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ya liea, le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa cloture.

22°. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges.

Les dites expéditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procès-verbal qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.

23o. Il sera offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'obs jets dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal. 24°. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie: en cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie.

Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement.

25°. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissan's, dans les trois jours, devant le juge de paix ou Fan de ses suppléans; l'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmans.

26°. Les procès-verbaux, ainsi rédigés et affirmés, seront erus jusqu'à inscription de faux.

Les tribunaux ne pourront ad...ettre, contre les dits procèsverbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens.

-27°. Tout préposé destitué ou démissionnaire, sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre àa ̈ la régie ou à son fondé de pouvoris, en quittant son emploi, sa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé par la régie, et de rendre ses comptes.

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CHAPITRE 7.

De la procédure judiciaire sur les procès-verbanx de
contravention.

28. L'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la huitaine, au plus tard, de la date du procès-verbal; elle pourra être donnée par les commis.

29. Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il pourra condamner la régie non-seulement aux frais du procès et à ceux de fourriere, le cas échéant, mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisi aura été privé pendant le tems de la saisie, jusqu'à leur remise ou l'offre qui en aura été faite; mais cette indemnité ne pourra excéder un pour cent par mois de la valeur des dits objets.

30°. Si, par l'effet de la saisie et leur dépôt dans un lieu, et à la garde d'un dépositaire qui n'aurait pas été choisi on

indiqué par le saisi, les objets saisis avaient dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, la régie pourra être condamnée d'en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.

31°. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie des droits réunis interjetterait appel du jugement, les navires, voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable après l'estimation de leur valeur.

32°. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation: après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La claration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal.

33°. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte de la maison commune qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et procédera à la vente publique cinq jours après.

34°. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés, serait annullé pour vices de forme, la confiscation des dits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les con clusions du poursuivant ou du procureur-impérial.

La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.

35°. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes, et dépens.

36°. La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués; sauf, si les propriétaires intervenaient, ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.

37°. Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes, pour un mème fait de fraude, seront solidaires.

38°. Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié; sauf leurs recours contre les auteurs de la fraude,

39°. Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.

CHAPITRE 8.

De l'inscription de faux.

40°. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procèsveabal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en per sonne, ou par un fondé pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation; il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe du dit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.

Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas le déclarant ne saurait écrire ni signer.

41°. Le délai pour l'inscription de faux contre le procèsverbal, ne commencera à courir que du jour de la signiñcation de la sentence, si elle a été rendue par défaut.

42°. Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglés par l'art. 41 ci-dessus, par les prévenus, contre les procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les préyenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées. CHAPITRE 9.

Des contraintes.

43°. La régie pourra employer contre les redevables en retard la voie de contrainte.

44°. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie; elle sera visée et declarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi, et pourra être notifiée par les préposés de la régie.

Le juge de paix ne pourra refuser de viser la contrainte pour -être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée.

45°. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable; l'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal: le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours; le tout à peine de nullité de l'opposition.

CHAPITRE 10.

Dispositions générales.

46°. Sont exceptées des dispositions précédentes, les contraventions aux lois sur la taxe d'entretien des routes, et sur les

canaux, la navigation intérieure et les droits de bacs, lesquelles, continueront d'être constatées, poursuivies et jugées, suivant les formes prescrites par la loi du 14 Brumaire an 7.

47°. La régie aura privilége et préférence à tous les créan ciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, es sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde.

48. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet.

49°. Dans le cas d'apposition des scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recette et autres de l'année courante ne seront pas renfermés sous les scellés : les dits registres seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au préposé chargé de la recette par interim, lequel en demeurera garant, comme dépositaire de justice, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

50. La prescription est acquise à la régie contre toutes de mandes en restitution de droits et marchandises, paiement d'appointemens, après un délai révolu de deux années; elle est acquise aux redevables contre la régie, pour les droits que ses préposés n'auraient pas réclamés dans l'espace d'un an, à compter de l'époque ils étaient exigibles.

La régie est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.

:51. La force publique sera tenue de prêter assistance aux préposés de la régie dans l'exercice de leurs fonctions.

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52°. Les redevables sur lesquels auraient été protestées, faute de paiement, des obligations souscrites par eux, envers la régie, par suite de crédits obtenus, seront contraignables

par corps.

53. Tous commis à la perception des octrois des villes, ayant serment en justice, sont autorisés à rendre leurs procèsverbaux de la fraude qu'ils découvrent contre les droits réunis; et de même, les commis de la régie, pour les fraudes qu'ils decouvriront contre les octrois.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.-Dix Avril 1805, Rapport du ministre des finances à l'empereur.

Sire,

L'acquisition par la caisse d'amortissement, des dix millions de biens-fands composant partie de la dotation du sénat, m'a suggéré l'idée d'une opération que je crois devoir être utile à la fois et au trésor et au crédit public, la simple lecture du projet de décret que j'ai l'honneur de présenter à votre Ma

jesté en fera saisir les avantages. La caisse d'amortissement cédera au trésor public les biens que le sénat possédait dans les quatre departemens de la rive gauche du Rhin, et le trésor public paiera la caisse d'amortissement en une délégation de dix millions de biens nationaux, vendus sur tout le territoire de la France.

L'avantage pour la caisse d'amortissement est évident; elle a acquis les dix millions de biens du sénat pour 686,000 fr. de rente à 5 pour cent sur l'état; ainsi elle a cédé au sénat les rentes qu'elle possédait, au cours de 72.

Elle pourrait donc à mesure des échéances des délégations qui lui sont données par le trésor public, et dont les premières seront acquittées cette année, et les autres avant l'an 16, ras cheter la même quantité de rentes, même au cours de 72, sans éprouver aucune perte, et les cinq pour cent ne sont aujour d'hui qu'à 58 fr. Les biens du sénat devenant ainsi disponibles, je propose à votre Majesté de les donner en paiement à une compagnie composée de fournisseurs, auxquels le gouvernement doit pour les services, qu'ils ont faits, dans les années 9, 10, 11, et 12. Cette opération leur convient, et votre Ma-, jesté en l'autorisant, fera autant pour le crédit que pour le service lui-même : elle viendra au secours d'entrepreneurs dont les fournitures ont été faites avec régularité, mais qui ne sont pas en droit d'en exiger la solde parce que leurs liquidations ne sont pas terminées. On a lieu d'espérer qu'elles le seront au ler. Vendemiaire prochain.

Cette disposition sera doublement avantageuse à ces entrepreneurs, dont elle accélérera le paiement en même tems qu'elle leur procurera un bénéfice probable, par la vente de domaines qui avaient été évalués modérément lorsqu'ils sont entrés dans la dotation du sénat..

Ainsi le sénat, la caisse d'amortissement, le trésor public et les fournisseurs, trouvent dans cette opérations un commun ávantage.

Il n'échappera point à votre Majesté que d'après une dispo sition formelle du projet de décret, le prix de la portion as signée à chacun des fournisseurs ne pourra être acquitté qu'en ordonnances du service personnel à chacun d'eux, et non en ordonnances appartenantes à des services auxquels ils seraient étrangers; car rien ne serait plus destructif du crédit que d'autoriser l'achat des ordonnances de divers services pour les apporter au trésor public, Votre intention bien connue, Sire, de repousser toutes spéculations de cette nature, ne m'aurait pas permis de vous soumettre une telle proposition, quand bien même elle n'eût pas été en opposition avec les principes qui dirigeront toujours l'administration que votre Majesté m'a

confiée.

Je soumets particulièrement à votre Majesté le rapport qui

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