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visoirement de ses fonctions; et s'il ne remplit pas ses obliga tions dans le mois de cette suspension, il sera remplacé.

41. En cas d'oppositions formées entre les mains du directeur, à des remboursemens de cautionnemens, les droits à exercer sur le montant des ces cautionnemens, soit par l'administration, soit par les prêteurs de fonds, ou enfin par les créanciers particuliers des titulaires, se régleront conformément aux dispositions de la loi du 6 Ventose an 13.

TITRE II.

Des opérations du Mont-de-Piété.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

42. Les opérations du Mont-de-Piété consisteront dans le prét sur nantissement, avec les fonds appartenant aux hospices, ou aux moyens de l'emprunt des sommes nécessaires pour y subvenir en cas d'insuffisance du capital de l'établissement.

43. Tous les registres et papiers destinés à constater les opérations et les différens actes de régie du Mont-de-Piété, tant au chef-lieu qué dans les divisions supplémentaires et les succursales, seront exempts du droit de timbre. Les dits registres seront côtés et paraphés par un membre de l'administration.

44. Les fonds du Mont-de-Piété, soit qu'ils fassent partie du capital de l'établissement, soit qu'ils provienment d'emprunts, seront renfermés dans une caisse à trois serrures dont les clefs seront remises, l'une au directeur-général, l'autre au caissiergénéral, et la troisième au contrôleur de caisse.

Les sommes nécessaires pour le service courant ne pourront être extraites de cette caisse générale pour être remises dans les caisses particulières, qu'avec le concours des trois dépositaires des clefs.

45. Les emprunts qui pourront avoir lieu, ainsi qu'il est dit en l'article 42 du titre 2, seront faits sous hypothèque géné rale des biens dépendans de la dotation des hospices de Paris.

Les bâtimens du Mont-de-Piéte, ensemble les capitaux versés dans la caisse de cet établissement par l'administration des hôpitaux soit qu'ils proviennement du produit des aliéna. tions autorisées par les lois, soit qu'ils fassent partie de quelques autres recettes extraordinaires de fonds leur appartenant serviront également d'hypothèque et de garantie spéciale, tant pour les prêteurs que pour les propriétaires des nantissemens. CHAPITRE II.

Du prêt sur nantissement.
SECTION PREMIÈRE.

Des dispositions générales relatives au prêt sur nantissement. Section Première. Du dépôt.

46. Les prêts qui se feront par le Mont-de-Piété seront ac

cordés sur engagemens d'effets mobiliers, déposés dans les ma gasins de l'établissement et préalablement estimés par les appréciateurs attachés audit établissement.

47. Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui valoir prêt à la caisse du Mont-de-Piété s'il n'est connu et domicilié, ou assisté d'un répondant connu et domicilié.

48. Tout déposant est illettré, l'acte de dépôt sera signé par son répondant,

Seront exceptés de la formalité prescrite par le présent article, les actes de dépôts d'effets estimés au-dessous de vingtquatre francs.

49. Lorsqu'il s'élevera du doute contre le déposant sur la légitime possession ou sur son droit de disposition des effets par lui apportés pour nantissement, il en sera rendu compte aussitôt au préfet de police. Le prêt demandé sera provissoiremen suspendu, et les effets suspectés seront retenus au magasin jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

50. Lorsque la dépôt aura été jugé admissible, il sera procédé à l'estimation des effets déposés et ensuite au réglement de la somme à prêter sur leur valeur, d'après les bases fixées par la sect. 3 du présent chapitre.

Section II. De l'appréciation.

51. L'appréciation des objets offerts en nantissement au Mont-de-Piété, se fera ainsi qu'il a été dit chapitre 4, titre ler. du présent réglement, par des commissaires priseurs.

52. Il sera alloué aux commissaires-priseurs pour vacations de prisée, un droit déterminé par la quotité sur le montant en principal du prêt fait én conséquence de leur estimation.

