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14. Il est interdit au gouverneur et à ses suppléans de présenter à l'escompte aucun effet revêtu de leur signature os leur appartenant.

15. Le gouverneur recevra annuellement de la banque une somme de 60,000 francs pour honoraires; les deux sous-gouverneurs recevront chacun celle de 30,000 francs.

16. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs prêteront entre les mains de S. M. l'empereur le serment de bien et fidèlement diriger les affaires de la banque, conformément aux dois et statuta.

-SECTION III.

Du conseil général de la banque.'

17. Le conseil général de la banque continuera à surveiller toutes les parties de l'établissement, à faire le choix des effets qui pourront être pris à l'escompte, à délibérer sur ses statuts particuliers et les réglemens de son régime intérieur; à déli bérer sur la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conventions; à statuer sur la création et l'émission des billets de la banque, payables au porteur et à vue; à statuer ptreillement sur leur retirement et annullation; à régler la forme de ces billets, à déterminer les signatures dont ils devront être revêtus; à délibérer sur l'émission des quarante-cinq mille actions créées par la présente loi; à déterminer à l'avenir le placement des fonds de réserve, et à veiller sur ce que la banque ne fasse d'autres opérations que celles déterminées par la loi, et selon les formes réglées par les statuts.

Les appointemens et salaires des agens et employés de la banque, et les dépenses générales de son administration, seront délibérés chaque année, et d'avance, par le conseil. Il présentera le compte annuel de la banque à l'assemblée générale.

SECTION IV.

Des comités.

18. Les quinze régens et les trois censeurs seront répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations de la banque, savoir:

Le comité d'escompte;

Le comité des billets;

Le comité des livres et portefeuilles;

Le comité des caisses;

Le comité des relations avec le trésor public et avec les res ceveurs-généraux des contributions publiques.

Il entrera dans la formation de ce dernier comité au moins deux receveurs-généraux régens.

SECTION V.

Des fonctions du gouverneur de la banque.

19. Nul effet ne pourra être escompté que sur la proposi tion du conseil général et sur l'approbation formelle du gou

verneur.

La nomination, la révocation et destitution des agens de la banque, serout exercées par lui.

I signera seul, au nom de la banque, tous traités et conventions; les actions judiciaires seront exercées au nom des régens, à la poursuite et diligence du gouverneur; il signera la correspondance; il pourra néanmoins se faire suppléer à cet égard, ainsi que pour les endorsemens et acquits des effets actifs de la banque.

Le gouverneur présidera le conseil-général de la banque et tous les comités: nulle délibération ne pourra être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature; il fera exécuter dans toute leur étendue les loix relatives à la banque, les statuts et les délibérations du conseil-général.

20. Les sous-gouverneurs assisteront et auront voix délibé rative au conseil-général; ils prendront rang parmi les régens, à raison de l'ancienneté de leur nomination.

TITRE QUATRE.

Attribution au conseil-d'état et dispositions générales.

21. Le conseil-d'état connaîtra, sur les rapports du ministre des finances, des infractions aux loix et réglemens qui régis➡ sent la banque, et des contestations relatives à sa police et administration intérieures.

Le conseil-d'état prononcera de même définitivement, et sans recours, entre la banque et les membres de son conseilgénéral, ses agens ou employés, toute condamnation civile, y compris les dommages et intérêts, et même soit la destitution, soit la cessation des fonctions.

Toutes autres questions seront portées aux tribunaux qui doivent en connaître.

22. Les statuts de la banque seront soumis à l'approbation de l'empereur sous la forme de réglement d'administration publique.

23. La loi du 24 Germinal, an 11, continuera de s'exécuter en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

15 Avril 1806.

Projet de loi sur les finances, an 14, 1806.
TITRE PREMIER.

Des exercices, 9, 10, 11, et 12.

SECTION I.

Art. 1er. Les sommes restant à rentrer au 1er Janvier 1806, sur les exercices 9, 10, 11, et 12, seront portées en recette au compte de l'exercice courant.

2. Il est mis à la disposition du gouvernement un fonds extraordinaire de 60 millions, dont 44 millions pour solder le exercices 9, 10, 11 et 12, et 16 millions pour l'exercice an 13.

3. Cette somme sera réalisee par des bous de la caisse d'a mortissement, que le trésor public est autorisé à donner en palement des ordonnances des ministres pour le service des dites annees, en consequence des crédits qui leur seront ouverts par des décrets spéciaux.

4 En remplacement du capital ci-dessus, il est créé au profit de la caisse d'amortissement une rente de 3 millions, qui courra du ler Janvier 1806.

5. Les bons seront de 10,000 francs chacun; ils seront divisés par mille, en six séries, et numérotés depuis 1 jusqu'à 6.000; ils seront transmissibles par endorsement, et payables en numéraire à la caisse d'amortissement, à raison d'un million par mois, et aux époques fixe de 5, 15, 20, et 30 de chaque mois, à partir de Juillet 1806.

6. Les bons échéant dans les douze mois de 1807 et six premiers mois 1808, porteront intérêt à six pour cent pour an, i compter du 1er Janvier 1807, jusqu'au mois dé leur échéance inclusivement. Cet intérêt sera acquis pour le mois entier, quelque soit le jour de l'échéance.

Ceux écheant dans ses six derniers mois 1808 et années suivantes jusqu'au 30 Juin 1811, dernière échéance, jouiront d'un intérêt de 7 pour cent par an, à partir du 1er Janvier 1808.

