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Je décret qui l'autorisait à présider la séance. S. A. S. a en suite prononcé le discours suivant.

"Messieurs, au moment même où la France, unie d'inten tion avec vous, assurait son bonheur et sa gloire en jurant d'obéir à notre auguste souverain, votre sagesse a pressenti la nécessité de coordiner dans toutes ses parties le système du gouvernement héréditaire, et de l'affermir par des institutions analogues à sa nature.

"Vos vœux sont en partie remplis. Ils le seront encore par les différens actes que S. M. l'empereur et roi me prescrit de vous apporter. Ainsi, vous recevrez avec reconnaissance ces nouveaux témoignages de sa confiance pour le sénat et de son amour pour ses peuples, et vous vous empresserez conformé ment aux intentions de S. M. de les faire transcrire sur vos registres.

"Le premier des actes que je viens vous communiquer, est un statut conteuant les dispositions qui résultent de l'art. 14 de l'acte des constitutions du 28 Floréal, an 12. Ce statut règle tout ce qui concerne l'état civil de la maison impériale et détermine les devoirs des princes et princesses qui la composent, envers l'empereur.

"Les principes qui constituent cette importante loi de fa mille; annoncent combien il tient au cœur de S. M. que la dynastie dont il est le fondateur perpétue le bonheur de la France et remplisse' les hautes espérances dont elle est l'objet.

C'est surtout dans l'intérêt des peuples que les princes sont élevés au-dessus des autres hommes. Les honneurs qui entourent leur berceau on pour motif de donner plus d'autorite aux exemples de soumission et de vertu qui sont leur première dette envers la patrie.

"C'est aussi pour l'accomplissement de leurs grandes des tinées, qu'ils doivent être placés, presqu'en naissant, sous les yeux du père de Tempire, fin que sa surveillance dirige leurs penchans, vers l'intérêt de l'état, et qu'une morale plus sévère epure et ennoblisse toutes leurs affections.

"Le second acte est un décret qui opéré la réunion des provinces vénitiennes au royaume d'Italie. Aiusi cette partie des états de S. M. va recevoir, par l'effet de cette disposition un nouveau degré d'importance et de lustre que la gloire de son fondateur lui donnait lieu d'espérer.

"Par le troisième décret, S, M. confère le trône de Naples à S. A. I. le prince Joseph et à sa descendance légitime et mas culine.

* réserve à ce prince les droits qui lui sont assurés par les constitutions de l'empire, en disposant toutefois que jamais Ja couronne de France et celle de Naples ne seront réunies sur ́une même tête,

"Cette glorieuse récompense des services du prince Joseph

de sa constante et pieuse affection pour le chef de sa famille, sera pour vous, Messieurs, le sujet d'une vive satisfaction, Combien ce sentiment ne deviendra-t-il pas plus actif en aps prenant que l'élévation d'un prince, l'objet de votre vénération et de votre amour, ne fera point cesser tous nos rapports avec lui, et lorsque vous saurez que le nouveau roi de Naples, conserve avec sa couronne, le titre de grand-électeur ?

"Des troisième et quatrième décrets, l'un contient la cession en toute souveraineté, à S. A. I. le prince Murat, des duchés de Clèves et de Berg; l'autre confère au même titre, la principauté de Guastalla à S. A. I. la princesse Pauline, et au prince Borghèse son époux.

"La gloire militaire du prince Murat, l'importance et l'éclat de ses succès, ses vertus publiques et privées, intéresseront tous les Français au juste prix qu'il en obtient, et rendront son autorité chère à ses nouveaux sujets.

"Le prince Murat sera chergé de la garde d'une partie importante des frontières de l'empire; S. M. pouvait-elle la confier en de glus dignes mains?

"Vous aviez apprécié le mérite du prince Borghese, avant même que vous décrets ne l'eussent naturalisé parmi nous. Sa conduite dans la dernière campagne lui a donné de nouvéaux droits à votre estime et à la confiance publique.

"Le cinquième décret transfère en toute souveraineté, au maréchal Berthier, la principauté de Neufchâtel.

"Cette preuve touchante de la bienveillance de l'empereur pour son ancien compagnou d'armes, pour un coopérateur aussi intrépide qu'éclairé, ne peut manquer d'exciter la sensibilité de tous les bons cœurs, comme elle sera un motif de joie pour tous les bons esprits.

