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gné, qui ne se sera pas présenté dans les quarante jours de la désignation, ou n'aura point envoyé au préfet de sou départe ment le certificat de son arrivée au corps ou celui de sou incapacité de servir, ainsi qu'il est prescrit art. 41.

Enfin, le capitaine portera la même plainte contre tout couscrit qui plaura pas rejoint son détachement ou ses drapaux, à l'époque qui lui aura été prescrite.

Cette plainte sera adressée par écrit au préfet, qui sera tenu d'exécuter les dispositions de la loi du 6 Floréal, an 11, dans le délai qu'elle a fixé.

58. Si dans les vingt jours qui suivront sa plainte, le capitaine n'a pas reçu du procurear-impérial la copie du jugement que le tribunal doit prononcer, il en rendra compte au ministre de la guerre et au grand juge chargé de connaître les causes de l'inexécution de la loi, et d'en faire poursuivre Jes auteurs.

59. Treate jours après celui ou le jugement aura été rendu ou aurait du. l'être, le capitaine requerra le préfet de faire remplacer le conscrit condamné on qui aurait dû l'être.

Le préfet, sous la responsabilité, sera tenu d'ordonner le dit reniplacement, sauf le cas prévu par l'article 12 de la loi du 6 Floréal.

60. Les capitaines de recrutement ne pourront proposer, lors de la revue du départ, la réforme d'aucun des conscrits pour l'admission desquels ils auront opiné, à moins qu'ils ne prouvent que le couscrit avait alors dissimulé que infirmité secrète, ou que son incapacité de servir provient d'une maladie ou d'un fait, postérieur à l'admission.

-: Le conseil de recrutement prononcera sur les difficultés de cette nature,

61. Les dits capitaines de recrutement ayant, d'après les dispositions du présent décret, soit les moyens de prouver leur opposition aux admissions, soit ceux de les empêcher, ils seront pécuniairement responsables envers l'état de toutes les dépenses de route et de solde qui auront été faites pour un conscrit qui aura été réformé, en arrivant-au corps, par l'effet des infirmités sou autres causes que l'officier de recrutement aurait dû-reconnaître; en conséquence, d'après l'avis qui sera donné du ministre directeur, par le ministre de la guerre, des dépenses de de genre, le ministre directeur les fera liquider et imputer sur les appointemens des dits officiers.

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TITRE 12.

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De la répartition des trente mille conscrits de l'an 19, entre *****les différens corps de l'armée.

62. Les conscrits de l'an 13 ser

ress corps de l'armée, conformément aux tableaux annexés au 13 seront répartis entre les diffé présent décret, sous les Nos. 2 et 3.Lig sensor ei mitrų li

3,

Le général commandaut chaque division chargera un officier général ou supérieur d'opérer la répartition des conscrits de chaque département, entre les corps qui doivent en recevoir.

Cet officier se rendra à cet effet au chef lieu du département, où il fera réunir les officiers du recrutement de chaque arrondissement. Ces officiers porteront avec eux le contrôle des signalemens formés en exécution de l'art. 56 du présent décret. L'officier général ou supérieur fera former un seul tableau, par rang de taille, de tous les couscrits du département. Après avoir conféré avec les officiers de recrutement et pris tous les renseignemeús qu'il jugera nécessaires, il determinera quels individus devront entrer dans les differentes armes. Il désignera d'abord un homme de chois pour les carabiniers, dix hommes ayant plus de 5 pieds 4 pouces, forts et bien constitués, pour l'artillerie, et dix hommes forts et bien constitués, ayant plus de 5 pieds 4 pouces, pour les cuirassiers., Ces vingt-un homines serout envoyés par l'officier général ou superieur au chef lieu de la division, conduits par des sousofficiers du recrutement.

Il désiguera ensuite les hommes qui doivent entrer dans les dragons, en choisissant les plus grands et les plus propres à ce genre de service; il en ordonnera la réunion au chef lieu du département.

L'officier général répartira ensuite proportionnellement entre l'infanterie, les chasseurs à cheval et les hussards, tous les hommes qui auront plus d'un mêtre 678 millimetre (ou 5 pieds 2 pouces); si un département ne fournissait pas aux dragons, tous les hommes au-dessus d'un metre 678 millimetres (ou 5 pieds 2 pouces) seraient proportionnellement répartis entre les autres troupes à cheval et l'infanterie,

L'officier général donnera ensuite à l'infanterie le reste des conscrits qu'elle devra recevoir, puis aux sapeurs, et enfin au train d'artillerie.

