Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

36. Si l'empereur ordonne que l'affaire soit suivie derant le conseil, l'archi-chancelier procédera d'abord à la conci liation.

Les procès-verbaux contenant les dires, aveux et propositions des parties intéressées, seront dressés par le secrétaire de l'état de la maison impériale. L'accommodement dont les parties pourraient convenir, n'aura d'effet, qu'après avoir été ap prouvé par l'empereur.

37. Le conseil de famille n'est point tenu de suivre les formes ordinaires, soit dans l'instruction des causes portées devant lui, soit dans les jugemens qu'il rend.

Néanmoins il doit toujours entendre les parties, soit par elles-mêmes, soit par leurs fondés de pouvoirs, et ses jugemens sont motivés.

Il doit aussi avoir prononcé dans le mois

38. Les jugemens rendus par le conseil de famille ne sont point susceptibles de recours en vassation. Is sont signifiés aux parties, à la requête du grand-juge, par les huissiers de lachambre ou tous autres à ce commis.

39. Lorsque le conseil de famille statue sur des plaintes, et qu'il les croit fondées, il se borne à déclarer que celui contre qui elles sont dirigées, est repréhensible pour le fait que la plainte spécifie et renvoie pour le surplus à l'empereur.

40. Si l'empereur ne croit pas devoir user d'indulgence, il prononce l'une des peines portées en l'art. 31 ci-dessus, et même suivant la gravité du fait, la peine de deux ans de reclusion dans une prison d'état.

TITRE SI

Des dispositions du présent statut qui sont applicables aux princes de l'empire, titulaires des grandes diguités.

Art. 41 et dernier. Les grands dignitaires et les dues sont assujétis aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, dans les cas prévus par cet article.

(Signé)

NAPOLÉON.

[blocks in formation]

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art. 1er. Les états vénitiens, tels que nous les a cédés S. M. l'empereur d'Allemagne par le traité de Presbourg, sont défi

nitivement réunis à notre royaume d'Italie pour en faire par tie intégrante, à commencer du ler. Mai prochain, et aux charges et conditions stipulées par les articles ci-après.

2. Le code Napoléon, le système monétaire de notre empire et le concordat conclu entre nous et sa sainteté pour notre royaume d'Italie, serout lois fondamentales de notre dit royaume, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.

3. Nous avons érigé et érigeons en duchés grands-fiefs de notre empire les provinces ci-après désignées.

1o. La Dalmatie.

2o. L'Istrie.

3°. Le Frioul.

4. Cadore.

5°. Bellune.
6. Conegliano.
7°., Trevise.

8°. Feltri.

9°. Bassano.

10°. Vicence.

11°. Padoue.

12o. Rovigo

4. Nous nous réservons de donner l'investiture des dits fiefs pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéni ture, aux descendans males, légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé, et en cas d'extinction de leur descendance masculine, légitime et naturelle, les dits Sefs seront reversibles à notre couronne impériale pour en être disposé par nous ou nos successeurs.

5. Nous entendons que le quinzième du revenu que notre royaume d'Italie retire ou retirera des dites provinces, soit attaché aux dits fiefs pour être possédé par ceux que nous en aurons investis; nous réservant en outre, et pour la même destination, la disposition de trente millions de domaines na tionaux situés dans les dites provinces.

6. Des inscriptions seront créées sur le Monte Napoléon jusqu'à la concurrence de douze cent mille francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des généraux, offi ciers et soldats de notre armée, pour être possédées par ceux des dits généraux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet, leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, les dits généraux, officiers et soldats, avant l'expira tion de dix années, vendre ou aliéner les dites rentes sans notre autorisation.

7. Jusqu'à ce que notre royaume d'Italie ait une armée qui suffise à sa défense, nous entendons lui accorder une armée française, et nous voulons qu'à dater du Ler. Mai prochain elle

soit entretenue et soldée pour notre trésor impérial. Acet effet, notre trésor royal d'Italie versera, chaque mois, dans notre trésor impérial, la somme de deux millions cinq cent mille francs, argent de France, et ce pendant le tems où notre dite armee séjournera dans notre royaume d'Italie, ce que nous avons réglé et réglons dès à présent, pour un terme de six années; lequel terme expiré nous prendrons à cet égard les déterminations ultérieures que les circonstances de l'Europe pourront nous faire juger nécessaires à la sûreté de nos peuples d'Italie.