"Le sixième décret opère la réunion à la principauté de Lucques, des pays de Massa, de Carrara et de la Garfagnana. "Enfin, Messieurs, le septième décret, érige dans les états de Parme et Plaisance, trois grands titres, dont l'éclat sera soutenu par des affectations considérables, qui ont été faites dans ces contrées d'après les ordres de S. M.

"Par l'effet de réserves semblables contenues dans les décrets relatifs aux états de Venise, au royaume de Naples et à la principauté de Lucques, S. M. a créé des récompenses dignes d'elle pour plusieurs de ses sujets qui ont rendu de grands services à la guerre, ou qui, dans des fonctions éminentes, ont concouru d'une manière distinguée au bien de

l'état.

"L'empereur a voulu que ces titres deviennent la propriété de ceux qui les auront reçus, et qu'ils aient le droit de les transmettre de mâle en mâle à l'aîné de lears descendans légitimes, comme un monument de la munificence impériale et des justes motifs qui l'ont excitée.

"Cette grande conception, Messieurs, et les mesures secons

daires qui l'accompagnent, feront connaître à l'Europe le pris que S. M. attache aux exploits des braves qui ont secondé ses travaux, et à la fidélité de ceux qu'elle a employés à la direction des grandes affaires.

"Cette disposition offre aussi des avantages politiques qui n'échapperont point à votre prévoyance. L'éclat habituel qui environne les hommes éminens en dignité, leur donne sur le peuple une autorité de conseil et d'exemple que le monarque quelquefois substitue avantageusement à l'autorité des fonctions publiques. D'une autre côté, ces mêmes hommes sont les intercesseurs naturels du peuple auprès du trône; il convient donc au bien de l'état que, par la stabilité et la splendear de leur condition, ils soient élevés au-dessus de toutes consi dérations vulgaires

"A ces motifs, dont la légitimité ne saurait être contestée, viennent se réunir d'autres avantages qu'il est facile de saisir, et que je crois superflu d'analyser.

"Telles sont, Messieurs, les bases profondes sur lesquelles S. M. l'empereur veut asseoir le grand système politique dont la divine Providence lui a inspiré la pensée. C'est en assurant le bonheur de la génération présente, c'est en préparant la grandeur des races futures qu'elle ajoute sans cesse à ces sentimens d'amour, d'admiration et de respect qui vous sont communes avec tous les Francais."

Après ce discours, M. François (de Neufchâteau), président ordinaire du sénat, est monté à la tribune, et a fait lecture du message et des pièces suivantes :

Message de S. M. l'empereur et roi.

"Sénateurs,

"Nous avons chargé notre cousin, l'archi-chancelier de l'empire, de vous donner connaissance, pour être transcrits sur vos registres:

"18. Des statuts qu'en vertu de l'article 14 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 28 Floréal, an 12, nous avons jugé convenable d'adopter: ils forment la loi de notre famille impériale.

"2°. De la disposition que nous avons faite du royaume de Naples et de Sicile, des duchés de Berg et de Clèves, du duché de Guastalla et de la principauté de Neufchâtel, que différentes 'transactions politiques ont mis entre nos mains.

3°. De l'accroissement de territoire que nons avons trouvé à propos de donner tant à notre royaume d'Italie, en y incor porant tous les états vénitiens, qu'à la principauté de Lucques.

"Nous avons jugé dans ces circonstances devoir imposer plusieurs obligations, et faire supporter plusieurs charges à notre couronne d'Italie, au roi de Naples et au prince de Lucques. Nous avons ainsi trouvé moyen de concilier les intérêts et la dignité de notre trône et le sentiment de notre

reconnaissance pour les services qui nous ont été rendus dans la carrière civile et dans la carrière militaire. Qu'elle que soit la puissance à laquelle la divine Providence et l'amour de nos peuples nous ont élevé, elle est insuffisante pour récompenser fant de braves et pour reconnaître les nombreux témoignages de fidélité et d'amour qu'ils ont donnés à notre persoane.

