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83. La délibération du conseil contenant fixation de ce droit sera affichée dans la salle des ventes.

84. Indépendamment du droit ordinaire mentionné dans les articles précédens, il sera perçu pour les ventes des nautissemens qui ont exigé une annonce extraordinaire par catalogues imprimés, avis particuliers et exposition publique, un droit d'un pour cent du produit de la vente..

85. Ce droit sera perçu au profit de l'établissement; il sera, comme le précédent à la charge de l'adjudicataire, et en sus du prix de son adjudication.

86. Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix total de son adjudication et frais accessoires; à défaut de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente à l'instant même, aux risques et périls de l'adjudicataire et sans autres formalités qu'ane interpellation verbale à lui adresée par le commissaire-priseur-vendeur, de payer actuellement la somme

dûe.

87. Les effets adjugés, même ceux composés ou garnis d'or ou d'argent non-empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à faire briser et mettre hors de service, seront remis au dit adjudicataire aussitôt qu'il en aura payé le prix.

88. Quant à ceux desdits effets d'or et d'argent non-empreints de la marque de garantie, que l'adjudicataire désirera conserver, dans leur forme, ils seront provisoirement retenus pour être présentés au burean de garantie, et n'être remis au dit adjudicataire qu'après l'acqittement par lui fait des droits. particuliers dus à la régie.

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89. Les procès-verbaux de ventes et tous les actes qui y se ront relatifs, seront dressés, comme tous autres actes de régie du Mont-de-Piété sur des registres non timbrés et exempts du droit d'enregistrement.

90. A la fin de chaque vacation de vente, le commissairepriseur-vendeur en versera le produit entre les mains du garde du dépôt des ventes, qui, à son tour, sera chargé d'en compter au plus tard dans trois jours, au caissier de l'établissement.

91. A la vue desdits registres et actes qui resteront, sans pouvoir en être déplacés au bureau du dépôt des ventes, se formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.

92. Ce compte se composérá, d'une part, du produit de la vente; de l'autre, de la somme due par le déposant emprunteur, tant en principal qu'intérêt et droits, et indiquera pour résultat, soit l'excédent ou boni, dont il y a lieu de faire état au déposant emprunteur, soit le déficit à supporter par les com missaires-priseurs, conformément à l'art. 34, du ch. 4 du tit, Jer, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.

Section VII. De l'excédent ou boni...

93. Le paiement de l'excédent ou boni restant net du produit de la vente d'un nantissement, se fera sur la réprésentation de la remise de la reconnaissance d'engagement.

94. A défaut de représentation de la dite reconnaissance, l'emprunteur sera tenu de donner décharge spéciale tant de l'engagement que du paiement du boni dans les formes prescrites, art. 68, au présent titre.

95. Les créanciers particuliers des portears de reconnaissances seront reçus ainsi qu'il a été indiqué, art. 78, au présent titre, à former des oppositions aux délivrances de boni.

96. Ces oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur-général, lors même que le boni à délivrer résulterait d'opérations faites dans une succursale, et elles ne seront obligatoires pour le Mont-de-Piété qu'autant qu'elles auront été visées à l'original par le directeur qui sera d'ailleurs tenu de le faire sans aucuns frais.

97. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de bom, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant, et à vue de la décharge ou main levée de son opposition.

98. Les excédens ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne pourront être réclamés. Le montant en sera versé à la caisse des hospices civils d'après état préalablement arrêté par le conseil-général d'administration.

99. Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées en forme d'avis dans la formule des reconnaissances. Section VIII. Dispositions particulières relatives au prêt dans les succursales.

100. Toutes les opérations relatives au prêt sur nantissement s'exécuteront dans les succursales de la même manière qu'au chef-lieu; en conséquence, toutes les dispositions prescrités à cet égard seront communes à ces succursales.

101. Chaque succursale sera chargée de consommer et d'apurer entièrement les opérations qu'elle aura une fois commencées. A cet effet, les nantissemens engagés dans une division pourront rester en dépôt jusqu'à dégagement ou vente, ou être portés au chef-lieu pour opérer, soit les renouvellemens, soit les dégagemens, soit enfin pour recevoir les excédens ou boni; là, les emprunteurs seront tenus de s'adresser à la même succursale qui aura primitivement reçu leurs dépôts,

CHAPITRE IV.

De l'emprunt.

102. Le Mont-de-Pieté continuera à recevoir et employer, comme il se pratique anjourd'hui, les fonds qui lui seront offerts en placement par les particuliers.

103. Le taux d'intérêt auquel ces placemens seront reçus, sera fixé tous les ans par une délibération spéciale du conseil d'administration sauf la confirmation du ministre, sur l'avis du département.

104. Il sera délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur, dont un pour le principal; et l'autre pour l'intérêt. Ces billets porteront le numéro de leur enregistrement, la date de leur émission et celle de leur échéauce.

105. Le billet du porteur pour le principal, contiendra le montant du placement; il sera signé par le caissier-général et par le contrôleur de la caisse; il portera mention de l'enregistrement à la direction et cette mention sera signée par le directeur-général, enfin, il sera visé par un membre du conseil d'administration.

106. Le billet au porteur pour intérét, contiendra le montant de cet intérêt, il sera signé par le directeur-général et par le contrôleur de la caisse, et il sera aussi visé par un membre du conseil d'administration.

