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de Brumaire ont donué une augmentation de plus de 5 mil lious sur les mêmes mois de l'année dernière.

Quoique les produits de la régie de l'enregistrement et des domaines se soient élevés à plus de 198 millions en l'au 12, je ne les estime cependant qu'à 185 millions pour l'an 13, eu égard aux perceptions qui ont été distraites de cette régie pour être confiées à celle des droits réunis, et à la diminution dont le revenu des fermages de domaines nationaux est susceptible à cause des dotations et des ventes.

Je n'ai aucune raison de penser que les autres branches de revenus puissent éprouver de variations sensibles.

La loi du 5 Ventose, an 12 a confirmé le tarif qui avait été arrêté par le gouvernement pour la perception de la contribution personnelle à Paris.

Ce tarif ayant donné lieu à quelques réclamations, il a été proposé à votre Majesté d'y apporter des modifications qui ont été adoptées par un décret impérial du 14 Brumaire dernier.

Ces modifications doivent être sanctionnées par le corps législatif; elles font en conséquence l'objet d'un titre particulier dans la loi des finances de l'an 13.

CHAPITRE IX.

Budget de l'an quatorze.

La seule proposition qu'il y ait lieu de faire, quant à présent, au corps législatif, pour l'an 14, est celle de proroger les con tributions directes et indirectes de l'an 13. Cette disposition fait partie de la loi sur les finances, qui sera proposée dans cette session.

Loi sur les Finances, de l'an 13.

TITRE I.

Dépenses de l'an 9.

Art. 1. La somme de 4,541,809 fr. provenant des produits excédant les évaluations faites par le budget de l'an 9, et celle de 5,981,150 fr. prélevée sur les moyens extraordinaires de l'an 13, sont mises à la disposition du gouvernement.

2. Les 8 millions transportés, de l'exercice an 8 à l'exercice an 9, par arrêté du 15 Floréal, an 12, sont définitivement af fectés à cet exercice..

3. Le budget de l'an 9 est ainsi porté à 545,000,000 francs, TITRE II.

Dépenses de l'an 11.

4. La somme de 5 millions, nécessaire pour compléter le service de l'an 11, faisant, avec celle de 619,500,000 fr. com prise dans la loi du 5 Ventose an 12, celle de 624,500,000 fr. est mise à la disposition du gouvernement,

5. Cette somme sera prise sur des divers produits de l'an 11, excédant les évaluations faites par le budget.

TITRE III.

Dépenses de l'an 12.

6. La somme de 62 millions, nécessaire pour le paiement des dépenses extraordinaires que la guerre a nécessitées en l'an 12, faisant, avec celle de 700 millions comprise dans la loi du 5 Ventose an 12, la somme totale de 762,000,000 francs est mise à la disposition du gouvernement.

7. Cette somme sera fournie par l'excédant du produit effectif des revenus ordinaires et ressources extraordinaires portées au budget de l'an 12.

TITRE IV.

Dépenses de l'an 13.

8. La somme de 284 millions, faisant avec celle de 400 millions portée en l'article 103 de la loi du 5 Ventose an 12, la somme totale de 684 millions est mise à la disposition du gou

vernement.

9. Cette somine sera prise sur le produit des contributions décrétées par les lois, et sur les autres ressources de l'an 13. 10. Elle sera employée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite aux dépenses générales du service, comme il suit.

Dette.

DETTE PUBLIQUE.

Aux créanciers de l'état 42, 942,225 fr.

SPerpét. A la caisse d'amortis... 3,732,409

Viagère.

2e sein. an 12 et le

sem. an 13.....

Six nouveaux départemens.

Dette perpétuelle...

Viagère..

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500,000 ..2,677,277} 3,177,277

Liste civile, y compris 2 millions pour les princes français.
Dépenses générales du Service..

Ministères.

du grand juge......

des relations extérieures.

de l'intérieur {

des finances.

Service ordinaire...16,500,000

du trésor public..

de la guerre.

27,000,000

.21,500,000-
7,000,000

extraordinaire 13,000,000 ( 29,500,000

43,150,000

8,000,000

356,550,000

J66,500,000

de l'administration de la guerre.

271,500,000

105,000,000

de la marine..........

140,000,000

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des cultes Service du ministère... 13,000,000 Pensions ecclésiastiques 22,000,000

35,000,000

de la police générale.

700,000

Frais de négociations.
Fouds de réserve.

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TITRE V.

maut la somme de 20,690,800 francs.

contribution foncière de tous les départemens de l'empire for pour l'an 12, en une addition de 10 centimes au principal de la francs, sont converties, pour l'an 13, comme elles l'ont été mens, pour les frais de la guerre, et montant à 21,534,360 11. Les sommes votées en l'an 12 par les divers départe

Contributions pour les frais de la guerre.

