'école, et à suppléer l'inspecteur-général, donnera son avis au directeur de l'école, à l'inspecteur-géné fa!, au directeur-général de l'instruction publique, toutes les fois qu'il sera consulté par eux, et même d'office sur tout ce qui sera relatif à l'objet de son institution.

24. Le bureau d'administration sera composé du préfet, du doyen d'honneur, du maire, du directeur de l'école, d'un professeur à tour de rôle, et d'un membre du conseil, nommé chaque année.

25. Le bureau d'administration délibérera sur toutes les dé penses de l'école, et réglera celles qui ne sout pas fixes; il recevra et vérifiera les comptes; il s'assemblera le premier Juudi de chaque mois, et plus souvent si le directeur de l'école le requiert. Chaque année il rendra compte au grand-juge ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur, de l'état de l'école, et leur addressera l'état de ses recettes et de ses dépenses.

Section 5.

Des inscriptions.

26. Le secrétaire-général tiendra un registre paraphé par le premier président de la cour d'appel, sur lequel seront prises de suite, sans aucun blanc, les inscriptions nécessaires pour fixer, reconnaître le tems d'étude, et être admis aux grades.

27. Chaque étudiant, muni de son acte de naissance, qui constatera qu'il est âgé au moins de seize ans accomplis, et dont il laissera extrait, écrira et signera, tous les trimestres, sur ce registre, une inscription contenant ses noms, prénoms, âge, le lieu de sa naissance et son département.

28. Quatre inscriptions seront nécessaires pour être admis à l'examen sur la législation criminelle et la procédure; Huit pour être admis aux examens du baccalauréat ; Douze pour être admis aux examens de la licence; Seize pour ceux du doctorat.

29. Les inscriptions ne pourront être prises que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre.

30. Quand un étudiant aura manqué l'inscription d'un trimestre, ce trimestre ne sera point compté dans son tems d'étude.

31. Les inscriptions prises dans plusieurs écoles, serviront à justifier et à compter le tems d'étude, pourvu qu'elles appar tiennent à des trimestres différens.

32. Le secrétaire de l'école délivrera gratuitement aux étudians, lorsqu'ils auront besoin d'en justifier, un certificat de leurs inscriptions, visé, par le directeur de l'école.

Section 6.

Des études, examens et actes publics.

33. Les étudians qui n'aspireront qu'à un cerficat de capacité,

seront tenus de suivre le cours sur la législation criminelle, et la procédure criminelle et civile.

34. Sur le certificat du secrétaire de l'école, qu'ils ont pris quatre inscriptions, et sur l'attestation du professeur qu'ils ent assiduement suivi son cours, ils seront admis à l'examen. 35. Cet examen sera fait par deux professeurs ou suppléans. 36. Si le résultat de l'examen est favorable, le certificat de capacité sera délivré conformément à l'article 12 de la loi du 32 Ventôse, an 12.

37. Les étudians qui aspireront au grade de bachelier, devront faire deux ans d'étude.

La première année, ils suivront le cours sur le code civil et le cours du droit romain.

La seconde, ils continueront le cours sur le code civil, et ils suivront le professeur de législation criminelle et de procédure criminelle et civile.

38. Après la première année d'études sur les certificats de de quatre inscriptions et d'assiduité aux leçons des deux professeurs qu'ils auront suivis, ils seront admis à un premier examen, qui sera fait en latin et en français, sur les matières qui leur auront été enseignées.

39. Après la seconde année, en justifiant de huit inscriptious et de leur assiduité aux leçons qu'il leur est prescrit de suivre, ils seront admis à un second examen, après lequel, s'ils sout trouvés capables, it leur sera délivré un diplôme de bachelier conformément à l'article 9 de la loi du 22 Ventôse.

40. Les examens sur le baccalauréat seront faits par trois professeurs ou suppléans.

41. Ceux qui aspireront au grade de licencié, feront une troisième année d'études, pendant laquelle ils termineront le cours sur le code civil, et suivront en outre, à leur choix, un professeur de l'une des deux premières années du cours sur le code civil, ou le professeur du droit romain.

42. En représentant le certificat de douze inscriptions, leur diplôme de bachelier et le certificat d'assiduité aux leçons des professeurs qu'ils auront suivis pendant la troisième année, ils seront admis aux examens pour la licence.

49. Ces examens seront faits par quatre professeurs ou suppléans.

L'un de ces examens portera sur le droit romain, et se fera

én latin.

L'autre embrassera toutes les matières enseignées dans l'école.

44. Si le résultat des examens est favorable aux aspirans ils seront admis à soutenir un acte public, d'après lequel ils obtiendront le diplôme de licencié, s'ils sont trouvés capables. 45. Une quatrième année d'études sera exigée pour le doctorat,

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Les aspirans devront suivre, dans cette année, le professeur de droit romain et les deux professeurs du code civil.

