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la mort, la fidélité du sénat, l'attachement du peuple et le dé vouement de l'armée.

"Messieurs, le monde entier le sait. La France s'était reposée sur le traité d'Amiens. Elle ne voulait pas la guerre. Elle est en paix avec l'Europe; elle serait en paix avec l'Augleterre elle-mèine, si le cabinet britannique n'eût pas déchiré sur le champ le pacte respectable qu'il venait de sigaer. La nation française n'aura ici qu'un sentiment,

"Or, c'est à vous, Messieurs, d'être les premiers interprètes du sentiment national. Pour remplir ce devoir sacré, la commission vous propose le projet d'arrêté suivant."

Les dispositions suivantes font partie de cet arrêté. Le sé nat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 22 Frimaire, an 8;

Après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par sa commission spéciale, nommée dans la séance du 15 de ce mois, sur la communication donnée au sénat dans la même séance par le ministre des relations extérieures, au nom de l'em. pereur.

A d'abord arrêté de supplier sa Majesté Impériale d'agréer les respectueux remercîmens du sénat, pour la communication qu'elle lui a fait donner par son ministre.

Sur cette communication, le sénat considérant:

Qu'après avoir déjà triomphé de tant de manières des fac tions intérieures et des ennemis du dehors, l'empereur vient de remporter encore un triomphe plus éclatant, et peut-être plus difficile, en s'élevant au-dessus des ressentimens naturels qui devaient inspirer à son cœur tant d'attentats et tant de haines, et en proposant la paix, en faveur de l'humanité, par sa lettre du 12 Nivose à S. M. Britannique.

Arrêté que la copie de cettre lettre sera consignée dans ses registres, comme un monument glorieux pour le prince qui l'a écrite, et pour la nation qu'il gouverne.

Considérant ensuite que cette proposition, faite dans le mo ment où la France est dans la situation la plus redoutable, n'a obtenu des ennemis qu'une réponse qui paraît éluder tout projet de conciliation;

Le sénat déclare que l'empereur doit compter dans cette guerre surtout son zèle, comme il doit compter sur la fidélité du peuple et de l'armée.

12 Février, 1805.

CORPS LÉGISLATIF.

Présidence de M. Fontanes.-Séance du 22 Pluviose.

On introduit M M. les conseillers d'état, Regnault (de Saint Jean d'Angely), Defermon et Bérenger, chargés de présenter,

au nom de sa Majesté Impériale, un projet de loi sur les finan

ces de l'an 13.

Projet de loi sur les finances de l'an 13.

TITRE PREMIER.

Dépenses de l'an 9.

Art. 1. La somme de 4,541,809 fr. provenant des produits excédant les évaluations faites par le budjet de l'an 9, et celle de 5,981, 150 fr. prélevée sur les moyens extraordinaires de· l'an 13, sont mises à la disposition du gouvernement.

2. Les huit millions transportés de l'exercice, au 8 à l'éxercice, an 9, par arrêté du 15 Floréal, an 12, sont définitivement affectés à cet exercice.

3. Le budjet de l'an 9 est ainsi porté à 545 millions.

TITRE II.

Dépenses de l'an 11.

4. La somme de 5 millions nécessaire pour compléter le service de l'an 11, faisant avec celle de 619,500,000 fr. comprise dans la loi du 5 Ventose, an 12, celle de 624,500,000 fr. est mise à la disposition du gouvernement.

5. Cette somme sera prise sur les divers produits de l'an 11, excédant les évaluations faites par le budjet.

TITRE III.

Dépenses de l'an 12.

6. La somme de 62 millions, nécessaire pour le paiement de dépenses extraordinaires que la guerre a nécessitées en l'an 12, faisant avec celle de 700,000,000 fr., comprise dans la loi du 5 Ventose, an 12, la somme totale de 762,000,000 est mise à la disposition du gouvernement.

7. Cette somme sera fournie par l'excédent du produit effectif des revenus ordinaires et ressources extraordinaires portées au budjet de l'an 12.

TITRE IV.

Dépenses de l'an 13.

8. La somme de 284,000,000 fr. faisant avec celle de 400,000,000, portés en l'art. 103 de la loi du 5Ventose, an 12, la somme totale de 684,000,000 est mise à la disposition du gouvernement.

9. Cette somme sera prise sur le produit des contribu tions décrétées par les lois et sur les autres ressources de

l'an 13.

10. Elle sera employée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite aux dépenses générales du service, comme il suit.

DETTE PUBLIQUE.

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{Aux créanciers de l'état...

Perpétuelle A la caisse d'amortissement......
Viagère.-2e semestre an 12, et ler semestre, an 13.