53. Ce droit se réglera au commencement de l'année, pour toute l'année, par le conseil d'administration,

Il ne pourra être porté au-delà d'un demi centime pour du principal du prêt,

Il s'emploiera dans la dépense comme frais de régie,

franc

La fixation au droit sera soumise à la confirmation du ministre sur l'avis du préfet du département.

Section III.-Des conditions et formes du prêt.

54. Les prêts du Mont-de-Piété seront accordés pour un an, sauf à l'emprunteur la faculté de dégager ses effets avant le terme ou d'en renouveler l'engagement à l'échéance du terme, ainsi qu'il sera dit ultérieurement aux paragraphes 4 et 5 dea renouvellemens et des dégagemens.

55. Tour les six mois, le conseil d'administration réglera le taux des droits de prêt à payer par les emprunteurs, sauf la con❤ firmation du ministre, sur l'avis du préfet du département, sans que le taux actuel puisse être augmenté.

-56, Ce taux se composera d'une part de l'intérêt des sommes

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prêtées; d'autre part, des frais d'appréciation et de dépôt des mantissemens et autres frais généraux de régie.

57. Dans les décomptes qui se feront pour chaque emprunteur, les droits de prêt se calculeront par demi-mois, la quinzaine commencée sera due en entier.

58. Le montant des sommes à prêter sera réglé quant au nantissemant en vaiselle ou bijoux d'or ou d'argent, aux quartre cinquièmes de leur valeur au poids; et quant à tous autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

59. La somme réglée sera comptée à l'emprunteur, et il lui sera délivré en même tems, sur papier non timbré, une reconmaissance du dépôt de l'effet engagé.

60. Cette reconnaissance sera au porteur, elle contiendra la désignation da nantissement, la date et le montant du prêt. 61. En cas de perte de cette reconnoissance, l'emprunteur devra en faire aussitôt la déclaration au directeur-général du Mont-de-Piété, qui sera tenu de recevoir et de faire inscrire la dite déclaration sur le registre d'engagement, ou marge de l'artiele doat la reconnoissance sera tirée.

Section IV.-Des renonvellemens.

62. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et par ce moyen empêcher la vente.

63. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les interêts et droits dûs au Mont-de-Piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation; enfin de se soumettre à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée d'après cette nouvelle appréciation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

64. La nouvelle appréciation se fera dans la forme ordinaire par les commissaires-priseurs; et l'emprunteur ayant ensuite acquitté, aux termes de l'article précédent, les intérêts et droits échus, et même s'il y a lieu, d'après la dite appréciation, la différence entre la valeur actuelle du nantissement, et celle pour laquelle il avait été primitivement engagé, le renouvelleou réengagement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage dans la méme forme, aux mêmes termes, conditions et pour le même délai que le prêt primitif.

Section V.-Des dégagemens et révendications.

65. Lorsqu'à l'expiration du terme stipulé dans la reconnoissance de dépôt à lui remise au moment du prêt ou même avant l'expiration, ou enfin après son expiration, la vente du gage n'ayant cependant pas encore été effectuée, l'emprunteur rapportera sa reconnaissance et réalisera à la caisse, tant en prin cipal qu' intérêts et droits la somme énoncée eu la dite se

connaissance les effets qui y sont pareillement énoncés, lui seront remis dans le même état qu'ils étaient lors du dépôt.

66, S'il arrive que l'effet donné en nantissement soit perdu et ne puisse être rendu à son propriétaire, la valeur lui en sera payée au prix d'estimation fixé lors du dépôt, et avec l'augmen tation d'un quart en sus à titre d'indemnité.

67. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, ' le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement," moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation par deux des appréciateurs de l'établissement, le montant de la différence reconnue entre la valeur ' actuelle dadit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

68. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance ne pourra dégager le nantissement qui en était l'objet, avant l'écheánce du terme fixé par l'engagement et lorsqu'à l'expiration de ce terme ledit emprunteur sera admis, soit à retirerson nantissement, soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en a été faite, il sera tenu d'en donner d'écharge spéciale, avec cautionnement d'une personne domiciliée et reconnue. solvable.

