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Paris, 16 Janvier, 1806.

CONVENTION.

Pour l'exécution des dispositions de l'article 23 du traité

de paix.

Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, voulant, confor mément à l'article 23 an traité de paix, déterminer, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets qui appartenant à le majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche dans le pays vénitien, devront en conséquence rester à sa disposition, comme artillerie, munitions et objets de marice, et qui pourront être vendus au royaume d'Italie, ou échangées contre une quantité d'artillerie, munitions et autres objets qui seraient laissés par l'armée française dans les états héréditaires, ont en conséquence nommé pour commissaires, savoir :

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince de Liechtenstein, lieutenant-général.

Et S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, M. le maréchal Berthier.

Lesquels sont convenus des articles suivans.

Art. 1er. Conformément à l'art 23 du traitê de paix, il sera dressé, à dater de ce jour, un état de l'artillerie et des unitions autrichiennes dont l'armée française est en possession, soit à Brünn, soit dans la place de Vienne.

A cet effet le comte de Killourath et M. le général Andréossy, commissaires de leurs souverains respectifs feront dresser l'état des dits objets.

2. M. le comte de Bellegarde nommé par l'empereut d'Allemagne commissaire pour la remise des pays, forts, places. du pays vénitien cédés à l'armée Française, et le général de division Lauriston nommé commissaire par S. M. l'empereur et roi Napoléon pour prendre possession des sus dits pays.

Veilleront à ce que la séparation de l'artillerie qui a appartenu à la république de Venise et de l'artillerie autrichienne, soit exactement faite, la première devant rester en totalité au royaume d'Italie, détermineront d'un commun accord l'espèce et la nature des objets qui, appartenant à l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition.

3. Quand les états ci-dessus seront dressés, M. le général comte de Killorath, et M. le général Andréossy, sont antorisés à convenir de l'échange des dits objets d'artillerie autrichienne appartenant dans les états de Venise à S. M. l'em pereur d'Allemagne, pièce pour pièce, objet pour objet contre une quantité équivalente d'artillerie ou d'objets de même nature qui seraient laissés par l'armée Française dans les états héréditaires, conformément aux états qui seront dressés.

4. Comme il y a dans les arsenaux de Venise plusieurs objets de marine, les sus dits commissaires sont autorisés à en faire échange contre l'artillerie et les munitions laissées par l'armée Française dans les états héréditaires : les sus dits commissaires régleront entre eux la valeur des objets, afin de déterminer l'échange.

5. Le surplus de l'artillerie et des munitions autrichiennes, et d'autres objets quelconques qui resteraient dans les états de Venise, et qui ne seraient pas changés, pourront être achetés pour le royaume d'Italie, conformément au prix qui en sera fixé par M M. de Bellegarde et Laurista.

6. En conséquence des dispositions ci-dessus, à dater de demain 4 Janvier 1806, toute évacuation d'artillerie et de munitions autrichiennes appartenantes à l'armée française, soit à Brünn, soit à Vienne, cessera, et les états qui en seront dressés, remis aux commissaires respectifs pour servir à l'échange.

Signé JEAN, prince de LIECHTENSTEIN,
Maréchal Berthier.

Pour ampliation.

Le ministre de la guerre, major-général de l'armée.

BERTHIER.

Manhein, 2 Février 1806.

Un nommé Echapprann, président de la police de Bareuth, a dicté l'article qui suit à la gazette de cette ville du 9 Janvier. Le rédacteur de cette feuille, homme de sens, a en vain voulu représenter combien une pareille nouvelle était ridicule mais ce président qui est un eespèce d'énergumène, a persisté. Voici l'article.

"Il y a eu à Vienne une insurrection terrible. Les Fran "çais, avant de quitter la ville, ont voulu lever la contribu "tion imposée. Le peuple s'est soulevé; un grand nombre de "Français ont été massacrés, entre autres le général Clarcke."

La gazette de Wesel ne parait pas dirigée dans un meilleur esprit, et la police de ce pays lui donne une couleur furibonde et forcenée contre la France. On dirait que M. d'Hardenberg lui-même dicte les articles de ces journaux. C'est donner à l'esprit public une direction assez singulière pour un pays neutre qui n'a point pris de part à la guerre. Sans doute que tout ce que disent les gazettes de Prusse, est très-indifférent à la France: on en tirera néanmoins cette conclusion, c'est qu'en Prusse, comme dans quelques autres pays, la faction anglaise lève la tête, malgré les volontés du souverain.

Plusieurs contrées de l'Allemagne retentissent de reproches .contre les deux villes de Hambourg et de Brème, qu'on ac cuse d'avoir beaucoup contribué à répandre les marchandises

snglaises en Allemagne, et favorisé presqu'exclusivement le commerce anglais dans ce pays. Ces reproches paraissent être assez fondés à l'égard de la ville de Hambourg; cependant ils ne doivent point atteindre la masse des négocians de cette ville, mais seulement une partie d'entr'eux qui n'ont pas eu honte de sacrifier l'intérêt général à leurs spéculations particulières. Il paraît toutefois qu'on a un peu exagéré la nature des liaisons commerciales de Hambourg avec l'Angleterre. Au reste, l'opinion publique y a bien changé depuis la mesure tyrannique du blocus de l'embouchure de l'Elbe; elle a dessillé les yeux des partisans les plus outrés de l'Angleterre, dont le nombre est aujourd'hui infiniment petit.

4 Février 1806.

PREFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant le commerce des beurres, fromages et œufs.

Paris, le 29 Janvier 1806. Le conseiller d'état chargé de 4me arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur,

Vu les articles 2 et 32 de l'arrêté du gouvernement, du 12 Messidor, au 2,

Ordonne ce qui suit:

Art. 1er.-La partie des halles située entre les petits piliers de la Tonnellerie, les piliers d'Etain, le carreau de la Marée et la rue de la Fromagerie, ainsi que la terrein dit de la PointeSaint-Eustace, demeurent spécialement affectés à la vente des beures, fromages et œufs.

