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Considérant que le moyen le plus efficace à accélérer cette 'même réunion, est celui de donner de ce moment aux provinces vénitiennes les mêmes formes d'administration qui existent dans le royaume d'Italie;

Considérant enfin que tous les gouvernemens provisoires qu'on a établis, et qui se sont employés avec tant de zèle pour le bonheur de leur patrie, ne pourraient pas se soutenir plus long-tems, sans que la marche des affaires publiques ne soit exposée à toutes les lenteurs inévitables dans une administration confiée à plusieurs individus;

Nous, en verta de l'autorité qui nous a été déléguée par le très-haut et très-auguste empereur et roi Napoléon Ier, notre très-honoré père et très-gracieux souverain, avons décrété et decrétons:

TITRE PREMIEN.
Dispositions générales.

Art. Ier. Les états vénitiens à compter de ce jour jusqu' celui de leur réunion au royaume d'Italie sont divisés et administrés de la manière qui suit:

2. Les états vénitiens sont divisés en sept provinces, dont chacune rentre provisoirement dans les limites qui lui ont été assignées avant le 1er Novembre 1805.

3. Il est établi pour tous les états vénitiens un tribunal d'appel, un administrateur-général des finances, un receveur général des contributions directes et indirectes, un directeurgénéral de la police, et une chambre de commerce.

4. Il est établi dans chaque province un magistrat civil, un secrétaire-général de la magistrature civile, un tribunal civil de première instance, un tribunal criminel de première instance, un intendant des finances, un conservateur des mines et forêts, un inspecteur des travaux publics, des eaux, ponts et chaussées et un délégué de police.

5. Les autorités municipales de chaque commune y seront conservées sur le pied où elles se trouvent en ce moment.

De même que les receveurs particuliers des contributions directes et indirectes sous quel titre et dénomination que

ce soit.

6. Le tribunal d'appel réside à Venise: il est composé de quartorze membres, deux desquels appartiennent à chacune des provinces vénitiennes. Il rendra des jugemens en seconde instance sur tous les procès civils et criminels qui ont été jugés d'abord par les tribunaux de première instance,

7. Les jugemens du tribunal d'appel sur lesquels le ministère public ou une des deux parties qui ont subi leur jugement, voudrait se pourvoir en révision ou en cassation, jusqu'à tant qu'il ne sera, ordonné autrement, seront portés provisoirement par devant le tribunal de cassation établi à Milan.

8. L'administrateur-général des finances, les demandes des fonds nécessaires aux dépenses générales, tant administratives que judiciaires.

Il nous soumettra ces mêmes demandes avec son avis.

Il ordonnera le paiement de toutes les dépenses qui seront autorisées par nous, soit sur les caisses particulières soit sur la caisse générale.

Il ne pourra ordonner le paiement d'aucune dépense qu'elle ne soit autorisée par nous.

Il dirige et surveille toutes les opérations des intendans des finances administre toutes les propriétés et toutes les créances nationales de même que tous les établissemeus publics appartenant au domaine national.

Il prend connaissance de la dette publique, tant constatée que non constatée et il nous en présentera l'état exact.

Il correspondra avec les magistrats civils pour les contributions directes, il pressera la rentrée des impositions, de quelque nature que ce soit et des créances de toutes espèces, avec tous les moyens qui sont en son pouvoir.

Il présentera ses vues sur les moyens d'améliorer le système des contributions directes et indirectes, il nous rendra compte directement de tous les actes de son administration, et il ne recevra d'autres ordres que de nous.

9. Le receveur-général des contributions correspondra avec tous les receveurs des provinces où il y en a, et avec les receveurs particuliers établis dans les communes toutes les fois qu'il le jugera à propos.

Il paiera les dépenses publiques autorisées par nous-et qui ont été ordonnées par l'administrateur-général des finances. 10, Le directeur-général de police organise et dirige la police de tous les états vénitiens.

Il correspondra avec les délégués de police établis dans les sept provinces, soumettra à notre approbation tous les régle mens et toutes les mesures de police générale.

Il nous rendra compte directement de tous les actes de son administration.

11. L'administrateur-générale des finances, le receveur général des contributions directes et indirectes, et le directeurgénéral de police résideront à Venise.

Leurs fonctions cesseront le même jour que les états venitiens seront définitivement réunis au royaume d'Italie.

A cette époque seront prises les disposition qu'on reconnaitra justes et couvenables à l'égard de ces trois fonctionnaires. 12. La chambre de commerce réside à Venise, elle est abargée de proposer ses vues sur les meilleurs moyens à suivre, pour rendre au commerce et à l'industrie des états vénitiens toute l'activité dont ils sont susceptibles.

TITRE DEUX.

Administration des provinces.

13. Le magistrat civil de chaque province, établi pàr J'article 4, réunit toutes les attributions qui se trouvent actuellement confiées au gouvernement provisoire, et réglera son administration sur les mêmes principes, et avec les mêmes formes qui ont été fixées pour les préfets du royaume d'Italie.

Ce magistrat correspondra directement avec nous pour toutes les parties de son administration.

Il a sous lui un secrétaire-général de la magistrature civile, auquel on a confié la garde des papiers, et qui contre-signe les actes du magistrat.

14. L'intendant des finances remplira les fonctions dont on avait chargé les inspecteurs des finances: de même que les autres fonctions, qui en ce moment se trouvent exercées par les intendans des finances du royaume d'Italie.

Les intendans correspondront directement avec l'administrateur-général des finances des états vénitiens, nommé par décret de S. M. sous la date du 12 Janvier.

Ils dirigeront et surveilleront les receveurs particuliers des contributions indirectes.

