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Paris, le 14 Prairial.

Le roi de Suède, instruit que S. M. le roi de Prusse avait envoyé l'ordre de l'Aigle-Noir à l'empereur des Français, s'est empressé de renvoyer les marques de cet ordre, que le père du roi de Prusse actuel lui avait accordées lorsqu'il était encore enfant, et afin de donner une preuve d'amitié à son père. Le roi de Suède, en renvoyant cet ordre au roi de Prusse, lui a déclaré qu'y ayant sur tous les points une telle distance de lui à l'empereur Napoléon, il était impossible qu'ils se trouvassent dans le même ordre.

Le roi de Prusse, d'abord indigné d'un pareil procédé, a dit en riant: « J'en suis fâché pour mon cousin le roi de Suède: il ne sait pas qu'aux yeux de l'Europe et de la postérité, c'est la plus piquante épigramme qu'il puisse faire contre luimême." Il a cru cependant devoir rappeler sa légation jusqu'à ce que l'interdiction du roi de Suède ait lieu; elle ne tardera pas à être amenée par les progrès de sa maladie.

10 Juin, 1805.

République Ligurienne.
Gênes, le 2 Juin (13 Prairial.)

Les préparatifs pour l'arrivée de l'empereur et roi ont exalté toutes les têtes. Depuis long-tems, le misérable état de la république était l'objet des discours de tous les citoyens. Que faire, disaient-ils, d'une indépendence, qui ne peut protéger notre navigation, qui laisse notre pavillon sans force, exposé tous les jours aux outrages des Barbaresques, qui contraignent nos navires à ne faire autre chose que cotoyer péni blement nos rivages? précaution encore inutile, puisqu'un grand nombre de nos matelots n'en sont pas moins esclaves dans les prisons d'Alger et de Tunis.

D'un autre côté, les Anglais nous font un guerre opiniâtre. Au commencement de la guerre, ils avaient massacré dans no tre propre port les équipages de deux frégates françaises auxquelles nous ne pûmes porter secours, et nous fumes exposés ainsi à éprouver la haine d'une nation puissante. A la paix d'Amiens, ils ont refusé de reconnaître notre république, et nous sommes démeurés dans un état d'hostilités constant. Sans l'intervention de la France, nous serions le plus malheureux des peuples. Dans notre intérieur, son influence a contenu tous les partis; et que sommes-nous sous les rapports géographiques une côte de France, une lisière maritime dont le Continent est encore la France depuis la réunion du Piémont, Puisqu'il n'y a plus d'indépendance des mers, que l'Europe est forcée de supporter la tyrannie britannique, que quand même l'Angleterre nous reconnaîtrait, un décret d'un

amiral anglais qui viendrait à déclarer en état de blocus le côtes de France, suffirait pour ruiner notre commerce; notre intérêt, notre gloire veulent que nous fassions partie du grand peuple.

A peine le sénat eut-il émis le vou de la réunion; à peine la nouvelle en fut-elle parvenue dans les communes, qu'on se porta en foule pour adhérer à son décret. Aussi notre dépu tation est-elle partie avec quatre-vingt mille signatures, avec celles de universalité des citoyens qui sont inscrits sur nos registres civiques, 11 ne faut en excepter que 36 votes négafifs qui ne sont encore que ceux de quelques hommes singu liers constamment soigneux de se faire remarquer en émettant des opinions contraires à l'opinion publique. Les prêtres, les nobles, les commerçaus, les agriculteurs, les citoyens de tous les états enfin ont été unanimes. Nous sommes la marine du Piémout, disait-on partout, soyons réunis au Piémont; nous 'sommes la marine du Piémont et une continuation de la côte de France; soy ons réunis au grand peuple.

Nous ne doutons pas que l'empereur Napoléon n'accède à nos vœux; il a, dans tous les tems, témoigné à notre nation une affection particulièré, et nous lui offrons avec notre dévouement sur lequel il peut compter, un beau port où il a déjà fait construire des vaisseaux de ligne et des frégates, et en même tems vingt mille matelots.