Si deux ou plusieurs corps d'infanterie doivent recevoir des conscrits du même département, l'officier général ou supérieur fera d'abord compléter le contigent attribué à chaque corps, en suivant l'ordre de leurs Nos.; il donnera au premier régiment les conscrits ou des conscrits du premier arrondissement, puis ceux du deuxième, et ainsi de suite; il placera, autant que faire se pourra, les conscrits du même canton dans le même corps.

Si le même département doit fournir à des régimens d'infanterie de bataille et d'infanterie légère, on complétera d'abord les régimeus de bataille, mais eu s'assujétissant toujours aux dispositions ci-dessus, et particulièrement en donnant à chaque corps d'infanterie un nombre proportionnel d'hommes au-dessus d'un mètre 678 milimetres (ou 5 pieds 2 pouces.) 63. Les corps d'artillerie, les carabiniers et cuirassiers en

verront, d'après l'ordre qui leur en sera donné par le ministre de la guerre, au chef-lieu de la division qui leur aura éte indiquée, un sergent, un maréchal-des-logis, pour recevoir leurs recrues et les accompagner jusqu'aux drapeaux.

Ces sous-officiciers auront pendant la route et le séjour, droit à l'indemnité accordée aux sous-officiers du recrutement.

Les détachemens destinés à ces corps seront, si besoin est, escortés par des sous-officiers de recrutement, sous les ordres du sous-officiers du corps pour lequel ils seront destinés.

Les autres corps de troupes à cheval enverront, d'après l'ordre du ministre de la guerre, des officiers et sous-officiers au chef-lieu du département qui devra leur fournir leurs recrues. Ces officiers et sous officiers, dont le nombre sera déterminé par le ministre, auront droit pendant la route et le séjour, à l'indemnité accordée aux officiers de recrutement.

Les détachemens destinés à ces corps seront escortés, si besoin est, par des sous-officiers de recrutement.

Le ministre de la guerre déterminera pour chaque corps d'infanterie, si les conscrits qu'il doit recevoir seront con-duits par des officiers et sous-officiers de recrutement, ou si le corps les enverra chercher, et s'il les prendra aux chefs-lieux d'arrondissement, ou à celui du département.

TITRE XIII.

Du départ et du voyage des conscrits.

64. Le ministre de la guerre déterminera l'époque à laquelle les conscrits devront commencer à se mettre en route et celle où tout le contingent devra être fourni.

Il adressera cet ordre aux préfets et aux généraux commandant les divisions.

Les préfets se concerteront avec les généraux commandant les départemens, pour fixer l'époque de chaque convoi, sa force, sa route et son escorte.

65. Les conscrits recevront, à compter du jour de leur réunion au chef lien de leur arrondissement, et pendant leur route pour rejoindre leurs corps, outre l'indemnité ordinaire de route, vingt-cinq centimes par jour, pour leur tenir lieu de solde.

TITRE XIV.

Des conscrits en réserve,

66. Les conscrits en réserve se rassembleront, en l'an 13, dans les lieux désignés à cet effet, en l'an 12, par le préfet de chaque département. Cette réunion remplacera celle par municipalité, prescrite par l'art. 41 de l'arrêté du 18 Thermidor, an 10; les conscrits ne recevront en conséquence aucune solde, lors des dits rassemblemens,

TITRE XV.

Des conscrits en dépôt.

67. Les conscrits en dépôt jouiront, jusqu'au moment où ils seront appelés à la réserve de la même liberté et des mêmes droits que le reste des citoyens. Toutefois, ils seront teaus, 'ils changent de résidence, d'en donner avis à leur maire et à l'officier de recrutement de leur domicile. Tout conscrit du dépôt qui sera convainçu d'avoir omis de donner l'avis ci-dessus prescrit, sera, par ordre du sous-préfet, placé à la tête des conscrits du dépôt, et comme tel destiné à passer le premier dans la réserve.

68. Toutes les dispositions relatives à la conscription, qui ne sont pas contraires au présent décret continueront d'être exécutées.

69. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerue, de l'exécution du présent décret.

