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Le traitement de ce caissier sera de 12,000 francs.

20. Le versement du produit net sera fait aux époqnes et: dans les formes qui seront prescrites par le ministre du trésor public.

3 Août, 1805.

Un décret relatif à l'organisation du Mont-de-Piété de Paris, rendu à Saint Cloud, le 8 Thermidor, an 13, contient les dispositions suivantes:

4. Le remboursement des actions du Mont-de-Piété sera fait sans délai.

2. Le Mont-de-Piété des hôpitaux de Paris sera désormais, régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et' celle interpolée du préfet du département de la Seine, par le Conseil d'administration créé en vertn du décret du 24 Messidor, an 12, suivant et d'après le réglement annexé au présent. décret.

3. Les délibérations du conseil sur les diverses parties d'administration et régie, de l'établissement seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département.

Réglement général sur l'organisation et les operations du Mont-de-Piété.

TITRE PREMIER.

Organisation.

CHAPITRE PREMIER.

Régie générale.

1. L'établissement du Mont-de-Piété de Paris se composera au chef lieu de cet établissement et de ses succursales.

2. Le chef lieu établi dans les bâtimens des hospices civils, rue des Blancs Manteux, sera le point central de toutes les opérations du Mont-de-Piété.

3 Les succursales seront des bureaux et magasins particuliers, situés hors l'enceinte de l'établissement central, dont ils dé pendront, et distribués sur les divers points de Paris où ils seront jugés nécessaires.

4. Le conseil d'administration, établi par le décret impérial du 24 Messidor, an 12, statuera sauf confirmation du ministre de l'intérieur et sur l'avis des préfets de département et de police, sur le nombre et le placement de ses succursales: il ne pourra néanmoins en porter le nombre au-delà de six, sans une autorisation spéciale du gouvernement.

5. La régie générale du Mont-de-Piété sera exercée sous la Gurveillance du conseil d'administration et l'autorité du ministre de l'intérieur et du préfet de la Seine, par un directeurgénéral ayaut sous ses ordres les divers agens en chef, agens BBBB

secondaires et employés nécessaires au service de l'admini tration, tant dans le chef lieu que dans les succursales.

1°. En qualité d'agens en chef; au chef lieu les gardesmagasins, le caissier général, le contrôleur de la caisse, le garde du depôt des ventes.

2o. Dans chaque succursale, le sous directeur, le gardemagasin, le garde-dépôt des ventes.

3°. Les inspecteurs du Mont-de-Piété et des succursales, et pour l'ensemble de l'établissement les commissaires pri seurs appréciateurs.

4. En qualité d'agens secondaires, les caissiers particuliers, Chefs, sous-chefs et commis des bureaux, et autres préposés de l'établissement, tant au chef lieu que dans les succursales. 5. Les employés et gens de service attachés aux diverses parties de l'établissement.

6°. Le directeur-général, les sous-directeurs, le caissier-général et le contrôleur de la caisse seront nommés par le ministre de l'intérieur sur la présentation du préfet du départe ment. Tous les autres agens, préposés ou employés désignés en l'article précédent, seront nommés par le préfet du dépar tement, après présentation de la part du conseil d'administration à l'exception néanmoins des appréciateurs, dont la forme de présentasion sera particulièrement réglée par le chapitre 4 du présent titre.

CHAPITRE II.

Fonctions du directeur-général,

7. Le directeur.général sera chargé, en cette qualité, et sous sa responsabilité personnelle, de la surveillance et de la police des diverses parties de l'établissement de la surveil lance particulière des bureaux et de leur organisation, d'a près les bases adoptées par le conseil; enfin, de l'exécution et du maintien des lois, des réglemens généraux ou désisions particulières, émanées du ministre de l'intérieur, du préfet du département, du conseil d'administration concernant la régie du Mont-de-Piété.

