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gie, des mœurs et de l'économie; il ne lui manque qu'un gouvernement ferme, patriote et éclairé.

Le roi de Prusse, dans toutes les occasions, s'est montré l'ami de la France, et l'empereur a saisi toutes celles qui se sont présentées, de consolider cette heureuse harmonie,

Les électeurs et tous les membres du corps germanique entretiennent fidèlement les rapports de bienveillance et d'amitié qui les unissent à la France.

Le Danemark suit les conseils d'une politique toujours sage, modérée et judicieuse.

L'esprit de Catherine la Grande veillera sur les conseils d'Alexandre I.; il se souviendra que l'amitié de la France est pour lui un contrepoids nécessaire dans la balance de l'Europe; que placé loin d'elle, il ne peut, ni l'atteindre, ni troubler son repos, et que son grand intérêt est de trouver dans ses relations avec elle, un écoulement nécessaire aux productions de son empire.

La Turquie est vacillante dans sa politique; elle suit par crainte un système que son intérêt désavone. Puisse-t-elle ne pas apprendre aux dépens de sa propre existence, que la crainte et l'incertitude accélèrent la chute des empires, plus fauestes mille fois que les dangers et les pertes d'une guerre malheu rense!

Quels que soient les mouvemens de l'Angleterre, les destins de la France sont fixés; forte de son union, forte de ses richesses et du courage de ses défenseurs, elle cultivera fidèlement l'alliance des peuples amis, et ne saura ni mériter des ennemis, ni les craindre.

Lorsque l'Angleterre sera convaincue de l'impuissance de ses efforts pour agiter le Continent; lorsqu'elle saura qu'elle n'a qu'à perdre dans une guerre sans but comme sans motifs; lorsqu'elle sera convaincue que jamais la France n'acceptera d'autres conditions que celles d'Amiens, et ne consentira ja❤ mais à lui laisser le droit de rompre à plaisir les traités en s'appropriant Malte, i'Angleterre alors arrivera à des sentimens pacifiques; la haine, l'envie n'ont qu'un tems.

6 Janvier, 1805.

CORPS LÉGislatif.

Présidence de M. Fontanes.--Séance du 15 Nivose. Après la lecture du procès-verbal, on annonce l'arrivée de MM: les conseillers d'état Mollien et Cauchy. Ces orateurs sont chargés de présenter un projet de loi relatif au remboursemeut des cautionnemens.

M. Mollien. Messieurs, quoique la sollicitude de l'empereur sur la législation des cautionnemeps n'ait été provoquée par aucune réclamation particulière, S. M. a cru devoir porter

aussi ses regards sur cette législation, et elle l'a jugée suscep tible de plusieurs améliorations importantes.

Tel est, Messieurs, le but de la loi que nous sommes chargés de vous présenter.

Elle contient des mesures d'ordre et d'équité qui complètent les dispositions des lois rendues sur cet objet depuis l'an 8.

Elle assure d'une manière plus précise la garantie des inté rêts publics et privés dont les cautionnemens sont le gage. Cette intention, commune à toutes les lois antérieures, n'était en quelque sorte qu'implicite dans la plupart d'entr'elles; la nouvelle loi supplée à l'insuffisance de leur texte.

Une partie des fonds employés en cautionnemens, sont le produit d'emprunts; S. M. I. a pensé que le motif et la destination de ces emprunts devaient placer les prêteurs dans une classe particulière; ce n'est évidemment qu'à la garantie de la gestion de leur débiteur, qu'ils affectent leur propriété; ce n'est que de la moralité de cette gestion qu'ils veulent répondre; la nature de leur contrat les distingue des créanciers ordinaires; la loi doit donc établir une distinction entre leur droit spécial et le droit commun des autres créanciers; celle qui vous est proposée, Messieurs, atteint ce but, en instituant, en faveur des prêteurs des fonds de cautionnement, un privilége de second ordre.

Elle règle enfin la forme des oppositions et les conditions des remboursemens; elle y a pourvu dans une mesure propre à concilier tous les intérêts qui se lient à l'institution des cautiounemens; elle facilite pour tous les citoyens l'exercice du recours qui leur est ouvert sur ce gage; elle ne fait dépendre la libération des agens publics, que de l'accomplissement de quelques formalités simples et faciles.

Le texte de cette loi, Messieurs, vous fera mieux apprécier encore l'utilité de ses motifs.

L'orateur donne lecture du projet de loi, dont voici le

texte.

Art. 1er. Les cautionnemens fournis par les agens de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers, et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 23 de la loi du 25 ventose, an 11), affectés pour premier privilége à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonetions; par second privilége, au remboursement des fonds qui leur avaient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

2. Les réclamans, aux termes de l'article précédent-seront admis à faire sur ces cautionnemens des oppositious motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs

fonctions; savoir, pour les notaires, commissaires-priseurs, avoués, greffiers et huissiers, au greffe des tribunaux civils; et pour les agens de change et courtiers, au greffe des tribunaux de commerce.

3. L'original des oppositions faites sur les cautionnemens soit à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux, y restera déposé pendant vingt-quatre heures, pour y être visé.

4. La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnemens, faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition, pour leur assurer l'effet du privilége du second ordre, aux termes de l'article 1.

5. Les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-priseurs, seront tenuş, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer an greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions. Cette déclaration sera affichée dans le lieu des séances du tribunal, pendant trois mois après ce délai; et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contr'eux aucune condamnation pour fait relatif à leurs fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées.

6. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de remplir les formalités ci-dessus devant les tribunaux de commerce; ils feront en outre afficher, pendant le même délai, la déclaration de la cessation de leurs fonctions à la bourse près de laquelle ils les exercent, et ils produiront à la caisse d'amortissement le certificat du syudic de cette bourse, relatif à l'affiche de leur démission, joint au certificat du greffier, visé par le président du tribunal, motivé ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

7. Seront assujettis aux mêmes formalités, pour la notification de la vacance, ceux qui seront destitués, et les héritiers de ceux qui seront décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

8 Janvier, 1805.

DECRETS IMPÉRIAUX.

Sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d'état entendu, S. M. a rendu, le 8 Nivose, un décret impérial sur la conscription de l'an 13, contenant les dispositions suivantes:

1

TITRE PREMIER.

De la répartition.

Art. 1. La répartition du contingent, fixé à chaque département par la loi du 3 Germinal, an 12, sera faite par les préfets entre les divers arrondissemens, d'après les bases de la population générale de chacun d'eux, ayant toutefois égard au nombre des individus compris dans l'inscription maritime.

2. Le contingent fixé par le préfet pour chaque arrondissement, sera réparti par le sous-préfet entre les divers cantons de justice de paix, d'après les bases de la population générale, ayant toutefois égard au nombre des individus compris dans l'inscription maritime.

3. Les répartitions faites par les préfets et sous-préfets seront rendues publiques par voie d'impression et affiche.

TITRE II.

De la confection des listes.

4. Les sous-préfets seront, sous la surveillance des préfets, chargés de tout ce qui est relatif à la confection des listes des conscrits dont il sera parlé ci-après.

Le préfet pourra charger un membre du conseil de préfec ture de ce travail, pour l'arrondissement du chef-lieu du département.

5. Il sera formé d'abord par les maires une liste pour chaque municipalité.

Cette liste comprendra le nom de tous les individus de la classe de l'an 13 qui auront leur domicile de droit dans la commune, soit que les dits individus soient présens ou absens, mariés, garçons ou veufs, susceptibles ou non d'une exemption quelconque.

Cette liste sera par ordre alphabétique, et conforme au modèle annexé au présent décret sous le No. I.

Il sera formé ensuite, sur le même modèle, par les souspréfets, d'après les listes fournies par les maires, une liste générale et alphabétique pour chaque canton. Cette liste devra être affichée dans toutes les municipalités du canton.

6. Les sous-préfets étant responsables de tout ce qui est relatif à la formation des listes, ils prendront, pour les faire dresser et pour en assurer l'exactitude, tous les moyens qu'ils jugeront convenables.

Les listes générales seront terminées avant le 20 Pluviose; elles seront et resteront affichées dans chaque municipalité, du 20 au 30 Pluviose. Il sera ouvert dans chaque municipalité un registre, pour y insérer les observations et réclamations qui pourront être faites sur chaque liste;

TITRE III.

Vérification des listes.

7. Les opérations relatives à la vérification des listes, examen, visite et désignation des conscrits, seront faites par les sous-préfets, sauf l'appel au préfet et au conseil de recrute ment, suivant les cas; leurs décisions seront de suite et pro visoirement exécutées.

Ces opérations commenceront dans tout l'empire, le 1er. Ventose.

Les sous-préfets indiqueront huit jours d'avance, par voie de publication et d'affiche, le jour où ils se rendront dans chaque chef-lieu de canton, et douneront ordre aux maires de faire signifier par écrit, à chaque conscrit présent dans la commune, de se rendre au lieu, jour et heure prescrits, sans toutefois que les conscrits puissent se dispenser de se présenter, sous prétexte de la non réception des dits ordres.

Les sous-préfets pourront ne faire qu'une seule opération dans les villes divisées en deux ou plusieurs justices de paix, lorsque la population des dites villes nè s'élevera point audessus de 30 mille âmes.

Les sous-préfets pourront aussi, avec l'autorisation du préfet, réunir au chef-lieu de l'arrondissement les cantons dont la masse de la population ne se trouvera pas beaucoup plus élois gnée du chef lieu du canton.

Les officiers et sous-officiers du recrutement de tout l'ar rondissement devront se trouver au chef-lieu de chaque can ton, le jour où les sous-préfets opéreront. Celui du grade lè plus élevé assistera à toutes les opérations, et pourra faire au Sous-préfet toutes les réquisitions qu'il jugera convenables. Le sous-préfet prononçera sur chacune des dites réquisitions. Il devra s'y trouver aussi un officier de gendarmerie, et, suis vant les circonstances, une ou deux brigades de ce corps; à cet effet, il sera adressé par les sous-préfets telles réquisitions que de besoin.

Le maire ou un adjoint par commune, devra aussi se rendre, d'après l'ordre du sous-préfet, au chef-lieu indiqué pour la désignation des conscrits du canton.

8. Au jour et heure indiqués, le sous-préfet procédera à la vérification de la liste générale. A cet effet, après avoir entendu les observations qui pourront lui être adressées, et avoir fait donner lecture de celles qui auront été faites dans chaque municipalité, il ordonnera les additions, changemens ou retranchemens qu'il croira justes; il sera tenn note, par le secrétaire du sous-préfet, de toutes les décisions qu'il rendra. TITRE IV.

Examen des conscrits.

9. Immédiatement après la vérification des listes, on procé,

Ccc

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