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droits légaux, de même que la conservation de son électorat, et leur procurer, lorsqu'elle viendrait à décéder, tôt ou tard, une existance durable, pour l'avantage même de l'empire et de sa constitusion. Dirigée par toutes ces considérations très-importantes, S. A. électorale a cru ne pouvoir jeter ses yeux sur un sujet plus digne que S. Em. M. le cardinal Fesch, dont les ancêtres se sont déjà distingués aux quinzième et seizième siècles, dans des services publics en Allemagne, et qui étant dans la force de l'âge viril, et se trouvant déjà cardinal du St. Siége à Rome, réunit pour cette fin toutes les qualités essentielles au suprême dégré. S. A. électorale a donc demandé à sa sainteté ce prélat pour son co-adjuteur et successeur; elle en a aussi donné avis à S. M. I. le chef supréme de l'empire, conformément à son devoir, dans la pleine confiance, que d'après sa sagesse, elle donnera son approbation à cette détermination justifiée par les circonstances.

S. A. électorale m'a chargé gracieusement de faire à vos excellences la présente communication, et de les prier d'en donner connaissance à leurs trés-hauts et hauts commettans. En m'acquittant de ces ordres, j'ai l'honneur d'être, etc. De V V. E E,

Le très-humble et dévoué,
(Signé)

Ratisbonne, le 27 Mai, 1806.

Pour copie conforme,

F. J. BON. D'ALBINI.

Le Ministre des relations extérieures,

(Signé)

CH. M. TALLEYRAND,

Message de S. M. l'Empereur et Roi,

Sénateurs,

Les duchés de Benevent et de Ponte-Corvo étaient un sujet de litige entre le roi de Naples et la cour de Rome: nous avons jugé convenable de mettre un terme à ces difficultés en érigeant ces duchés en fiefs immédiats de notre empire. Nous avons saisi cette occasion de récompenser les services qui nous ont été rendus par notre grand chambellan et ministre des rélations extérieures, Talleyrand, et par notre cousin le maréchal de l'empire, Brenadotte. Nous n'entendons pas cepen dant, par ces dispositions, porter accune atteinte aux drois du roi de Naples et de la cour de Rome, notre intention étant de les indemniser l'un et l'autre. Par cette mesure, ces deux gouvernemens, sans éprouver aucune perte, verront disparaître les causes de mésintelligence qui, en différens tems, ont compromis leur tranquillité, et qui, encore aujourd'hui, sont un sujet d'inquiétude pour l'un et pour l'autre de ces

états, et surtout pour le royaume de Naples, dans le territoire duquel ces deux principautés se trouvent enclavées. En notre palais de St. Cloud, le 5 Juin, 1806.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. MARET.

Napoléon, par la grâce de Dieu, et les constitutions, empereur des Français et Roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut :

Voulant donner à notre grand chambellan et ministre des rélations extérieures Talleyrand, un témoignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus à notre couronne, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet lui transférons par les présentes, la principauté de Benevent, avec le titre de prince et duc de Benevent, pour la posséder en toute propriété et souveraineté et comme fief immédiat de notre

couronne.

Nous entendons qu'il transmettra la dite principauté à ses enfans måles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, nous réservant, si sa descendance masculine, naturelle et légitime venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre la dite principauté, aux mêmes titres et charges, à notre choix et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.

Notre grand chambellan et ministre des rélations extérieures Talleyrand prêtera en nos maius, et en saj dite qualité de prince et duc de Benevent, le serment de nous servir en boo et loyal sujet. Le même serment sera prêté à chaque vacance, par ses successeurs.

Donné en notre palais de St. Cloud, le 5 Juin, 1806.

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Napoléon, par la grâce de Dieu, et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut:

Voulant donner à notre cousin le maréchal Bernadotte un témoignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus à notre couronne, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet nous lui transférons par les présentes, la principauté de Ponte Corvo, avec le titre de prince et duc de

Punte Corvo, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de notre couronne.

Nous entendons qu'il transmettra la dite principauté à ses enfans mâles, légitimes et naturels par ordre de primogéniture, nous reservant, si sa descendance masculine, naturelle et légitime venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre la dite principauté aux mêmes titres et charges à notre choix et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.

Notre cousin le maréchal Bernadotte prêtera en nos mains et en sa dite qualité de prince et duc de Ponte Corvo, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté à chaque vacance par ses successeurs.

Donné en notre palais de St. Cloud, le 5 Juin, 1806.

Par l'empereur,

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Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

H. B. MARET.

Paris, le 7 Juin

Les difficultés survenues entre la Russie et l'Autriche sont heureusement levées; les bouches du Cattaro sont évacuées par les Russes.