Total général.

684,000,000

TITRE VI.

Contribution personnelle et somptuaire de la ville de Paris.

12. La portion de la contribution personnelle et de la contribution somptuaire à payer par la ville de Paris, sera définitivement perçué, à compter de l'an 13, conformément au tarif adopté par le décret impérial du 14 Brumaire an 13, qui sera jointe à la présente. loi.

TITRE VII.

Des cautionnemens.

13. Le cautionnement des receveurs généraux des contribu tions directes est définitivement fixé au douzième du principal des quatre contributions directes réunies, et sera fourni en totalité en numéraire.

14. Les cautionnemens précédemment fournis par les receVeurs généraux en immeubles ou en cinq pour cent constitués, Cont remplacés par le complément à fournir par ces receveurs, conformément à l'état annexé à la présente loi, pour porter la totalité de leur cautionnement en numéraire à la proportion réglée par l'article précédent.

15. La moitié du cautionnement total des receveurs généraux demeure affectée à la garantie de leurs obligations, et continuera d'être remboursée à ceux qui cesseront leurs fonetions, ou à leurs familles, en justifiant du paiement de toutes les obligations échues et du compte de clerc à maître accepté par le successeur.

La seconde moitié sera également restituée de suite, à la charge de la remplacer en immeubles ou en cinq pour cent constitués, jusqu'à la justification du quitus de la comptabilité nationale pour les exercices terminés.

16. Les receveurs généraux fourniront en outre, pour la garantie de la recette des contributions indirectes versés entre leurs mains par les préposés des régies de l'enregistrement et des douances, un cautionnement particulier en numéraire, tel qu'il est fixé par l'état, No. 1, annexé à la présente loi.

17. Lorsqu'un receveur cessera ses fonctions, ce cautionnement particulier lui sera restitué ou à sa famille, en justifiant par le compte de clerc à maître accepté par le successeur, qu'il a compté des dites recettes.

18. Le cautionnement des receveurs particuliers d'arrondissement est porté à la proportion du douzième des quatre contributions directes réunies: ils fourniront en conséquence le supplément réglé pour chacun d'eux par l'état annexé à la présente loi, No. 2.

19. Lorsqu'ils cesseront leurs fonctions, la totalité du cautionnement sera restituée à eux ou à leurs familles, et justi fiant du quitus du receveur généralyzés 20

20. Le cautionnement des notaires, tel qu'il a éte fixé en exécution de la loi du 25 Ventose an 11, est porté au double pour les notaires de la ville de Paris, et au tiers en sus de la fixation actuelle pour ceux des autres villes des départemens de, l'empire.

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21. Les cautionnemens des agens de change de Paris sont portés de 60,000 à 100,000 francs.

22. Les cautionnemens fournis par les avocats en cour de cassation, les greffiers, avoués, et huissiers des tribunaux, ainsi que par les greffiers des justices de paix, en exécution des lois des 27 Ventose an 8 et 28 Floréal an 10. sont pareillement portés au tiers en sus de la fixation actuelle.

23. Le cautionnement des commissaires priseurs établis & Paris, est porté de 10,000 francs à 20,000 francs.

24. Ces divers cautionnemens et supplémens de cautionnemens seront fournis; savoir, le premier quart dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, et les trois autres quarts dans les mois de Vendemiaire, Germinal, et Thermidor an 14.

25. L'interêt de ces cautionnemens continuera d'être payé sur le même pied que par le passé.

26. Les fonds provenant desdits cautionnemens seront versés au trésor public pour le service de l'an 13, et rétablis dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 278 Ventose an 8.

TITRE VIII.

CHAPITRE PREMIER.

Fixation des contributions directes de l'an 14.

27. La contribution foncière est fixée, pour l'an 14, à 206 908,000 francs en principal, comme en l'an 13.

28. La répartition de cette somme entre les cent huit départemens est faite conformément au tableau annexé à la présente, No. 3.

A

29. Les dix centimes du principal de cette contribution, imposés en l'an 13, pour les frais de la guerre, sont prorogés pour l'an 14.

30. La contribution personnelle, somptuaire et mobilière, est fixée, pour l'an 14, à la somme de 32,800,000 francs.

31. La répartition de cette somme est faite entre les cent huit départemens conformément au tableau annexé à la pré- . sente, No. 4.

32. Il sera réparti, en sus du principal de l'une et de l'autre contribution, comme en l'an 13, deux centimes pur franc pour fonds de non-valeurs et de dégrèvemens.

33. Il sera réparti, en outre, sur le principal, pour être versé au trésor public, et pour servir à l'acquit du montant des dépenses fixes énoncées au tableau annexé à la présente, No. 5, le nombre de centimes porté au même tableau,

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