107. Au fur et à mesure de l'acquittement de ces divers effets, mention en sera faite en marge de leur article d'enregistrement.

108. Tous les trois mois l'état du portefeuille sera vérifié par l'administration, et elle en dressera procès-verbal, dont il sera remis une expédition au ministre, et une au préfet du département..

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Ordonnance concernant les rouliers, les marchands et les prêteurs sur nantissement.

Paris, le 14 Thermidor, an 18. Le conseiller d'état, chargé du 4e arrondissement de la pólice-générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur,

Informé que des rouliers ont abusé de la confiance du commerce en vendant à leur profit ou en engageant dans des maisons de prêt les marchandises qu'ils étaient chargés d'apporter à destination;

Informé pareillement que des marchands et des prêteurs sur nantissement, négligent de vérifier la propriété des marchandises ou effets qu'on leur apporte, et par là favorisent les vols; Ordonne ce qui suit:

Art. 1er. Les négocians et marchands domiciliés dans le ressort de la préfecture de police, ne peuvent acheter les marchandises ou autres objets quelconques qui leur sont offerts par des individus, dont ils ne connaissent point les noms et demeures,

Il leur est défendu d'en faire l'acquisition avant d'avoir exigé et obtenu le cautionnement d'une personne connue, à peine de 400 fr. d'amende, et en outre d'être civilement responsables de tous dommages-intérêts. En cas de récidive ils seront poursuivis et punis comme receleurs.

2. Il leur est également défendu sous les mêmes peines, d'acheter les marchandises ou autres objets quelconques qui leur seront offerts par des individus auxquels la loi n'accorde pas le droit de disposer, ou qui vivent sous la dépendance d'un tiers, à moins que ces individus ne justifient du consentement du mari, si c'est une femme; du père ou tuteur, si c'est un mineur; ou du maître, si c'est un domestique.

3. Les prêteurs sur nantissement seront tenus, avant de consommer le prêt, de s'assurer que la propriété des marchandises ou autres objets offerts en nantissement, réside dans la personne de l'emprunteur; il leur est enjoint de se conformer, à cet égard aux réglemens qui leur sout applicables, et aux dispositious précédentes.

4. Les marchandises ou autres objets présumés provenir de -vols seront retenus et portés chez le commissaire de police de Ja division, qui fera toutes poursuites de droit, et en rendra compte.

5. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, qui seront transmis dans les vingt-quatre heures au prëfet de police.

6. Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de pólice administrative qu'il appartiendra sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux par devant les tribunaux, coformément aux lois.

7. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. Ampliation en sera adressée au conseil d'administration du Mont-de-Piété.

Les sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la préfecture de police, les commissaires de police à Paris, l'inspecteur-général du quatrième arrondissement de la police générale de l'empire, les officiers de paix et les préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le conseiller d'état, préfet, (Signé) DUBOIS.
Par le conseiller-d'état, préfet,

Le secrétaire-général, (Signé) Pirs.

9 Août 1805.

Préfecture de Police,

Ordonnance.

Paris, le 18 Thermidor, l'an 13.

Le conseiller d'état, chargé du 4e arrondissement de la palice genérale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur;

Vu le décret imperial rendu à Saint-Cloud le 8 Thermidor an 19, concernant la clôture et liquidation des maisons de prêt actuellement existantes dans la ville de Paris, ordonne ce qui suit.

Art. 1. Le décret impérial du 8 Thermidor présent mois, concernant la clôture et liquidation des maisons de prêt actuellement existantes à Paris, sera imprimé, publié et affiché.

2. Les commissaires de police notifieront, dans le jour, à tous. les prêteurs sur nantissement, le décret impérial du 8 Ther-.. midor, et procéderont de suite à la clôture de leurs registres, après en avoir dressé, un état sommaire conformément à l'art. 2 de ce décret.

3. Les commissaires de police vérifieront si tous les nantissemens existent en magasin, notamment les diamans, l'argenterie, les bijoux et autres objets précieux.

Dans le cas où ces objets ne pourraient être représentés, les prêteurs seront interpellés de déclarer les noms et demeures des personnes auxquelles le dépôt en a été confié ; leurs décla rations seront consignées par écrit, et transmises au préfet de police,

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4., Les commissaires de police feront de fréquentes visites dans les maisons de prêt pour veiller à ce que les prêteurs opèrent entièrement leur liquidation dans l'année de la clôture de leurs registres; à ce qu'ils ne reçoivent, pendant le cours de cette liquidation, aucun renouvellement d'engagement échu, et à ce que les nantissemens dont la vente est interdite ux prêteurs dans le cas prévu pur l'article 6 du décret impé-.“ ial, soient déposés au Mont-de-Piété.

Ils constateront successivement l'état de toutes ces opéra ions, et en rendront compte.

5. Les contraventions seront constatées par des psocès-veraux qui seront transmis, dans les vingt-quatre heures au préet de police,

6. Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de poce administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des pourlites à exercer contr'eux par devant les tribunaux, conformé tent aux lois.1.

7. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et afchée.

Les commissaires de police, l'inspecteur général du 4e arndissement de la police générale de l'empire, les officiers dev ux et les préposés de la préfecture sont chargés, chacun en qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le conseiller-d'état préfet.
(Signé)

Par le conseiller d'état, préfet.

Le secrétaire général.

DUBOIS.

(Signé)

PIIS.

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