69. Les décharges spéciales réquises dans les cas prévus par l'article précédent, seront simplement inscrites sur le registre d'engagement, lorsqu' elles auront pour objet des effets d'une valeur au-dessous de 100 fr.; et seront données par acte notarié s'il s'agit d'effets d'une valeur au-dessus de cette somme.

70. Lorsqu'un nantissement sur lequel il aura été accordé un prêt par le Mont-de-Piété sera révendiqué pour toute autre cause, le réclamant sera tenu pour s'en faire accorder la re mise

1o. De justifier dans les formes légales de son droit de propriété sur l'objet réclamé;

2o. De remboursér, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'effet a été laissé en nantissement, sauf d'ailleurs au réclamant à exercer son recours, ainsi qu'il avisera, contre le déposant l'emprunteur et le répondant le tout sans préjudice du recours contre le directeur ou autres employés en cas de fraude, dol ou négligence de l'exécution de l'art. 47, et des réglemens..

Section VI. Des ventes et nantissemens.

71. Les effets donnés en nantissement, qui à l'expiration du” terme stipulé dans la réconnaissance délivrée à l'emprunteur n'auront pas été dégagés seront vendus pour le compte de l'administration jusqu'à concurreuce de la somme qui lui sera due?” sauf, en cas d'excédent, à en faire état à l'emprunteur.

72. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être " exposé en vente au Mont-de-Piété des effets autres que des

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effets qui y auront été mis en nantissement dans les formes, voulues par le présent réglement.

73. Les ventes se feront à la diligence du derecteur-général d'après un rôle ou état sommaire par lui dressé des nantissemens non dégagés, lequel état sera préalablement rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance do département de la Seine, ou par l'un des juges du même tribunal à ce commis,

74. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou même seulement garnis d'or ou d'argeut, se trouveront compris dans le rôle de vente dressé, en exécution de l'article précédent, il en sera donné avis aux contrôleurs de la régie des droits de marque, en service pour le Mont-de-Piété, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.

75. Les contrôleurs de la régie se transporteront à cet effet au dépôt des ventes du Mont-de-Piété, et formerent après cette vérification, l'état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés qu'après l'avoir reçu sauf néanmoins, l'exception dont il sera parlé ultérieurement, art. 87 au présent paragraphe.

76. Les ventes au Mont-de-Piété seront annoncées au moins, dix jours d'avance par affiches publiques ou même lorsqu'il -y aura lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à mette en vente.

77. Toute affiche ou annonce contiendra l'indication tant des numéros des divers articles à vendre que de la nature des effets et des conditions de la vente.

78. Les oppositions formées à la vente d'effets déposées en nantissement au Mont-de-Piété, n'empêcheront pas que la dite vente n'ait lieu et même sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant autrement que par la publicité des annonces et sauf d'ailleurs au dit opposant à faire valoir ses droits s'il y a lien sur l'excédent ou boni restant net du prix de la vente après l'entier acquittement de la somme dûe au Mont-de-Piété.

79. Les ventes au Mont-de-Piété se feront par le ministère des commissaires-priseurs de l'établissement, assistés des crieurs choisis et payés par les dits commissaires.

80. Il sera alloué aux commissaires-priseurs pour vacations, et frais de vente un droit réglé par quotité sur le montant du produit des ventes.

81. Ce droit sera fixé par le conseil d'administration au commencement de chaque année pour toute l'année sauf la confir mation du ministre sur l'avis de préfet de département.

82. Le droit pour vacations et frais de ventes, alloué aux commissaires-priseurs, sera à la charge des acheteurs, il sera ajouté par chacun d'eux en proportion de son achat au pris d'adjudication

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