46. En justifiant de leur assiduité aux leçons qu'ils auront dû suivre, de leur diplôme de licencié et de seize inscriptious, ils seront admis à subir deux examens:

L'un sur le droit romain, et qui sera fait en latin;
L'autre sur toutes les matières enseignées à l'école,

On exigera, dans ces examens, des connaissances plus approfondies que dans les examens précédens.

47. Les examens pour le doctorat seront faits par cinq professeurs ou suppléans.

48. Après ces examens, l'aspirant, s'il a été trouvé capable, soutiendra l'acte public qui embrassera toutes les matières de l'enseignement du droit, de la législation et de la procédure.

49. A la suite de cet acte, il recevra le diplôme de docteur en droit.

50. Chaque examen pourra être ouvert pour plusieurs étydians en même tems, pourvu qu'ils ne soient pas plus de huit.

51. L'examen devra être au-moins d'une heure pour un étudiant, de deux heures pour deux étudiaus, de trois heures pour quatre, et de cinq heures pour huit.

52. Les membres du conseil de discipline et d'enseignement auront une place distinguée aux actes publics, et aux examens quand ils voudront y assister.

53. L'inspecteur des écoles, le doyen d'honneur, s'ils sont présens, les professeurs et suppléans opineront sur les examens et les actes par scrutin secret, avec des boules, noires et blanches: le résultat de leur jugement sera écrit et signé.

54. Dans tous les examens, si les aspirans ne sont pas trouvés capables, il leur sera accordé un délai pour en subir de

nouveaux.

55. Les examens et actes de la fin de l'année seront ouverts au public, qui eu sera averti par des affiches.

Section 7.

Des frais d'études, d'examens et d'acte public et de leur

emploi.

56. Les frais d'inscription sout fixés à 15 fr. pour chacune. 57. Les frais d'examen, pour ceux qui aspirent seulement à un certificat de capacité, sont fixés à 30 fr.

Les frais de chaque examen sont fixés, pour ceux qui aspirent aux baccalauréat et à la licence, pour la première année et pour la seconde, à 60 fr. ;

Pour les mêmes, pour chacun examen de la troisième année, à 90 fr.;

Pour l'acte public, à 120 fr.

58. Les frais de chaque examen de la quatrième année, pour les aspirans au doctorat, sont fixés à 90 fr.

Ceux de l'acte public, à 120 fr.

59. Ces sommes seront payées entre les mains du secrétairecaissier, à l'instant pour les inscriptions; et d'avance pour les examens et actes publics.

60. Il sera payé pour le certificat de capacité, 40 fr. ; Pour le diplôme de bachelier, 50 fr. ;

Pour le diplôme de licencié, 80 fr. ;

Pour celui de docteur, 100 fr.

61. Les individus désignés en l'art. 18 de la loi du 22 NiVôse, paieront 300 fr. pour leur diplôme.

62. Ceux désignés en l'article 20 de la même loi paieront, pour frais d'examen, cent-cinquante francs, et cent-cinquante francs en recevant leur diplome.

63. Les élèves mentionnés en l'article 21 § 1er. de la même loi ne paieront que les cent-vingt francs pour l'acte public, et soixante francs en recevant leur diplôme.

64. Ceux mentionnés au § 2. du même article paieront les les frais d'examen et d'acte public, comme ils sont fixés pour ceux qui feront leurs études suivant le droit commun.

65. Le produit des frais d'études et de réception sera appliqué, 1° à un supplément de traitement pour les professeurs, le secrétaire de l'école, le directeur-professeur; 2° aux dépenses d'entretien des bâtimens de l'école; 3° à l'acquisition des objets nécessaires aux études, examens, actes publics; 4° en droits de présence aux professeurs et aux suppléans qui assis

teront aux examens et aux thèses.

Le surplus sera versé à la caisse d'amortissement qui tiendra un compte ouvert et d'intérêts, séparé pour chaque école de droit; ce surplus sera employé, sur l'autorisation du ministre de l'intérieur, à des dépenses nécessaires, utiles ou extraordinaires, de l'école à laquelle il appartiendra.

66. Il sera tenu un compte séparé des recettes extraordinaires pour ceux qui obtiendront des diplômes ou subiront des examens ou actes, aux termes des articles 62, 63 et 64 du présent décret; le moutant en sera versé à la caisse d'amortisse ment, et employé comme il est dit ci-dessus.

67. Cinquante élèves nationaux des lycées et du prytanée pourront être admis, chaque année, gratuitement, et d'après na concours dont la forme sera réglée par S. M. à étudier aux écoles de droit.

Section 8.

Dispositions générales.

68. Les professeurs et les docteurs en droit porteront dans leurs leçons, les examens et les actes publics, ainsi que dans les cérémonies, un costume semblable à celui des professeurs et docteurs en médecine, si ce n'est qu'au lieu de la couleur

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