L'Angleterre seule pourra se plaindre; mais elle ne nous a point reconnus; et elle nous fait la guerre. Les autres états seront au moins indifférens au changement qui arrive dans notre existence; car nous n'augmenterons en rien la puissance militaire de la France.

Décret du sénat de la république Ligurienne, du 25 Mai,

1805.

N

Art. 1. La réunion de la république Ligurienne à l'empire françois sera demandée à sa majesté l'empereur, sous les coaditions suivantes.

1°. Que toute la Ligurie, sans exception fera partie in tegrante de l'empire françois

2°. Que la dette publique de la Ligurie sera liquidée sur les mêmes bases que celle de la nation françoise..

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3°. Gènes Qué Gene, conservera son port fraue avec tous les privileges qui y sont annexes.

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4°. Que dans la répartition de la contribution foncière, on aura égard à la stérilité du territoire ligurien et la nature de sa culture

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5. Qui n'existera ni douanes, ni barrières entre la France. et la Liguri B. Que la conscription sera restreinte aux seuls gens de

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Que les droits tant sur les importations que sur les ex

portations, seront réglés de la manière la plus favorable au Commerce des productions, et des manufactures.de la Ligurie. 8°. Que les procès tant civils que criminels se jugeront en dernier ressort à Gènes ou dans un des départemens de l'empire le plus voisin...

9°. Que les acquéreurs de biens nationaux seront garantis dans la possessión de ceux qu'ils ont acquis.

10. Le présent décret sera soumis à la sanction du peuple. *ass (Signé),

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LAZOTTI.

Rapport à S. M. l'empereur et roi, par S. E. le ministre du trésor public

Sire,:

Le paiement des créances américaines sur le fouds de 20 millions est en pleine activité, Parmi les créanciers américains qu'on paye, il y en a plusieurs qui reçoivent par l'intermédiaire de fondés de procurations.

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Il m'est revenu de toutes parts, que quelques-uns de ces agens se plaignaient d'avoir été obligés de faire des sacrifices pour parvenir à être payés. Il est beacoup plus probable qu'ils se préparent ainsi des moyens de faire, sous un faux prétexte, supporter ces déductions par leurs commettans. C'est pour déconcerter ces manœuvres que j'ai écrit la lettre ci-jointe à M. Armstrong, ministre des Etats-Unis. On a prétenda de puis, que quelques créanciers avaient été forcés, pour obtenir leur liquidation, de donner des billets à ordre, en blanc, 'paya bles en même tems que le trésor ferait ses paiemens. Bien per suadé d'avance que rien de semblable n'a en bien à la liquidation générale, je n'en ai pas moins jugé nécessaire de faire cesser ces bruits calomnieux. J'ai donc pris le parti de voir tous les créanciers tête-à-tête au moment du paiement; je lear ai dit, que, je prenais des mesures pour qu'il ne leur fut alloué aucune déduction par leurs commettans d'Amérique, que s'ils avaient fait de semblables billets, le paiement de meurerait à leur charge, et qu'au surplus je leur donnerais les moyens de forcer à restitution ceux qui les leur auraient extorqués.

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Il me paraît que ces bruits ont moins de consistance depuis que j'ai pris ce parti, et s'ils cessent entièrement, j'aurai la' certitude que ces rapports étaient des inspostures de gens cupides, que voulaient tromper leurs commettans.

Je vous prie, sire, d'agréer lihommage de mon profond respect pour votre Majestéo, co

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BARBÉ MARBOIS.#

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Paris, le 11 Prairial, an 13.

Le ministre du trésor public à S. E. ministre plénipotentiaire de Etats-Unis.

Paris, le 17 Floréal, an 13.

Monsieur,

Nous avons vous et moi pris connoissance de la liquidation qui a été faite de chacune des creances américaines, payables au trésor public, sur un fonds spécialement assigné par une des conventions du 10 Floréal, an 11.

Nous avons pris les mesures que nous avons jugées les plus propres à garantir à chaque créancier le recouvrement de ce qui lui est dû, Plusieurs d'entr'eux sont représentés par des cessionnaires ou par des ayant-droit et fondés de pouvoirs. I paraît d'après ce que m'a dit la personne qui s'est présentée de votre part, qne vous craignez l'abus que quelques-uns pourraient faire des mandats qui leur seront remis par vous.