15. Le conservateur des mines et forêts exerce toutes les facultés dont était chargé de vicaire général substitut. Il est sous les ordres et la surveillance du magistrat civil.

16. L'inspecteur des travaux publics des eaux, ponts et chaussées préviendra le magistrat civil de toutes les réparations qu'il jugera pressantes, il présentera l'état des dépenses pour chacune des dites réparations, surveillera et dirigera les travaux qui ont été autorisés par le magistrat.

17. Le délégué de police aura la police des affaires et des personnes. Il correspondra avec le directeur général de police établi à Venise il se conformera cependant aux ordres qui pourraient lui être donnés par le magistrat civil.

18. L'organisation de la marine vénitienne sera établie sous peu par un décret particulier.

Donné à Verone, le 29 Janvier 1806.

Par sop Altesse Imperiale,

EUGENE NAPOLÉON.

Le secrétaire des commandemens

ETIENNE MEJEAN.

Napoléon Premier, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie.

Eugéne-Napoléon de France, vice-roi d'Italie, archi-chancelier d'état de l'empire français et gouverneur des états

Venitiens à tous ceux à qui les présentes parviendront, salut.

Nous, en vertu de l'autorité qui nous a été déléguée par le très-haut et très-auguste empereur et roi, Napoléon 1er. notre très-honoré père et très-gracieux souverain, nous avons décrété et décrétons.

TITRE PREMIER.

Contributions et taxes arriérées.

Art. Ier. Les contributions et les taxes, de quelque nature que ce soit, tant ordinaires qu'extraordinaires, dont le paiement aurait dû être effectué (d'après le terme des lois et réglemens des gouvernemens qui ont précédé dans le courant du mois de décembre, 1805,) doivent être payées sans aucune exception, moitié dans le mois de Février et moitié dans le mois d'Avril, 1806.

2. Les contribuables qui ne voudront pas se soumettre à ce même paiement, y seront forcés par tous les moyens ordonnés par les lois, avec une augmentation de 5 pour cent à titre d'a mende sur toute la somme due et qui n'a pas été payée.

3. Les députations aux résidus feront dresser, dans l'espace de dix jours au plus tard et remettront dans les autres cinq jours suivans à l'administrateur-général des finances à Venise, l'état classifié de toutes les contributions et taxes arriérées, et de leurs débiteurs.

4. Les fermiers des impositions ou droits de privative nationale, de quelque espèce que ce soit, et qui se trouveront être débiteurs aux finances d'annualités, ou d'autres sommes dont le piement aurait dû être effectué dans le courant de l'année 1805, solderont leur dette sans aucune exception, dans le mois de Février, 1806. En cas contraire ils seront sujets à la disposition de l'article 2.

5. Seront obligés, sous la même amende, à solder leur dette dans le mois de Février, 1806, tous ceux qui se trouveront être débiteurs aux différentes caisses de l'état, à cause des rentes, fermes, intérêts, annualités et créances nationales de toutes espèces.

6. La moitié du produit des contributions et taxes dues jusqu'à la fin de Décembre sera prélevée et destinée aux réparations et ouvrages les plus urgens à faire, soit dans les routes, soit dans les canaux des provinces vénitiennes.

TITRE DEUXIÈME.
Imposition foncière.

7. Dans le courant du mois de Mars, 1806, époque à laquelle doit être effectué le paiement du second sixième de 'imposition funcière pour cette même année dans le royauine 'Italie, les provinces vénitiennes seront obligées de payer la somme fixée ci-après pour chacune d'elles à valoir sur l'impo

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sition foncière qui sera par la suite fixée, suivant les bases, et dans la proportion de celle qu'on paie dans les départemens du royaume d'Italie, savoir

Vénise, y compris les propriétaires dont les biens-fonds se trouvent portés sur les cadastres de cette ville

Liv. de Venise. Liv. de Milan,

1,500,000

Padoue

Vicence

Vérone

Trevise

Udine

1,000,000

450,000

300,000

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Aucune déduction ne peut être faite à cette somme, sous le titre de don gratuit, ou sous une autre raison quelconque. 8. Les dispositions des articles 2 et 3, seront applicables à tous les débiteurs qui retarderont leurs paiemens.

9. Toutes les sommes qui seront payées par les contribua bles à titre d'imposition foucière seront versées en entier dans la caisse du receveur général.

10. Seront réservées aux acquéreurs des colte et dadie, et des autres taxes, les droits et raisons, qui peuvent leur étre dus, suivant la liquidation qui sera faite par la suite, d'après Jes formes qui seront établies par la liquidation générale de la dette publique des états vénitiens.

TITRE TROISIÈME.

Impositions indirectes et autres taxes,

11. Les privatives des sels et tabacs, des cartes à jouer, de poudres et salpêtres; les impositions sur les marchandises et sur les consommations: les taxes sur les actes devant notaires, contrats, héritages, et les taxes sur l'industrie; de même que les droits et gabelles quelconques, existantes à l'époque du 1er. Novembre, 1805, sont provisoirement maintenues; ainsi Les droits que toutes les luis et réglemens qui les coucernent. de péages et passages des ponts seront conservés comme as paravant.

TITRE QUATRIÈME.
Dispositions générales.

12. Les receveurs et les caissiers qui se trouvent actade ment en place pour l'exaction des impositions directes ou ! directes, taxes et produits de toutes espèces, continueront pro visoirement dans les mêmes fonctions et attributions.

13 Les recettes des différentes caisses doivent être versée

en entier dans la caisse du receveur général.

14. Les magistrats civils et les intendans des finances,

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