8. Il sera comptable, tant en recette qu'en dépense, du produit des dites opérations.

9. Chaque mois, il présentera de même à l'examen au conseil un borderau de ce produit, contenant avec l'indication particulière des opérations du mois celle de la situation géné rale de l'établissement; une copie de ces bordereaux sera transmise au ministre et une au préfet du département.

10. A la fin de chaque année il présentera de même à l'examen du conseil, et dans la forme prescrite par l'art. 6. du décret impérial du 24 Messidor an 12, le compte général des opérations de l'année, lequel sera reçu par un président des sections du conseil-d'état et quatre conseillers, soumis à la sunction de sa majesté, et déposé au secrétariat général da conseil, selon l'article 6 du déeret du 24 Messidor.

11. Dans le dernier mois de chaque exercice le directeur

sera tenu de présenter au conseil le projet des dépenses admi nistratives à faire pendant l'exercice suivant.

12. Ces dépenses se composeront notamment des loyers et réparations de bâtimens.

Des contributions dûes sur ceux des bâtimens dont le Montde-Piété est propriétaire.

Des frais de bureaux, fournitures de bais, lumières, &c." 13. Le conseil réglera, avant l'ouverture du nouvel exercice, l'état de proposition présenté par le directeur, if sera transmis au préfet du département pour être remis au ministre et sou mis à son approbation.

14. Les dépenses ainsi réglées ne pourront être ontre passées ni d'autres dépenses non prévues être exécutées pendant le cours de l'exercice, sans une autorisation spéciale du conseil confirmée par la ministre, sur l'avis du préfet.

CHAPITRE III.

Fonctions des divers agens, préposés ou employés.
Section 1er. Des sous-directeurs.

15. Les sous-directeurs des succursales représenteront, cha cun dans sa succursale, le directeur-général; ils y rempliront, sous ses ordres et sous son inspection, et chacun aussi relativement à sa division, les mêmes fonctions que celles dont le directeur sera chargé relativement à l'ensemble de l'établissement.

16. Le sous-directeur de succursale recevra de la caisse générale du chef-lieu les fonds nécessaires, pour les prêts à effectuer dans la division, et demeurera personnellement responsable de la partie de ces fonds restant en dépôt dans sa caisse.

-17. Il sera tenu d'adresser chaque jour, au directeur-géné ral, un bordereau des opérations faites dans sa succursale.

Section II. Des gardes magasins.

18. Les gardes magasins, tant du chef-lieu que des divisions supplémentaires, seront chargés chacun dans sa partie, de la manutention et de l'inspection-générale des magasins dont la garde leur sera confiée, et spécialement de la surveillance à exercer sur tous les employés à leurs ordres, ou autres ayant entrée dans les dits magasins.

19. Ces préposés seront tenus de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets déposés dans les dits magasins, de manière à empêcher la disparution, ou à prevenir leur dépérissement.

20. Ils seront particulièrement responsables, sur leur ga rantie personelle, de tout objet d'une valeur au-dessus de mille francs, susceptible d'être mis sous clef dans les armoires à plusieurs serrures, placées dans le dit magasin pour le dépôt des nantissemens précieux.

.FT. He tiendront chacun pour son magasin particulier, un registre d'entrée et de sortie des nantissemens.

Section III. Du caissier-général.

22. Le caissier-général sera chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses, de l'établissement en se conformant, soit pour ses recettes, soit pour ses dépenses, soit enfin quant à la tenue des registres aux ordres du directeur-général aux instructions données par le conseil, et aux lois ou réglemens relatifs à la régie du Mont-de-Piété.

23. Le caissier-général rendra compte de ses opérations an directeur-général à toutes réquisitions.

Section IV. Du contrôleur de la caisse.

24. Le contrôleur de la caisse tiendra registres des recettes et des dépenses de l'établissement, et remetra chaque jour su directeur-général l'état de situation de la caisse.

Section V. Des gardes du dépôt des ventes.