Il m'est revenu en effet que quelques fondés ou autres agens se proposent d'exercer des retenues plus ou moins considérables sur le montant des sommes qui leur seront payées, et qu'ils chercheront à justifier cette infidélité, en supposant qu'ils ont été obligés de faire des avances ou déboursés pour obtenir des droits à ce paiement. Nous devons être en garde contre ces inculpations, lorsque ceux qui se les permettent ne veulent pommer personne et se bornent à des désignations vagues,

Tous les intéressés à ces paiemens ont eu et auront toujours la faculté de recourir à nous et au magistrat intègre, directeurgénéral, qui a présidé à la liquidation de ces créances. Mais indépendamment de cette faculté, vous pouvez prévenir tous ceux à qui, ou pour le compte de qui ces paiemens sont faits, que la totalité des sommes payées leur appartient; que leurs correspondans les trompent s'ils veulent exercer des retenues soit exorbitantes, ainsi qu'on me l'a rapporté soit méme modiques. lis ne doivent leur allouer que les commissions ordinaires du commerce. Toute autre déduction secrète ou même avouée que ces correspondans leur feraient subir, indiquerait une malversation contre laquelle ils seront reçus à se pourvoir devant les tribunaux ou de toute autre mauière. A l'appui de leur réclamation, ils obtiendront de vous et de moi tous les renseignemens nécessaires. Ils pourront les demander à quelqu'époque que ce soit, revenir en demander de nouveaux, rien ne leur sera refusé. Nous rés garderons toujours comme un devoir de les mettre en état d'exercer leurs droits dans toute leur étendue. Je crois même à propos, puisque vous et moi devons voir toutes les parties prenantes, que nous leur donnions ces assurances, et que si aucuns avaient pu être induits en erreur, ils sachent que nous n'épagnerons rien pour qu'ils n'éprouvent pas le moindre préjudice sur le montant de la somme, qui aura été reconnue leur être due,

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Je vous prie, Monsier, d'agréer l'assurance de ma haute considération.

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Le ministre de l'intérieur de l'empire français, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par S. M. l'empereur dans les départemens de Gènes, Montenotte et des Apennins; arrête: Art. ler. La constitution ligurienne, organisée en 1802, est abolie.

Le gouvernement qu'elle établit est dissous.

2. Les lois actuellement existantes continueront à étre exécutées jusqu'à leur expresse revocation. Les contributions directes et indirectes sont provisoirement maintenues, et continueront d'être acquittées.

3. Les présidens des magistratures de la justice, de la guerre, de l'intérieur, des finances, des cultes, de l'instruction publique, des archives, régiront séparément, chacun dans sa partie, l'administration dont ils sont chargés, et se conformeront aux ordres du ministre de l'intérieur.

4. Tous les fonctionnaires publics qui leur sont subordonnés, chargés, dans les différentes juridictions, de veiller à l'exécu cution des leis, continueront leurs fonctions avec la même responsabilité, ainsi que les agens de tous les genres de service public.

5. La justice sera rendue au nom de l'empereur des Français.

6. Les troupes liguriennes seront aux ordres du général de brigade commandant les troupes françoises; elles prendront la cocarde française et conserveront provisoirement leur organisation actuelle.

7. Les bâtimens de l'état seront aux ordres du commandant de la division française qui est dans ce port.

8. Le commissaire général de police continuera ses fonctions et correspondra directement avec le ministre.

9. La vente des domaines nationaux est suspendue.

10. Aucune dépense ne peut être faite, aucun paiement ne peut avoir lieu que d'après une autorisation du ministre.

11. Mardi, 22 Prairial, au lever du soleil, le pavillon français sera arboré par les forts et par les bâtimens qui sont en rade, et salué de 21 coups de canon, par la place et par la fregate commandante.

12. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché. Les présidens des magistrature de la justice, de la guerre, de l'intérieur, des finances, des cultes, de l'instruction publique et des archives, et les commandans des forces de terre et de mer, sout chargés de son exécution.

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CHAMPAGNY.

J. M. DEGERANDO.

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