7. La caisse d'auiortissement remettra au trésor public, en 1806, pour 24 millions des bons des premières échéances. Les autres ne seront verses que successivement en 1807, dans is proportion des besoins résultant des liquidations, en vertu des décrets spéciaux, jusqu'à concurrence de ce qui pourrait être

reconnu nécessaire.

8. Ces bous seront admis, en concurrence avec le numéraire, en paiement des domaines à vendre, appartenant à la caisse d'amortissement.

SECTION II.

9. Les 15,500,000 francs que le trésor public doit verser à la caisse d'amortissemeut en 1806, tant pour le fonds ordinaire d'amortissement que pour le remboursement de partie des cautionemeus qu'il a reçus, ainsi que pour l'intérêt des dits cautionnemens, seront payés à la caisse d'amortissement, en domaines nationaux disponibles, estimés à vingt fois le revenu.

10. Il en sera de même pour la somme de 55,500,000 francs que la dite caisse aura à réclamer en 1807, tant pour remboursement que pour intérêt des dits cautionnemens.

11. Au moyen de la délégation qui sera faite à la caisse d'amortissement, en exécution des deux articles précédens, elle ne sera pas comprise au budget de 1806, et elle ne sera portée dans celui de 1807 que pour le fonds ordinaire d'amor tissement de 10 millions seulement,

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TITRE DEUX.

Da crédit relatif aux inscriptions à faire au grand livre, en l'an 14 et 1806.

12. La somme de 353,938 francs, celle de 363,876 francs, et enfin celle de 1,741 979 francs, qui restent disponibles sur les crédits ouverts par les lois des 30 Ventôse, an 9, 20 floréal, an 10, et 4 Germinal, an 11; pour les inscriptions au grand livre de la dette publique, des dépenses du service des années 5, 6, 7, et 8, de la dette constituée et de la dette exigible, sont réunies pour être appliquées à la consolidation de ces diverses dettes indistinctement.

TITRE TROLS.

Contributions personnelle, somptnaire et mobiliaire de la ville de Lyon.

13. Le contingent de la ville de Lyon, dans les contributions personnelle, somptuaire et mobiliaire, montant à 349,863 fr. 30 centimes, sera définitivement payé au trésor public par le produit de la perception et du remplacement déterminé par le décret du 25 Thermidor, an 13, rendu en exécution de la foi du 18 Pluviose de la même année.

TITRE QUATRE.

Supplément de cautionnement des préposés comptables de la régie de enregistrement et des domaines.

14. Tous les receveurs de l'enregistrement, des domaines, du timbre et des droits d'hypothèque, fourniront un supplément de cautionnement en numéraire, pour sûreté de leur gestion.

15. Le cautionnement total de chaque receveur est fixé au double du montant des remises d'uue année entière, d'après les produits de l'an 13, ou d'après ceux de l'année courante, pour les départemens nouvellement réunis, conformément à l'état général qui en sera arrêté pour le urinistre des finances.

16. Il sera fait déduction, sur le montant du cautionnement ainsi fixé, de ce qui aura été payé précédeinment au mêmė titre par chaque préposé.

17. La somme restant à payer, pour compléter le cautionne ment, sera fournie, savoir, un quart dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, et les trois autres quarts dans les mois de Juin et Octobre 1806 et Janvier 1807. L'intérêt de ces cautionnemens sera payé sur le même pied que par le passé.

18. Les fonds provenans des dits cautionnemens seront versés au trésor public, pour le service de l'an 14, et rétablis dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 Ventôse, an 8.

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19. A l'avenir, aucun préposé comptable ne pourra être installé dans l'emploi dont il aura été pourvu, qu'après avoir versé le montant de son cautionnement et en avoir justifié. TITRE CINQ.

Nouvelles progressions de la taxe des lettres.

20. A compter de la publication de la préseute loi, la taxe pour le transport des lettres et paquets sera établie et perçue d'après les progressions suivantes:

Pour les distances à parcourir jusques

à 50 kylomètres.

de 50 à 100.....

.....

de 100 à 200..
de 200 à 300.
de 300 à 400.
de 400 à 500.
de 500 à 600.

...

....

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2 décimes.

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21. La taxe des lettres transportées dans l'intérieur de la ville et fauxbourgs de Paris est portée de 10 à 15 centimes.

TITRE SIX.

Régie des droits réunis.

SECTION III.

Des inventaires.

22. Le droit fixé d'inventaire imposé par la loi du 5 Ventose, an 12, sera acquitté par les acheteurs, au moment de l'enlèvement des boissons.

23. Le droit sera acquitté par les propriétaires, lorsque le transport sera fait pour leur compte hors de la commune où les boissons aurout été inventoriées.

24. Lors de récolement d'inventaire, les propriétaires ne pourront jamais être recherchés pour aucun autre droit que pour le droit fixe d'inventaire.

SECTION II.

De la vente en gros.

25. Il sera perçu au profit du trésor public un droit égal au vingtième du prix de la vente, à chaque vente et revente en gros, des vins, cidres, poirés, bières, eaux-de-vie, esprits ou liqueurs composées d'eaux-de-vie ou d'esprit.

26. Aucun enlèvement ni transport de boissons ne pourra être fait sans déclaration préalable de la part du propriétaire, ou du vendeur, ou d'acheteur.

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