"Vous remarquerez dans plusieurs des dispositions qui vous seront communiquées, que nous ne nous sommes pas uniquement abandonné anx sentimens affectueux dont nous étions pénétré, et an bonheur de faire du bien à ceux qui nous ont si bien servi; nous avons été principalement guidé par la grande pensée de consolider l'ordre social et notre trône qui en est le fondement et la base, et de donner des centres de correspondance et d'appui à ce grand empire; elle se rattache à nos pensées les plus chères, à celle à laquelle nous avons dévoué notre vie entière; la grandeur et la prospérité de nos peuples.'

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Donné en notre palais des Thuilleries, le 30 Mars de l'an 1806,

(Signé) NAPOLÉON.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état, (Signé) H. B. Maret.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'état, empereur des Français, et roi d'Italie, à tous présens et à venir, solut:

L'article 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, porte que nous établirons par des statuts auxquels nos suc cesseurs seront tenus de se conformer, les devoirs des indivi❤ dus de tout sexe, membres de la maison impériale, envers l'empereur. Pour nous acquitter de cette importante obli gation, nous avons considéré dans son objet et dans ses consé quences la disposition dont il s'agit, et nous avons pesé les principes sur lesquels doit reposer le statut constitutionueł qui formera la loi de notre famille.

L'état des princes appelés à régner sur ce vaste empire et à le fortifier par des alliances, ne saurait être absolument le même que celui des autres Français.

Leur naissance, leurs mariages, leur décès, les adoptions qu'ils pourraient faire, intéressent la nation tout entière, et influent plus ou moins sur ses destinées; comme tout ce qui concerne l'existence sociale de ces princes appertient plus au droit politique qu'au droit civil, les dispositions de celui-ce ne peuvent leur être appliquées qu'avec les modifications dé terminées par la raison d'état; et si cette raison d'état leur impose des obligations dont les simples citoyens sont affranchis, ils doivent les considérer comme une conséquence nécessaire de cette haute dignité à laquelle ils sont élevés, et

qui les dévoue sans réserve aux grands intérêts de la patrie et à la gloire de notre maison.

Des actes aussi importans que ceux qui constatent l'état civii de la maison impériale, doivent être reçus dans les formes les plus solennelles; la dignité du troue l'exige, et il faut d'ailleurs rendre toute surprise impossible.

En conséquence, nous avons jugé convenable de confier à notre cousin l'archi-chancelier, de l'empire, le droit de remplir exclusivement, par rapport à nous et aux priaces et princesses de notre maison, les fonctious attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. Nous avons aussi commis à l'archi-chancelier le soin de recevoir le testament de l'empe reur et le statut qui fixera le douaire de l'impératrice. Ce actes, ainsi que ceux de l'état civil, tiennent de si près à la maison impériale et à l'ordre politique, qu'il est possible de leur appliquer exclusivement les formes ordinairement employées pour les contrats et pour les dispositions de dernière volonté.

Après avoir réglé l'état des princes et princesses de notre sang, notre sollicitude devait se porter sur l'éducation de leurs enfans; rien de plus important que d'écarter d'eux de bonneheure les flatteurs qui tenteraient de les corrompre, les ambitieux qui, par des complaisances coupables, pourraient capter leur confiance, et préparer à la uation des souverains faibles, sous le nom desquels ils se promettroient un jour de régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfans des princes et princesses de la maison impériale doit donc être réservé à l'empereur.

Nous avons en suite considéré les princes et princesses dans les actions communes de la vie. Trop souvent la conduite des princes a troublé le repos des peuples, et produit des déchiremens dans l'état. Nous devous armer les emperors qui réguerant après nous de tout le pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leurs causes éloignees pour les arrêter dans leurs progrès, pour les étouffer lorsqu'ils éclatent,

Nous avons aussi pensé que les princes de l'empire, titu laires des grandes dignités, étant appelés par leurs éminentes prérogatives à servir d'exemple au reste de nos sujets, lear conduite devait, à plusieurs égards, être l'objet de notre par ticulière sollicitude.

Tant de précautions seraient sans doute inutiles, si les sou verains qui sont destinés à s'asseoir un jour sur le trône im périal, avaient, comme nous, l'avantage de ne voir autour d'eux que des parens dévoués à leur service et au bonheur des peuples, que des grands distingués par un attachement invioJable à leur personne; mais notre prévoyance doit se porter sur d'autres tems, et notre amour pour la patrie nous presse d'assurer, s'il se peut, aux Français, pour une longue suite

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