8. A dater du ler. jour du mois de Mai prochain, le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana, depuis les sources da Serchio, ne ferout plus partie de notre royaume d'Italie.

9. L'héritier présomptif du royaume d'Italie portera le titre de prince de Venise.

Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, de l'an

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, Salut :

Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranquillité du Continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples, et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand-empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes reconnaitre pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien-aimé Joseph Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera héréditaire par ordre de primogéniture dans sa descendance masculine, légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sa dite descendance, nous entendons y appeler nos enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primo® géniture, et à defaut de nos enfans mâles, légitimes et natufels, ceux de notre frère Louis, et sa descendance masculine, legitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et naturels, le droit de désigner, pour succéder à la dite couronne, na prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt

[ocr errors]

de nos peuples et pour l'avantage du grand système que la Divine Providence nous a destiné à fonder.

Nous instituons dans le dit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être, les dits duchés, grands fiefs de l'empire, à perpétuite, et le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation des dits fiefs sout remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoleon.

Nous nous réservons sur le dit royaume de Naples et de Sicile, la disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de service à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir, les dits généraux, officiers ou soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner les dites rentes qu'avec notre autorisation.

Le roi de Naples sera à perpétuite grand dignitaire de l'empire, sous le titre de grand-électeur, nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.

Nous entendous que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la tête de notre frère Joseph Napoleon et de ses descendans, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté que les couronnes, soit de France soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile ne puissent jamais être réunies sur la même tête.

Donué en notre palais des Thuilleries, le 30 Mars 1806.

[blocks in formation]

Napoléon par le grâce de Dieu, et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, Salut :

Leurs majestés les roi de Prusse et de Bavière, nous ayant respectivement cédé les duchés de Clèves et de Berg en toute souveraineté, avec les droits, titres et prérogatives générale ment quelconques, attachées à la possessiou de chacun de ces duchés, tels qu'ils les possédaient eux-mêmes, pour en dis poser en faveur d'ua prince de notre choix, nous avons trans féré, comme en effet nous transférous les dits duchés, droits,

titres et prérogatives en toute souveraineté, tels qu'ils nous dut été cédés, au prince Joachim, notre bien-aimé heau-frère, pour être dans toute leur étendue et plénitude, possédés par lui en qualité de duc de Clèves et de Berg, et transmis héréditairement a ses descendans légitimes et naturels, par ordre de mâle en måle de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance masculine, légitime et naturelle du dit prince Joachim, notre beau-frère, nous entendons que les dits duchés de Clèves et de Berg, droits, titres, et prérogatives, passent à notre descendance masculine, légitime et naturelle, et à son défaut, à celle de notre frère le prince Joseph, et à défaut de cette dernière, à celle de notre frère le prince Louis, sans que, dans aucun cas, les dits duchés de Clèves et de Berg puissent être reunis à notre courronne de France.

L'héritier présomptif des duchés de Clèves et de Berg, portera le titre de duc de Clèves.

Nous entendons que la dignité de grand-amiral de France soit héréditaire dans la dite descendance du dit prince Joachim notre beau-frère, pour être transmise à ses successeurs avec les duchés de Clèves et de Berg; nous réservant, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vicegrand-amiral.

Ayant été principalement déterminé dans le choix que nous avons fait du prince Joachim, notre beau-frère par la connaissance parfaite que nous avons de ses qualités éminentes, et la certitude des avantages qui doivent en résulter pour les habitans des duchés de Berg et de Clèves, nous avons la ferme espérance que, continuant de mériter, par leur fidélité et leur dévouement, la réputation qu'ils se sont acquise sous leurs anciens princes, ils se montreront dignes de toute l'affection de leur nouveau souverain, et par là, de notre bienveillance et protection impériales.

Donné en notre palais des Thuilleries, le quinze du mois de Mars, 1806.

(Signé)

Vu par nous archi-chancelier de l'empire,

(Signé)

NAPOLÉON.

CAMBACÉRES.

H. B. MARET.

Par l'empereur, le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut:

La principauté de Guastalla étant à notre disposition, nous

en avous disposé, comme nous en disposons par les présenter, 跺 en faveur de la princesse Pauline, notre bien-aimée sœur, pour

« PreviousContinue »