M. d'Oubril, que, S. M. l'empereur de Russie envoie, pour régler tout ce qui est relatif aux prisonniers, a apporté les or dres à M. de Rasamowsky, ambassadeur Russie à Vienne, qui les a, sur-le-champ, expediés pour l'évacuation de cette pro vince.

En conséquence de cette heureuse nouvelle, les troupes françaises vont incessamment évacuer l'Allemagne ; la place de Brannau va être remise à l'Autriche, et le traité de Pres bourg aura son entier accomplissement.

Si les affaires du Continent prennent ici une direction convenable, ce n'est pas la faute de l'Angleterre, qui a fait tout ce qu'elle a pu pour les brouiller de nouveau. Qui ne voit, en effet, à découvert, la politique des Anglais? Semer le trouble et la discorde parmi les puissances du Continent, et tyranniser les mers pour faire à leur gré le monopole du commerce; voilà la constante politique de ces éternels ennemis des nations. Ils savent ce que leur produit la livre de sang de chaque nation de l'Europe.

16 Juin, 1806,

S. M. à rendu en son palais de St. Cloud, le 8 Juin, 1806, sur le rapport de son ministre de l'intérieur, et après avoir en

tendu son conseiller d'état, un décret concernant les théâtres, qui renferme les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER,

1. Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la capitale sans l'autorisation spéciale de S. M. sur le rapport qui lui en sera fait par son ministre de l'intérieur.

2. Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation, sera tenu de faire la déclaration prescrite par la loi, et de justifier, devant le ministre de l'intérieur, des moyens qu'il aura pour assurer l'exécution de ses engagemens.

3. Le théâtre de l'impératrice sera placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront achevées. Les entrepreneurs du théâtre Montansier, d'ici au ler. Janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre local.

4. Les répertoires de l'opéra, de la comédie française et de l'opéra-comique, seront arrêtés par le ministre de l'intérieur et nul autre théâtre ne pourra représenter à Paris des pièces comprises dans les répertoires, de ces trois grands théâtres, sans leur autorisation, et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré et avec l'autorisation du ministre.

5. Le ministre de l'intérieur pourra assignér à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.

6. L'opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractéres qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le ministre de l'intérieur. Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.

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7. Dans les grandes villes de l'empire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes, i nën pourra subsister qu'un. Tous devront être munis de l'autorisation du préfêt qui rendra compte de leur situation au ministre de l'intérieur.

8. Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissemens qui leur seront déstinés, et en préviendra les préfêts.

9. Dans chaque chef-lieu de département, le théâtre principal jouira seul du droit de donner des bals masqués.

TITRE TROIS.

Des Auteurs.

10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer "entr'eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement.love

11. Les autorités locales veilleront strictement à l'exécution de ces conventions.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur seront applicables, ainsi qu'il est dit au décret du Jer. Germinal, an 13.

Dispositions générales.

13. Tout entrepreneur qui aura fait faillite, ne pourra plus rouvrir de théâtres.

14. Aucune pièce ne pourra être jouée sans l'autorisation du ministre de la police générale.

15. Les spectacles de curiosités seront soumis à des régle mens particuliers, et ne porteront plus le titre de théâtres.

S. M. après avoir entendu son conseil d'état, a rendu su palais de Saint-Cloud, le 11 Juin, 1806, un décret concernant ce conseil. Ce décret est conçu en ces termes: TITRE PREMIER.

De l'organisation du conseil-d'état.

CHAPITRE I.

Des conseillers d'état.

1o. Conformément à l'arrêté du 7 Fructidor, an 8, les conseillers d'état continueront d'être distribués en service ordi naire et en service extraordinaire.

2. La liste de l'un et l'autre service sera arrêtée par S. M.le premier de chaque trimestre.

3. Sur la liste du service ordinaire seront distingués ceux des conseillers d'état qui feront partie d'une section, et ceux que S. M. croira ne devoir attacher à aucune.

CHAPITRE II.

Des maîtres des requêtes.

4. Il y aura au conseil d'état des maîtres des requêtes dont les fonctions sont ci-après détermininées.

5. Les maîtres des requêtes seront distribués en service ordinaire et en service extraordinaire, suivant la liste qui sers arrêtée par S. M. le premier de chaque trimestre.

6. Les maîtres des requêtes prendront séance au conseil d'état après les conseillers d'état.

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7, Ils feront le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le conseil d'état prononce, de quelque manière qu'il en soit saisi, à l'exception de celles qui concerneut la

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