25. Les gardes du dépôt des ventes seront chargés de recevoir des gardes magasins, les nantissemens à mettre en vente. d'en suivre l'adjudication, et de mettre en règle la comptabilité de leurs produits.

Des inspecteurs du Mont-de-Piété et des succursales

26. Les inspecteurs du Mont-de-Piété et des succursales seront chargés en cette qualité de surveiller toutes les opérations, notamment des succursales et de faire rapport au conseil directement des contraventions reconnues avoir été faites au réglement par les agens de l'administration comme aussi de faire toutes les vérifications, recherches et examens dont ils seront chargés, soit par le ministre, les préfets de département et de police, et par le conseil d'administration..

27. Indépendamment des rapports particuliers nécessités par les circonstances, les inspecteurs des succurales rendront compte, chaque mois, au conseil, des résultats de leur sur veillance sur les dites succursales, et de leur situation quant l'exécution et au maintien des réglemens; et ils seront admis à cet effet à la séance du conseil.

28. Ces inspecteurs seront au nombre de deux.

Section VII. Des caissiers particuliers et autres employés. 29. Les fonctions et devoirs des caissiers particuliers, chefs, sous-chefs de bureaux, commis et autres préposés ou employés, seront déterminés, sur la proposition du directeur-général, par les réglemens spéciaux d'ordre intérieur de discipline et de travail.

CHAPITRE IV.
Des appréciateurs.

30. Des commissaires-priseurs du départment de la Seine,

seront attachés spécialement sous le titre d'appréciateurs, à l'etablissement du Mont-de-Piété.

31. Le nombre de ces appréciateurs sera proposé par le conseil d'administration et fixé par le ministre de Fintérieur sur l'avis au préfet de département.

32. Les appréciateurs seront chargés, en cette qualité, de faire l'appréciation des objets offerts en nantissement, tant au chef-lieu que dans les succursales.

33. Ils seront aussi chargés, en qualité de commissaires-priseurs, de procéder, lorsqu'il y aura lieu, aux ventes mobihaires, dont les formalités sont indiquées ci-après au titre 11 du présent réglement.

34. La compagnie des commissaires priseurs sera garante envers l'administration des suites de leurs estimations.

35. En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement il sera procédé à la vente d'un nantissement, si le produit de cette vente ne suffit pas pour rembourer au Mont-de-Piété le principal, les intérêts et droits à lui dùs et par lui avancés sur le for de l'estimation faite par les commissaires-priseurs, la compagnie des commissaires-priseurs sera tenue d'y pourvoir et de compléter la différence.

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CHAPITRE V.

Des cautionnemens.

36. Le directeur-général, les sous-directeurs, les garde-magasins, le caissier-général, les gardes du dépôt des ventes, les caissiers particuliers, les chefs de bureaux et même ceux des autres préposés et employés, tant du chef-lieu que des succur sales du Mont-de-Piété que le conseil d'administration jugera convenable d'y assujétir, seront tenus de fournir un cautionnement à titre de garantie de leur gestion ou de l'exercice de leur emploi.

37. Aux termes de l'art. 11 du décret impérial du 24 Messidor an 12, le taux des cautionnemens à fournir en exécution de l'article précédent, sera fixé par le conseil d'administration, Aous l'approbation du ministre de l'intérieur.

38. Les dits cautionnemens seront payables en numéraire à la caisse générale du Mont-de-Piété, et porteront intérêt au profit de l'agent ou employé, au taux des emprunts de l'établissement..

39. Si, pendant la gestion d'un agent ou employé attaché à l'administration, il y a lieu d'attaquer son cautionnement pour cas de responsabilité, qui d'ailleurs n'entraîne pas destitution, cet agent ou employé sera tenu de rétablir ou de compléter le dit cautionnement au plus tard dass le délai de trois

mois.

40. A défaut d'exécution dans les délais fixés par les articles précédens, des dispositions qui y sont prescrites, l'agent out employé qui était tenu de s'y conformer, sera suspendu pro

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