2. Cet emplacement se divise en deux parties:

La première, destinée exclusivement aux marchands forains comprend tout l'espace situé entre les petits piliers de la Tonuellerie et les piliers d'Etain jusqu'à la rue des Prêcheurs, et depuis le ruisseau de la rue des Prêcheurs jusqu'à la rue des Petits-Piliers.

La seconde partie destinée aux détaillans, comprend la PointSaint-Eustache et l'ancien carreau à la saline, et s'étend sur une ligne depuis l'angle de la rue de la Cossonnerie jusqu'au oureau du commissaire des halles et marchés.

3. Il est défendn de décharger et de charger sur l'emplace nent de la halle aux beurres, fromages et œufs, d'autres spèces de marchandise.

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3. Tous les beures, fromages et œufs, destinés pour l'ap›rovisionnement de Paris, doivent être apportés directement ur le carreau de la halle dans l'emplacement affecté aux marbands forains.

5. 11 ne pourra être expédié des beurres, fromages et œufs destination, que pour des particuliers étrangers à ce genre

de commerce et pour les marchands qui en font le commerce en boutique.

6. Les beurres, fromages et œufs expédiés à des particuliers étrangers à ce genre de commerce, pourront être conduits, immédiatement après leur déchargement sur le carreau de la hafle aux adresses indiquées dans les factures ou lettres de voitures.

Les beurres, fromages et œufs expédiés à des marchands qui en font le commerce en boutique ne pourront être enlevés du carreau, et couduits à leur destination qu'une heure après l'ouverture de la vente en gros.

7. Il est défendu d'aller au-devant des voitures pour acheter ou arracher les beurres, fromages et ceufs destinés pour l'ap provisionnement de Paris.

8. Les forains qui conduisent eux-mêmes des beurres, fro mages et œufs, devront faire la déclaration des quantités et qualités aux commissaires des halles et marchés,

Les conducteurs de voitures seront munis de lettres de voitures en règle, et tenns de les réprésenter à toute réquisition

9. Aussitôt que les voitures auront été déchargées, elles devront être conduites dans les rues affectées à leur stationne

ment.

10. La vente en gros aura lieu tous les jours, depuis la pointe du jour jusqu'à une heure.

Celle au détail aura lieu tous les jours, depuis la pointe du jour jusqu'au coucher du soleil..

11. L'ouverture et la fermeture de la vente en gros seront annoncées au son de la cloche.

12. Avanti'ouverture de la vente, les beurres et œufs seront visités: le beurre dénaturé ou avarié et les œufs gâtés seront saisis.

13. Il est défendu à toutes personnes autres que les em: ployés au service de la halle, d'entrer sur le carreau affecté à la vente en glos avant l'ouverture de la vente.

14. Toute marchandise achetée en gros sur le carreau de la halle ne pourra y être revendue qu'au détail, et sur l'en placement affectée à la vente au détail.

15. Les forains sont tenus d'évacuer le carreau de la halle lors de la fermeture de la vente en gros.

16. Les denrées non vendues doivent, après la clôture, de la vente en gros être mises en resserve; mais il sera préalablement fait aux commissaires des halles et marchés, déclaratios des espèces, quantités et lieux de dépôt de ces denrées.

Les forains ou leurs facteurs seront tenus de les représenter șur le carreau, au marché du lendemain.

17. Il y a quatre facteurs pour la réception et la vente de beurres, fromages et œufs; ils sont commissionnés par le préfet de police.

18. Chaque faèteur est tenu de fournir un cautionnement

immeubles ou en cinq pour cent consolidés de la somme de Vingt mille francs, pour la garantie des marchands forains.

19. Les marchands forains qui ne vendent pas eux-mêmes sont tenus de se servir de l'un des quatre facteurs.

20. Il est défendu aux facteurs de vendre ailleurs que sur le carrean de la halle.

Ils sont tenus de déclarer où sont leurs serres ou dépôts. 21. Il est défendu aux facteurs de faire, pour leur compte particulier, le commerce des beurres, fromages et œufs.

22. Les facteurs continueront de tenir registre des marchan dises reçues et vendues, avec désignation des espèces, quantités et prix et d'en remettre, chaque jour, des extraits certifiés' aux commissaires des halles et marchés. Ils leur commu-' niqueront, à toute réquisition, leurs registres.

23. Les registres des facteurs doivent être sur papier timbré, côtés et paraphés par les commissaires des halles et marchés.

24. La vente au détail des beurres, fromages et œufs, continuera d'avoir lieu sur tous les marchés où il est d'usage d'en vendre; la durée de la vente sera la même que sur le carreau de la halle.

25. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis au préfet de police.

26. 11 sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux.

27. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et af fichée,

Les commissaires de police, et notamment celui de la division des marchés, l'inspecteur-général du 4me arrondissemeut de la police-générale de l'empire, les officiers de paix, les commissaires des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le conseiller d'état, préfet, (Signé) DUBors.
Par le conseiller d'état, préfet.
Le secrétaire-général,

ROYAUME D'ITALIE.

Milan, 11 Février 1806.

(Signé) Pris.

Napoléon Premier, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie;

Eugène-Napoléon de France, vice-roi d'Italie, archi-chance lier d'état de l'empire français, et gouverneur des états vénitiens, à toux ceux à qui les présentes parviendront;'

salut:

Considérant qu'il est nécessaire aux peuples des états vêni tiens, dont le gouvernement nous a été éonfié, d'accélérer l'époque de leur réunion pleine et entière au royaume d'Italie

PPPP

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