Sire,

Paris, 21 Janvier, 1805.

Lettre de M. le duc de Looz-Corswarem.

J'avais résolu, par respect pour les dernières volontés de mon père, d'ensevelir avec moi les trames criminelles à l'aide desquelles de vils intrigans, abusant de votre nom et de celui d'un des frères de votre Majesté Impériale, étaient parvenus à surprendre la confiance que le duc Guillaume avait si justement placée en votre auguste personne.

Je n'eusse point encore aujourd'hui dévié de cette résolution, s'il n'en fût résulté qu'une nouvelle lésion de mes intérêts. Tant que mes ennemis n'en voulaient qu'à mon bien, je pouvais supporter la prolongation de mes malheurs; mais ils ont osé me calomnier; et comme l'estime de votre Majesté Impériale m'est plus précieuse que quoigne ce soit au monde, et que je n'ai rien de plus à cœur que de détruire les impressions défavorables que des circonstances, non expliquées, ont pa ou peuvent produire sur l'esprit de votre majesté, je me détermine à rompre le silence, et je suis prêt à mettre sous ses yeux des faits que j'avais ordre de ne jamais dévoiler.

Une narration simple et fidèle de ces faits et des circonstances qui les ont amenés, dévoilera aux yeux pénétrans de votre Majesté Impériale, toute la trame dont on eût voulu me rendre la victime. M. de Piton, dont je me rends caution, est prêt à faire serment devant vous, sur son honneur, que tout ce que j'avance est l'exacte vérité, et à vous donner tous les Fenseignemens que vous pourriez désirer à cette égard.

- J'attendrai avec respect les ordres de votre Majesté Impé

Hale, pour mettre ma justification à ses pieds; et plein de confiance dans sa justice et sa magnanimité, j'ose espérer qu'elle daignera me continuer son estime que je crois mériter, qui fait mon ambition et mon espoir, et qui seule peut me dédommager des malheurs que je n'ai cessé d'éprouver depuis la perte du digne chef de notre famille.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

De votre Majesté Impériale,

Le très-humble, trés-soumis et très-respectueux serviteur,

(Signé)

JOSEPH ARNOULD, duc de Looz-CORSWAREM.

Paris, le 10 Nivose (31 Décembre, 1804.)

Narré exact et véridique des motifs qui ont déterminé le feu duc Guillaume de Looz à la vente de ses biens en France.

Le 24 Juin, 1802, le nommé Flachat écrivit au conseiller de Piton, chargé d'affaires du duc Guillaume de Looz, qu'ayant quelque chose d'important à Tui communiquer, il le priait de passer chez lui.

De Piton s'y rendit, et vit, pour la première fois, Flachat dont il n'avait jamais entendu parler.

Dans cette première conférence, Flachat s'annonça comme l'ami intime du premier Consul, son homme de confiance dans les affaires les plus secrètes, enfin son banquier chargé du placement de tous ses fonds, et, pour ne laisser aucun doute sur cet énoncé, il montra à de Piton, une liasse considérable de lettres écrites de la main du premier Consul...

Vous avez, dit-il à de Piton, adressé il y a quelque tems, un mémoire au premier Consul, pour réclamer sa protection et obtenir l'indemnité dûe au duc de Looz; c'est moi qui le lui ai remis directement, et, d'après les pourparlers que nous avons eus ensemble, à cet égard, il a déterminé que l'indem nité du duc serait assignée sur le duché de Westphalie, et s'éleverait à un million de revenu; mais avant de signer le traité qui doit avoir lieu à cet égard, ajouta Flachat, le premier Consul m'a chargé de vous dire qu'il désirerait que vous vendissiez au membre. de sa famille qu'il désignera, les biens que vous possédez en France, et que vous avez l'intention de ne pas conserver. Si vous y consentez, votre indemnité n'éprou vera plus aucun obstacle. Je dois lui porter demain votre réponse, mais surtout ne perdez pas de vue que vous payeriez chèrement la moindre indiscrétion à cet égard, et que dès lors vos demandes seraient pour toujours écartées,

De Piton pria Flachat d'assurer le premier Consul qu'il s'empressera de signer tous les actes qui lui seront présentés de sa part; que le due Guillaume de Looz verra avec plaisir que la transmission des biens de sa maison se fait dans une fa

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