Six nouveaux départemens.

Dette perpétuelle...

Viagère..

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Liste civile, y compris deux millions pour les princes français.

Relations extérieures.

.27,000,000

DÉPENSES GÉNÉRALES DU SERVICE.

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Total général.

684,000,000

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TITRE V.

Contributions pour frais de la guerre.

11. Les sommes votées, en l'an 12, par les divers départemens pour les frais de la guerre; et montant à 21,534,360 fr. sont converties, pour l'an 13, comme elles l'ont été pour l'an 12, et une addition de 19 c. au principal de la contribution foncière de tous les départemens de l'empire, formant la somme de 20,690,000 fr. ·

TITRE VI.

Contributions personnelle et somptuaire de la ville de Paris, 12. La portion de la contribution personnelle et de la contribution somptuaire, à payer par la ville de Paris, sera définitivement perçue, à compter de l'an 13, conformément au tarif adopté par le décret impérial du 14 Brumaire an 13, qui sera joint à la présente loi.

TITRE VII.

Des cautionnemens.

13. Le cautionnement des receveurs-généraux des contributions directes est définitivement fixé au douzième du prin❤ cipal des quatre contributions directes réunies, et sera fourni en totalité en numéraire.

14. Les cautionnemens précédemment fournis par les rece yeurs-généraux, en immeubles ou 5 pour cent constitués, sont remplacés par le complément à fournir par ces receveurs, conformément à l'état annexé à la présente loi, pour porter la totalité de leur cautionnement en numéraire à la proportion réglée par l'article précédent.

15. La moitié du cautionnement total des receveurs-généraux demeure affectée à la garantie de leurs obligations, et continuera d'être remboursée à ceux qui cesseront leurs fonc tions, ou à leur famille, en justifiant du paiement de toutes les obligations échues et du compte de clerc à maîtré accepté par le successeur.

La seconde moitié sera également restituée de suite, à la charge de la remplacer en immeubles ou en cinq pour cent constitués jusqu'à la justification du quitus de la comptabilité nationale, pour les exercices terminés.

16. Les receveurs-généraux fourniront en outre, pour la garantie de la recette des contributions indirectes, versées entre leurs mains par les préposés des régies de l'enregistrement et des douanes, un cautionnement particulier en nu méraire.

17. Lorsqu'un receveur cessera ses fonctions, ce cautionne ment particulier lui sera restitué ou à sa famille, en justifiant, par le compte de clerc à maître, accepté par le successeur, qu'il a compté des dites recettes,

18. Le cautionnement des receveurs particuliers d'arrondissement est porté à la proportion du douzième des quatre contributions directes réunies; ils fourniront en conséquence le supplément réglé pour chacun d'eux.

19. Lorsqu'ils cesseront leurs fonctions, la totalité du cautionement sera restituée à eux ou à leur famille, en justifiant du quitus du receveur-général.

20. Le cantionnement des notaires, tel qu'il a été fixé en exécution de la loi du 25 Ventose an 11, est porté au double pour les notaires de la ville de Paris, et au tiers en sus de la fixation actuelle pour ceux des autres villes des départemens de l'empire.

21. Les cautionnemens des agens de change de Paris sont portés de 60,000 fr. à 100,000.

22. Les cautionnemens fournis par les avocats en cour de Cassation, les greffiers, avoués et huissiers des tribunaux, ainsi que par les greffiers de justices de paix, en exécution des lois des 27 Ventôse, an 8, et 28 Floréal an 10, sont pareillement portés au tiers en sus de la fixation actuelle.

23. Le cautionnement des commissaires priseurs, établis à Paris, est porté de 10,000 francs à 20,000 francs.

24. Ces divers cautionnemens et supplémens de cautionnemens seront fournis; savoir le premier quart dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, et les trois autres quarts dans les mois de Vendemiaire, Germinal et Thermidor, an 14.

25. L'intérêt de ces cautionnemens continuera d'être payé sur le même pied que par le passé.

26. Les fonds provenans des dits cautionnemens seront versés au trésor public, pour le service de l'an 13, et rétablis dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 Ventôse, au 8.

TITRE VIII.
Chapitre 1er.

Fixation des contributions directes de l'an 14.

27. La contribution foncière est fixée pour l'an 14 à 206,908,000 francs, en principal, comme en l'an 13.

28. La répartition de cette somme entre les 108 départemens, est faite conformément au tableau annexé à la présente, No. 3.

29. Les 10 centimes du principal de cette contribution im posés en l'an 13 pour les frais de la guerre, sont prorogés pour l'an 14,

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30. La contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire fixée pour l'an 14, à la somme de 32,800,000 francs.

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